Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2024
N° 2024/30
Rôle N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWF5
[J] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
par mail
le : 13 Mars 2024
au Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/241.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le 09 Mars 1997 à [Localité 6], demeurant - [Adresse 1] (chez le pere résidence la simiane) [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CH [4]
Comparant en personne, assisté de Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Ida FARKLI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Madame Ida FARKLI, greffier présent lors du prononcé
,
Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [J] [V] a fait l'objet le 20 février 2024 d'une admission en hospitalisation complète en application de l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique pour péril imminent au centre hospitalier [4] dans le cadre d'une décompensation psychotique à domicile et en situation de rupture de soins alors qu'il est suivi depuis 2018 en raison d'antécédents médico-légaux = tentative d'homicide sur son beau-père pour lequel il a été hospitalisé au SDER du 5 mars 2018 au 5 septembre 2018, puis, de nouveau, à compter du 30 juin 2021 jusqu'au 17 août 2023.
Le directeur de l'hopital [4] a saisi par requête le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE par requête du 26 février 2024 dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l' article L.3211-12.1°, 2° et 3° du code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013.
Le 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté l'irrégularité soulevée par l'avocate de monsieur [J] [V] au titre du fondement de la mesure (notion de péril imminent) et maintenu la mesure d'hospitalisation en cours.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel de la décision par acte reçu et enregistré le 7 décembre 2023 au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel.
Le ministère public a conclu par écritures du 8 mars 2024 à la confirmation de la décision déférée.
A l'audience du 12 mars 2023, l'appelant a déclaré qu'il se sentait 'infantilisé' depuis qu'il était hospitalisé, qu'il ne refusait pas le traitement mais ne présentait pas de troubles psychiques, qu'il a été interpellé sans motif précis au domicile de son père où il faisait un bref séjour et que les pompiers l'ont maîtrisé violemment et lui ont fait des piqûres au point qu'il est resté plusieurs jours dans un état second; il dit ne pas comprendre la mesure en cours et sollicite sa main-levée immédiate; il précise qu'il retournera vivre chez sa grand-mère dans le LOT tout en précisant qu'il y a eu un incident avec son grand-père, par ailleurs malade; il conteste l'utilité des soins et nie souffrir d'une pathologie psychiatrique.
Maître Bénédicte PEIGNE soulève l'irrégularité de la procédure telle que formulée en 1ère instance et affirme qu'il n'y a pas eu de recherche d'un tiers ou de la notification de cette recherche et que la procédure a été fondée sur le péril imminent à tort; elle fait état de l'intervention des marins-pompiers et de la rédaction du certificat médical du 20 février 2024 mais affirme que la recherche d'un tiers ne semble pas avoir été faite au préalable. Elle demande donc à titre principal la main-levée immédiate de la mesure en raison de cette irrégularité et à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise afin de faire le point sur la pathologie de son cleint; elle précise que ce dernier reconnaît sa pathologie mais ne veut pas être infantilisé.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.
Le fond
La demande de main-levée de la mesure
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoît la possibilité pour le directeur d'établissement de prononcer la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant la qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci et qu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi depuis moins de 15 jours, dans les conditions prévues au 3éme alinéa de l'article L.3212-1 II 1°(..).
En l'espèce, il est établi par la procédure que monsieur [J] [V] a été hospitalisé à temps complet sans son consentement le 20 février 2024 dans le cadre d'une intervention au domicile de son père des marins-pompiers en raison de son agitation; le père de monsieur [J] [V] n'apparaît pas dans la procédure comme ayant été demandeur d'une mesure d'hospitalisation pour son fils; quant à la recherche de tiers, elle est justifiée en procédure; ainsi, la grand-mère de monsieur [J] [V], qui ne réside pas à [Localité 6] mais dans le LOT à [Localité 5], a été avisée du déroulement de celle-ci le 21 février 2024. Il apparaît donc qu'au jour de la décompensation psychique de monsieur [J] [V] au domicile marseillais de son père le 20 février 2024, il a été impossible aux autorités compétentes d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille ou un personne qualifiée.
Quant à la notion de 'péril imminent' qui a permis de prononcer la décision d'admission critiquée, il sera rappelé que cette notion n'est pas définie par la loi et qu'il peut s'agir d'un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soin.
Or, le 20 février 2024, le docteur [U] précise dans un certificat initial que monsieur [J] [V] est en rupture de soins, que les marins-pompiers sont intervenus à son sujet dans un contexte d'actes hétéro-agressifs et d'agitation, que le patient a des antécédents de décompensation similaire et 'qu'il est inaccessible lors de l'entretien avec un rationalisme morbide et des éléments d'imprévisibilité justifiant un risque imminrnt à sa santé et celle d'autrui.'
Le péril imminent est donc caractérisé au regard de ces éléments médicaux et au regard des antécédents de monsieur [J] [V]; le risque de passage à l'acte a été justement apprécié le 20 février 2024.
Il n'existe donc aucune irrégularité procédurale ou d'erreur dans le fondement juridique de la mesure prise le 20 février 2024.
La demande de main-levée de la mesure à ce titre n'est donc pas justifiée.
La demande d'expertise médicale
Par avis médical simple du 12 mars 2024, le docteur [W] [O], psychiatre au centre hospitalier [4], précise que monsieur [J] [V] avait arrêté son traitement dès la levée de la mesure, qu'il est actuellement calme dans le service et ne présente pas de troubles du comportement, que la reprise d'un traitement régulier permet de contenir sa méfiance et les interprétations délirantes et d'améliorer ses relations, que toutefois, l'adhésion aux soins reste fragile, le patient ne repérant pas le bien-fondé des soins sur le long terme; elle ajoute que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers reste justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ce dernier avis médical confirme les éléments médicaux produits en procédure depuis le 20 février 2024 qui permettent de constater que, en rupture de soins, monsieur [J] [V] peut de nouveau adopter des comportements dangereux pour autrui; il a d'ailleurs lui-même mentionné en audience qu'il y avait également eu un 'incident' au domicile de ses grands-parents; à ce stade, et alors que l'hospitalisation complète est récente , puisque datant du 20 février 2024 donc, de moins d'un mois, une mesure d'expertise, dont l'objectif pourrait être d'évaluer la possibilité d'une main-levée de mesure ou d'un programme de soins, serait prématurée; en effet, non seulement l'état du patient n'est pas stabilisé, mais ce dernier persiste à nier sa pathologie et l'utilité des soins qui lui sont administrés.
La demande d'expertise sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par monsieur [J] [V];
Ecartons la demande d'expertise;
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE du 1er mars 2024;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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