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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-15.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.992

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance l'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), et le siège régional est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Christophe les Gorges (Cantal), 2°) M. Jacques X..., demeurant ... (Corrèze), 3°) la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège social est ... (Cantal), 4°) Le Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurance l'Alsacienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean Y... a souscrit, le 1er février 1981, une police d'assurance concernant une automobile dont son épouse était propriétaire ; qu'étant au volant du véhicule assuré, M. X..., dont la responsabilité pénale a été retenue, a, le 10 mai 1981, provoqué un accident au cours duquel M. Patrick Y..., fils du souscripteur, qui se trouvait dans le véhicule, a été blessé ; que l'arrêt attaqué (Riom, 10 mars 1988) a dit que M. Patrick Y... devait obtenir du conducteur réparation de ses dommages corporels, en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et que la compagnie l'Alsacienne, assureur de l'automobile, était tenue à garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie l'Alsacienne reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, d'une part, elle a retenu à tort la responsabilité du conducteur sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que, selon l'article 47 de cette loi, ses articles 1 à 6 ne sont applicables qu'aux accidents survenus dans les trois années précédant sa publication ou ayant donné lieu à une instance ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que le conducteur avait été autorisé par le souscripteur ou le propriétaire à conduire le véhicule, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-2 du Code des assurances, issu du décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 ; et alors que, enfin, en décidant que la victime n'avait pas la qualité de gardien du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, publiée le 6 du même mois, les dispositions de ses articles 1 à 6 s'appliquent dès la publication de cette loi même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; qu'en l'espèce, l'action en justice ayant été introduite par assignation du 9 mai 1983, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée pour fonder le droit à indemnisation des dommages corporels de la personne transportée à l'encontre du conducteur ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que l'article 7 A II de la police garantissait "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant, en raison des dommages corporels causés à l'emprunteur, incomber au conducteur à qui le volant a été cédé par l'emprunteur resté dans le véhicule, lorsque l'emprunt gratuit dudit véhicule a été consenti par le propriétaire assuré ou par le souscripteur du contrat" et que tel était bien le cas en l'espèce, "les époux Y..., respectivement propriétaire et souscripteur, ayant manifestement prêté gratuitement leur voiture à leur fils Patrick, lequel s'y trouvait lors de l'accident survenu par la faute de celui auquel il venait de céder le volant" ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision au regard de stipulations contractuelles conformes aux dispositions de l'article R. 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret du 9 janvier 1986 ; Et attendu, enfin, que le grief est inopérant dès lors que l'article R. 211-2 du Code des assurances, dans sa rédaction précitée, disposait que les contrats d'assurance de véhicules terrestres à moteur devaient couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant, avec l'autorisation du souscripteur ou du propriétaire, la garde ou la conduite du véhicule ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat alors que, selon le moyen, la mauvaise foi de l'assuré devant être établie au jour où une déclaration aurait dû être faite par celui-ci en ce qui concerne la qualité de conducteur habituel de son fils, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances en appréciant le comportement de l'assuré au seul moment de la souscription du contrat ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé, qu'il n'était établi ni que M. Jean Y... avait souscrit la police en vue d'en faire profiter son fils lorsque celui-ci aurait obtenu son permis de conduire, ni, qu'après cette obtention, M. Patrick Y... était devenu le conducteur habituel du véhicule assuré ; que la cour d'appel a souverainement estimé que le souscripteur de l'assurance n'avait pas été de mauvaise foi tant lors de la souscription du contrat que postérieurement et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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