Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/06045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06045
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 186
RG 20/06045
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7QV
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIÉS
C/
[P] [N]
Association AGS CGEA DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée le 19 décembre 2024 à :
- Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
v314
- Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V291
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02084.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [T] [G], Liquidateur judiciaire de la SCOP IECO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] [Adresse 9]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association AGS CGEA DE [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] était embauché en qualité de conseiller commercial, niveau 3, coefficient 180, catégorie employés selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 7 avril 2014, par la société IECO, qui développait une activité de traitement des charpentes contre les insectes, de désinsectisation parasitaire de l'habitat, d'isolation thermique et phonique de l'habitat, de réparation de toiture, de distribution de produits d'amélioration de l'habitat, notamment.
Le salaire de M. [N] était composé d'une partie fixe de 1 500 euros par mois et d'une partie variable calculée selon son chiffre d'affaires personnel ; son dernier salaire était de 4 685 euros mensuels.
La convention collective applicable est celle des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation du 1er septembre 1991.
La société IECO était placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse.
La SELARL [G] et associés était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 septembre 2018, M. [N] était convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 19 septembre suivant, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié.
M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement, le 9 octobre 2018.
Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
«DIT que le licenciement de Monsieur [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de Monsieur [P] [N] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SCOP IECO administrée par Maître [T] [G], liquidateur, à la somme de 21'258,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'A.G.S. dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. ».
Le conseil de la SELARL [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société IECO, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, la SELARL [G] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 03 juin 2020 en ce qu'il a jugé que licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
JUGER que le licenciement de Monsieur [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
PAR CONSEQUENT
REJETER l'ensemble de demandes, fins et prétentions de Monsieur [N],
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE, LA COUR JUGEAIT QUE LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR [N] EST SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 03 juin 2020 en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] une somme de 21.258, 68 € à titre de dommages intérêts
RAPPORTER les dommages intérêts alloués à Monsieur [N] à de plus justes proportions sans aller au-delà de trois mois de salaire, soit la somme de 13.755 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 03 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [N] DEBOUTER au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de dommages intérêts au titre du repos compensateur correspondant et du prétendu travail dissimulé,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la SELARL [G] et ASSOCIES es qualité la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2021, M. [N] demande à la cour de :
« I- SUR LE LICENCIEMENT :
Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes du 3 juin 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
A titre principal, condamner la Société à verser à Monsieur [N] la somme de 42 512 net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 26 573 € net en cas d'application minimale du barème macron, et infiniment subsidiaire à la somme de 21 258 € net, conformément à ce qui a été décidé en première instance.
II- SUR L'EXECUTION DEOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Reformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour éxecution deloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la Société a exécuté de manière déloyale son contrat de travail
En conséquence,
Condamner la Société à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
III- SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Reformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [N] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité au titre du repos compensateur non pris, et pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur [N] a réalisé des heures supplémentaires non payées.
En conséquence,
Condamner la Société à verser à Monsieur [P] [N] les sommes de 17 357 € brut pour les heures supplémentaires réalisées, outre 1 735 € brut de congés payés.
Condamner la Société à verser à Monsieur [P] [N] les sommes de 7 817 € pour le repos compensateur non pris.
Condamner la Société à verser à Monsieur [P] [N] les sommes de 9 000 € pour l'indemnité de travail de travail dissimulé.
IV- SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION, A L'ARTICLE 700 ET AUX DEPENS
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats conformes.
Dire que dommages et intérêts s'entendent net de toutes contributions.
Condamner la Société à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
RENDRE opposable le jugement à intervenir à Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP IECO ainsi qu'à l'Association [Adresse 8] [Localité 11].
INSCRIRE toutes les sommes sollicitées au passif de la société SCOP IECO. ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, l'Unedic, Délégtion AGS CGEA de [Localité 11], demande à la cour de :
« Réformer le Jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 10] en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Monsieur [P] [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Fixé la créance de Monsieur [P] [N] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SCOP IECO administrée par Maître [T] [G], liquidateur judiciaire à la somme de 21'258,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [P] [N] représenté par son mandataire judiciaire,
Débouter le requérant de ses demandes.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,
Juger que concernant les créances relatives à l'exécution du contrat de travail nées entre le jugement de redressement judiciaire et les 15 jours suivants le jugement de liquidation judiciaire, la garantie est acquise dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, pour les sommes dues dans les périodes fixées à l'article L 3253-8 du code du travail. (Cass. 5 juillet 2017 n°16-14.865 et 16-
16.397).
Débouter Monsieur [P] [N] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [P] [N] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales
d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce. ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRET
I Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant d prescription.
En l'espèce, le salarié développe dans les motifs de ses conclusions une argumentation relative à la prescription de la faute au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Toutefois, il ne reprend pas cette fin de non-recevoir au dispositif de ces mêmes conclusions.
Aussi le dispositif des conclusions de l'intimé ne saisit la cour, par appel incident, d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II Sur l'exécution du contrat
A / Sur les heures supplémentaires non payées et les congés payés y afférents
- Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées, le salarié, selon lequel : « Il ne fait donc aucun débat que le salarié faisait bien plus que 151,67 heures mensuelles pour lesquelles il était rémunéré » et qui explique avoir réalisé des tableaux de ses heures supplémentaires grâce notamment à ses agendas, courriers électroniques et notes de frais, produit aux débats :
- des tableaux des heures supplémentaires sans indication des années (pour un total de 1853,74 heures), sinon dans ses conclusions qui font état des années 2015 à 2018, à raison de 140 heures supplémentaires en 2015 (1 854 euros bruts), 570 heures supplémentaires en 2016 (7 597 euros bruts), 589 heures supplémentaires en 2017 (7 906 euros bruts) et 251 heures supplémentaires en 2018 (3 261euros bruts), soit un total de 20'618 euros bruts,
- des bordereaux de commande de clients à la société IECO du 4 janvier 2016 au 19 avril 2018, signés par le salarié et les clients avec la mention des heures auxquelles les bordereaux ont été signés,
- une attestation du 30 octobre 2018 de M. [O], ancien collègue de travail, qui évoque une série de griefs à l'encontre de la société notamment celui-ci : «- le dépassement des heures de travail sans aucune rémunération supplémentaire (horaire de base 9 H ' 12 heures et 14h
18 H alors que les horaires ont été de 9H a 20 heures, sans pose déj ou très rarement sur le pouce dans la voiture en direction des rendez-vous... Concernant Mr [P] [N], c'est le seul à m'avoir formé correctement en techniques de vente, a effectué une vente « propre » sans joué sur la peur et de conseillé au maximum les usagers mêmes quand il n'y avait rien à faire il le disait au client que tout aller bien donc pas de travaux prévoir, c'est aussi le seul qui voulais absolument gardé un contact et un suivi des clients sur les travaux effectué »,
- un SMS de M. [S], président directeur général de la société, du 20 juillet 2018 ainsi formulé : « Bonsoir [L] je ne comprends pas pourquoi vous faites 0 plusieurs jours d'affilés ' Qu'est-ce que tu comptes faire pour que ça change rapidement ' Avez-vous envisagé de travailler samedi ' ... ».
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux jours, horaires et activités exercées comprenant les signatures des clients sur les bordereaux de commandes, pour permettre à la SELARL [G] d'y répondre.
Au soutien de sa contestation quant à la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est revendiqué, la SELARL [G] produit aux débats :
- des extraits du site : « Pages Jaunes » et de la page professionnelle du site « Facebook » de l'agence marseillaise de la société IECO auprès de laquelle travaillait le salarié, présentant les horaires d'ouverture de l'agence du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30,
- les fiches d'entretiens professionnels du salarié en 2017, notamment.
Elle fait valoir notamment que :
- il n'est pas justifié que la société a demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires ou y a consenti,
- l'intéressé n'en a jamais fait état auprès d'elle, par exemple lors des entretiens professionnels dont les comptes-rendus sont produits aux débats, pas plus qu'auprès de son supérieur hiérarchique M. [V],
- les agendas, courriers électroniques et notes de frais à l'appui desquels le salarié a réalisé les tableaux des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, ne sont pas produits aux débats,
- l'attestation de M. [O] ne concerne pas les heures supplémentaires qu'aurait effectuées le salarié mais manifestement les siennes lorsqu'il travaillait auprès de cette société, laquelle affirme que cet employé a été en poste du 4 décembre 2017 au 21 mars 2018, soit un peu plus de trois mois,
- Le SMS de M. [S] du 20 juillet 2018, susmentionné, n'est pas adressé au salarié et ne le concerne pas.
Sur ce point, la SELARL [G] explique d'ailleurs qu'il n'était pas question de demander au supérieur hiérarchique du salarié, M. [V], d'ouvrir l'agence le samedi et donc de travailler six jours sur sept, mais de substituer un autre jour de fermeture au samedi qui était normalement chômé.
Les éléments produits aux débats par l'appelante apparaissent insuffisants à justifier les horaires effectivement réalisés, alors qu'il incombe à l'employeur de vérifier et de contrôler le temps de travail de ses salariés, soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif.
En définitive, la cour à la conviction, en confrontant le tableau précis des heures supplémentaires aux bordereaux de commandes signés par les clients, que le salarié a bien effectué ces heures qui ne lui ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.
La cour fixe ainsi le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 300 heures sur la période considérée et alloue au salarié la somme de 300 heures x (9,8899 euros + 25% = 3 708,71 euros outre la somme de 378,87 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
B / Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en applicationdu titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve par le salarié, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le salarié prétend que la société ne déclarait pas, volontairement, toutes les heures de travail réalisées par son personnel, invoquant le SMS de M. [S] du 20 juillet 2018, analysé ci-dessus.
La confrontation des arguments et des pièces, respectivement formulés et produites par chacune des parties, ne permet pas de conclure à la réalisation d'heures supplémentaires.
En conséquence et a fortiori, le salarié ne prouve pas qu'il y ait eu travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a abouti à cette conclusion.
C / Sur l'exécution déloyale du contrat
L'article L.1221-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au soutien de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait grief à la société de lui avoir imposé des techniques commerciales contraires à la loi et immorales.
Il explique qu'en effet, le placement en redressement judiciaire de la société le 29 septembre 2017, a provoqué l'éviction du directeur commercial et un changement total de stratégie commerciale pour redresser la situation économique de la société, par le nouveau directeur régional des Bouches-du-Rhône de la société IECO, M. [Y], qui aurait été extrêmement vindicatif quant aux méthodes de travail appliquées par les équipes commerciales, les sommant de les abandonner au profit de nouvelles pratiques commerciales douteuses, ayant consisté notamment à se concentrer sur une clientèle de personnes âgées de plus de 70 ans, à contacter cette clientèle en se présentant comme une personne travaillant auprès du bureau de l'habitat français, à contraindre la personne âgée à signer le plus rapidement possible le bon de commande et donc de ne pas respecter volontairement les délais légaux de rétractation et de ne pas les informer des dispositifs légaux d'aide de l'État, pour éviter que cela ne complexifie le discours commercial et encourage les personnes âgées à demander de l'aide auprès de tiers, à réaliser un nouveau devis durant la réalisation de travaux pour y attester des désordres ou de la vétusté de certains équipements et ainsi augmenter le prix du devis.
Le salarié fustige la pression permanente qui pesait sur les commerciaux pour augmenter le chiffre d'affaires en anticipant la pose des installations, quitte à ne pas respecter les délais légaux de rétractation, produisant en ce sens aux débats un courrier du 30 juillet 2018 de Maître [K], avocat, adressé au directeur de la société, en sa qualité de représentant des époux [M] qui ont été démarchés par téléphone puis à leur domicile par des commerciaux de la société le 18 juin 2018, des particuliers qui n'avaient prévu aucuns travaux dans leur logement mais qui ont signé un devis pour : « l'évacuation de l'isolation de la toiture existante en laine de verre et son remplacement par soufflage par machine de fibre de bois », moyennant un prix de 7 769,97 euros après remise de 5 %, financé à l'aide d'un crédit de 7 600 euros sur 84 mois au taux de 0,95 % par an, les clients ayant signé le bon de commande contenant un bordereau d'annulation de la commande pendant 14 jours, alors que les travaux ont été immédiatement exécutés le 25 juin 2018, avant l'expiration du délai de 14 jours, l'avocat demandant par conséquent le remboursement du paiement effectué.
Le salarié produit encore :
- un courrier électronique de M. [Y] du 29 août 2018 adressé à M. [S],dont l'intitulé est : « régles et méthodes à remettre en place », ainsi rédigé : «' Voici les règles et méthodes à remettre en place pour [Localité 10]' les vendeurs ne doivent plus laisser leurs téléphones aux clients, ils donnent uniquement le téléphone de l'agence, ça évite les problèmes et permet à [L] de gérer directement les demandes des clients. Ils ne doivent plus laisser de devis aux clients, ce qui est fait sur les anciens clients et bien-sûr nouveaux, on travaille pour la concurrence. Ne plus faire la prime région, cela dessert les vendeurs pour vendre les autres produits. Le TMK doit être fait sur une clientèle uniquement de retraités cela augmente les chances d'avoir les décisionnaires... »,
- un courrier électronique de M. [Y] du 10 septembre 2018 adressé à M. [J], intitulé : « trame tmk » manifestement sur le type de discours à tenir lors d'un échange en télémarketing, formulé ainsi : « Bonjour bureau de l'habitat français ou varois nous vous appelons car nous faisons les contrôles des logements concernant les conformités (thermiques). Nous avons une équipe technique cet apm sur votre secteur.si rdv pris posez des questions succinctes, type de chauffage, type de menuiseries, isolation toiture, très bien monsieur, les techniciens contrôleront les différents points que l'on vient d'énumérer. Le bureau d'études que nous avons conventionné est IECO ' si rdv sont pris venir vers moi pour vous expliquer la façon d'aborder le rdv »,
-l'attestation de M. [O] du 30 octobre 2018, susmentionnée, qui indique : « pression mentale sur discours « Ordre de se faire passer pour GDF pour prise de contact et prise de rendez-vous »L'ordre de Mr [Y] [C] qui nous obligé d'appelé uniquement des personnes âgées et de jouer sur la peur et l'abus de faiblesse' »,
- l'attestation de M. [E] du 19 octobre 2018 qui écrit : « Quand j'étais chez IECO on me demandait d'utiliser EDF dans mon argumentaire de vente. Par ailleurs on nous poussait à poser les chantiers avant les 14 jours de rétractation' c'est pour ça que je suis parti' »,
- un courrier du 31 janvier 2019 relatif à la convocation du salarié, de la direction départementale de la protection des populations, service CCRF (concurrence, consommation et répression des fraudes ) près la préfecture des Bouches-du-Rhône, concernant également la convocation de Mme [D] et de M. [V] afin de recueillir auprès d'eux les informations utiles à la poursuite de leur enquête.
La société réplique qu'elle mettait au contraire un point d'honneur à ce que ses équipes respectent scrupuleusement les règles vertueuses de vente directe aux particuliers et que c'est le salarié qui a fait preuve de laxisme dans le respect de ces règles pour favoriser son chiffre d'affaires au détriment de la société.
En tout état de cause, si les pratiques commerciales telles qu'elles résultent notamment des attestations de deux anciens salariés et de l'avocat Maître [K], en sa lettre du 30 juillet 2018 adressée à la direction de la société, apparaissent douteuses et contestables, elles ne suffissent pas à prouver une exécution déloyale du contrat de travail, stricto sensu, ayant lié les deux parties.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
III Sur la rupture du contrat
A/ Sur la qualification du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
Il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux des motifs invoqués et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est indiqué que le salarié excipe d'une lettre du 11 octobre 2018 adressée à l'inspection du travail de [Localité 10], dénonçant les manquements de la société relatifs à la sécurité des salariés et les pressions hiérarchiques pour commettre des abus de faiblesse, lettre non signée sous les noms de MM. [V] et [N] et de Mme [D], ce à quoi la société répond que cette procédure n'a pas abouti à la reconnaissance de pratiques douteuses qui lui seraient imputables.
Aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du salarié pour faute disciplinaire, du 19 septembre 2018, est libellée dans les termes suivants :
«'Suite aux faits dont nous avons eu connaissance au retour des congés du mois d'août, vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant conduire jusqu'au licenciement pour faute grave,'Dans ce même courrier, nous vous avions également notifié votre mise à pied à titre conservatoire avec prise d'effet immédiate, sans rémunération' cet entretien durant lequel vous êtes venus assister par Monsieur [L] [V], s'est déroulé avec Madame [A] rque, Directrice des Ressources Humaines et avec Monsieur [F] [S], Président-Directeur Général' lors de cet entretien, d'une durée d'une heure, nous vous avons exposé nos griefs et entendu vos explications.
Manquements à la déontologie, à l'éthique commerciale, au devoir de conseil et à vos obligations contractuelles. Perte de confiance en résultant.
Vous avez été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 7 avril 2014 en qualité de Conseiller commercial. Vous avez reconnu avoir reçu et pris connaissance de la note de service interne 20120120 : « Règles d'éthique et déontologie en vigueur dans la société IECO », le 24 juillet 2014. Vous avez suivi la formation « DOMOFINANCE » le 22 janvier 2016, l'attestation de formation afférente précisant.
« Cette formation a pour objectif de s'assurer de la capacité du stagiaire, salarié d'une entreprise distribuant du crédit consommation, à apporter le devoir de conseil attendu à l'emprunteur. Ce devoir de conseil porte tant sur la prévention du surendettement qu'à recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L.31110, en s'assurant de proposer la solution la plus adaptée aux attentes et au budget de l'emprunteur ». Monsieur [F] [S] vous a relu votre courrier de notification de mise à pied conservatoire et de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant conduire jusqu'au licenciement pour faute grave.
Vous avez dit avoir beaucoup réfléchi, suite à ce courrier, que vous qualifiez de « violent », précisant être parti sans avoir même pu saluer les collègues.
Ce à quoi, Monsieur [F] [S] vous a rappelé que vous êtes ensuite parti boire un café dans un bar à côté du showroom avec votre collègue, Madame [X] [D], pour lui exposer votre situation. M. [S] lui-même vous a vu puisqu'il avait besoin de parler d'un autre sujet à Monsieur [L] [V], qu'il a rattrapé dans la rue alors que celui-ci se trouvait en votre compagnie et celle de Madame [D].
Vous nous avez ensuite indiqué avoir longuement réfléchi sur ce qui avait pu générer cette mise à pied conservatoire et que le seul dossier auquel vous pensiez était celui de Madame [B], mais qu'il s'agissait d'un dossier du mois de mars et que la loi prévoit un délai maximum de deux mois pour reprocher une faute au salarié.
Monsieur [F] [S] vous a expliqué avoir reçu la lettre de réclamation recommandée avec accusé de réception de Madame [B], datée du 6 août 2018, pendant ses congés au mois d'août. Sur ce, il vous a lu la lettre en vous demandant des explications, puisque la cliente vous y reproche votre malhonnêteté en vous accusant d'abus de confiance, tout en se réservant le droit de déposer plainte, s'agissant de faits consistant à lui avoir chiffré et facturé indûment 18 m 2 de surface en trop et de lui avoir fait croire que le financement via DOMOFINANCE était gratuit, ce qui est faux, outre une erreur grossière quant à son adresse. Concernant ce dernier point, vous avez reconnu ne pas avoir fait attention car la maison d'habitation de Mme [B] et celle pour
laquelle étaient prévus les travaux se trouvent l'une à côté de l'autre. Nous vous rappelons que cette erreur a pourtant de graves conséquences, notamment en matière de garantie décennale de nos travaux.
Monsieur [F] [S] ajoute que dès connaissance de la lettre, à son retour de congés, il a contacté la cliente, qu'il s'agit d'une personne parfaitement sensée, jeune retraitée de DARTY où elle occupait un poste visiblement important et avait connaissance des documents de financements.
Aussi, cette dame demeure outrée sur le fait que vous lui aviez affirmé que le financement était « gratuit », alors qu'après vérification auprès du financeur, elle a eu confirmation que ce n'était pas « gratuit. Les faits qui vous sont reprochés peuvent être assimilés à de l'abus de confiance et le contenu de l'article 314-1 du Code pénal vous a été lu lors de l'entretien : L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Une plainte aurait des conséquences graves, pour la SCOP IECO, mais également pour vous, à titre personnel.
Vous démentez avoir dit à la cliente qu'il s'agissait d'un financement gratuit mais d'un financement « quasiment » gratuit à 0.95%. Puis, vous évoquez des dossiers qui seraient plus graves et pour lesquels des salariés n'auraient pas été sanctionnés mais sans citer aucun fait concret et aucun nom. Enfin, vous essayez d'accuser Monsieur [Y], votre Responsable Régional des Ventes, de prétendues instructions contraires à la déontologie.
Pour terminer, vous nous dites préférer ne pas vendre et être pauvre plutôt que d'abuser de la confiance des gens ou d'avoir des comportements assimilables à de l'abus de faiblesse.
Monsieur [F] [S] a alors insisté sur le fait que la cliente maintient fermement ses propos et lui a indiqué que cette affaire se terminerait devant un tribunal.
A ce moment de l'entretien, vous nous indiquez être étonné de cette situation, qui survient trois ans après les travaux, d'autant que vous entreteniez de bonnes relations avec cette cliente et que DOMOFINANCE, le financeur, envoie un échéancier détaillé avec le taux depuis deux ans. Que la cliente est très procédurière.
Monsieur [F] [S] vous a répondu que les faits ont été découverts très récemment et que la cliente lui a expliqué avoir perdu confiance, en raison des 18 m 2 en trop et parce qu'elle s'est aperçue que le financement n'était pas « gratuit ». En outre, vous lui aviez promis de revenir pour faire le contrôle des travaux, ce que vous n'avez pas fait.
Vous avez répondu en accusant les techniciens qui auraient dû s'apercevoir des 18 m 2 de trop, faire remonter l'information et être sanctionnés, le cas échéant.
Monsieur [F] [S] vous lit l'article 3 de votre contrat de travail Fonctions. « Monsieur [P] [N] (...) doit respecter la réglementation en vigueur, les lois régissant la profession, la déontologie et l'éthique commerciale et les procédures administratives de la société. Il doit véhiculer une image de marque irréprochable de la société (...) » ainsi que l'article 3 de notre règlement intérieur : « Exécution des activités professionnelles. Le personnel est tenu de se conformer aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance et, d'une façon générale, de s'acquitter consciencieusement de la tâche qui lui est confiée Chaque salarié est tenu de respecter
les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, en observant toute la discrétion et la correction qu'implique l'exécution de son travail. »
Vous avez répondu être fier et serein quant à votre manière de travailler.
Vos explications nous paraissent insuffisantes.
En effet, un écart de 18 m 2 s'avère très au-delà de la marge d'erreur tolérable en la matière. Quant à votre attitude consistant à minimiser vos fautes, notamment en accusant les autres, collègues et techniciens ; à considérer les faits anciens alors que nous venons d'en avoir connaissance et qu'il s'agit aussi d'une question de principe : votre déni accroît plus encore la perte de confiance que nous éprouvons à votre égard.
Quant au fait que DOMOFINANCE adresse un échéancier à la cliente, cela ne vous exonère en rien de votre devoir de conseil et de la protection due à votre cliente en sa qualité de consommatrice profane au sens du code de la consommation.
Cette affaire dégrade l'image de notre SCOP IECO à [Localité 10] et au-delà, et porte atteinte à sa notoriété, d'autant plus que la cliente est une ancienne salariée du groupe DARTY, cela entraîne un préjudice commercial, d'ailleurs les chiffres des ventes sur le show-room de [Localité 10] (y compris les vôtres) ne sont pas bons et l'entreprise est en procédure de redressement judiciaire... »
La société reproche donc au salarié d'avoir falsifié la superficie des travaux d'isolation sur un devis, d'avoir menti au préalable sur la gratuité du financement des travaux concernés, d'avoir mentionné une adresse différente sur la facture du paiement des travaux de celle qui figure sur le devis et de ne pas être intervenu après la réalisation des travaux.
Elle insiste sur le fait que ce n'est pas tant l'erreur de métrés qui a été sanctionné, : « car l'erreur est admissible » que les man'uvres dolosives employées dans le discours commercial, pour contraindre à souscrire un engagement contractuel.
Elle produit aux débats, notamment, les éléments suivants :
- une lettre manuscrite du 6 août 2018 de Mme [U] adressée à M. [S], dont la teneur est la suivante : « ...je m'adresse à vous pour vous manifester mon plus profond mécontentement concernant le comportement de M. [P] [N]. Je suis cliente de votre société depuis le mois de juin 2015, à qui j'avais confié les travaux d'isolation de ma maison. Je me suis aperçue récement de l'importante erreur de métrés de 18 m² en trop et donc un trop-perçu pour IECO de 720 euros HT, j'ai trouvé cette erreur abusive et malhonnête car j'ai dû avancé cette somme pendant 3ans. Ce qui est beaucoup plus grave est que M. [P] [N] m'avait assuré que le financement était gratuit donc sans intérêt, ce qui n'est pas le cas. Je me réserve le droit de déposer plainte pour abus de confiance sachant que cette information avait influencé ma décision de traiter avec vous. J'avais également demandé de modifier l'erreur d'adresse sur ma facture au [Adresse 7] au lieu du 27. La correction n'a toujours pas été faite. Enfin, il y a un an, il venait faire un contrôle et arrivé dans la maison, il m'informait qu'il n'avait pas d'échelle et qu'il reprendrait un rendez-vous, j'attends toujours ! Pouvez-vous m'envoyer quelqu'un d'autre que ce monsieur que je ne veux plus voir. Ce monsieur n'est vraiment pas professionnel et je suis surprise qu'une société que la vôtre emploi un tel personnage. J'attends que vous m'apportez une solution à tous ces problèmes' »
- une note interne de M. [S] destinée à l'ensemble du service commercial, en date du 18 septembre 2012, selon laquelle chaque salarié est tenu d'appliquer les règles de déontologie et d'éthique en vigueur dans la société IECO, à savoir de s'assurer de la nécessité et de la faisabilité des travaux conseillés, que le signataire des devis et bons de commande ait bien compris la nature et le descriptif des travaux pour lesquels il pourrait s'engager, que le signataire des devis et bons de commande a la totale faculté de s'engager pour les travaux conseillés, que le signataire des devis et bons de commande puissent faire face aux obligations financières des travaux,
- une attestation de formation du 22 janvier 2016 concernant M. [N] auprès de la société Domifinance portant sur l'adaptation de l'offre de financement aux besoins et à la situation du client, à la connaissance des obligations et responsabilités des intermédiaires, à l'information conforme du consommateur, à la prévention du surendettement des clients, à la connaissance des droits et obligations du client,
- un document susmentionné intitulé : « QCM-ISOLATION » au nom du salarié, renseigné par lui.
Le salarié quant à lui, produit notamment aux débats :
- un planning d'intervention sur les chantiers du 1er au 5 juin 2015 où apparaît le nom de Mme [U] pour des travaux de soufflage avec l'indication de deux maisons situées face-à-face, [Adresse 5] à [Localité 10], chacune des maisons étant concernée par un soufflage sur une surface de 55 m², assorti d'un tableau selon lequel un bon de commande numéro 31330 annule et remplace le bon de commande numéro 313315 s'agissant de Mme [U], pour la réalisation de travaux d'isolation sur une seule maison, au [Adresse 4],
- un avoir accordé à cette cliente d'un montant hors taxes de 720 euros pour des travaux d'isolation des combles, de 70 m² au lieu de 52 m²,
- un document portant sur le financement des travaux, signé par la cliente sous la domination : « emprunteur » le 27 mai 2015,
- le devis de travaux sur lequel apparaît l'adresse à laquelle ils ont été réalisés, soit le [Adresse 6] à [Localité 10], tandis que la facture fait référence à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 10],
- l'attestation simplifiée signée par la cliente le 27 mai 2015 faisant référence à l'adresse située [Adresse 6] à [Localité 10].
Le salarié explique :
- en ce qui concerne les métrés, qu'à l'origine, les deux maisons de Mme [U] situées dans la même rue devaient être isolées
mais que finalement la réalisation des travaux n'a été engagée que pour une seule maison, qu'en premier lieu il était indiqué sur le planning d'intervention que chacune des deux maisons représentait une superficie de 55 m² , mais qu'au moment de l'intervention, les techniciens ont notifié au salarié que la maison bénéficiaire des travaux avait en réalité une surface de 70 m², ce dont le salarié a tenu compte en corrigeant l'erreur de calcul effectué par les techniciens et en modifiant le métrage inscrit sur le devis afin que soit inscrit la bonne et juste unité, faisant valoir que ce sont donc les techniciens qui dès le départ ont mal évalué et chiffré la surface exacte de l'habitat ;
- en ce qui concerne l'information sur le financement des travaux, qu'il apparaît sur les documents de financement que sur le taux d'intérêt de 0,84 % applicable au contrat, tous les intérêts sont pris en charge par le vendeur, de sorte que le financement doit être gratuit ;
- en ce qui concerne l'adresse différente sur la facture des travaux que celle qui figure sur le devis, qu'il n'avait pas en charge d'établir les factures et qu'il n'est donc pas responsable de cette erreur, faisant observer que la bonne adresse figure cependant sur le devis et sur le bordereau de TVA (attestation simplifiée).
- en ce qui concerne sa non-intervention après la réalisation des travaux, il explique s'être bien rendu sur les lieux mais ne pas avoir eu les moyens de sécurité lui permettant de faire un contrôle, être passé une seconde fois sur les lieux mais ne pas avoir eu accès aux combles, car son échelle télescopique n'était pas assez haute, la hauteur des comble étant d'environ
5 mètres ainsi que le mentionne le devis, de sorte qu'il a demandé à la direction technique d'effectuer le contrôle du chantier dans la mesure où ce service était le seul à disposer d'une échelle télescopique.
En définitive, s'agissant de l'erreur de métrés, elle relève en principe du travail effectué par un technicien et la société ne démontre pas l'inverse, par le contrat de travail du salarié, la formation qu'il a suivie ni le «QCM ISOLATION » qu'il a rempli.
Il est rappelé qu'en tout état de cause le doute profite au salarié.
L'imputabilité au seul salarié du retard de trois ans avec lequel la cliente, Mme [U], a bénéficié d'un avoir, ce dont elle s'est plainte dans sa lettre, n'est pas établie.
S'agissant de l'information de la cliente, Mme [U], (dont la société indique qu'elle était âgée de 65 ans lorsqu'elle a passé commande des travaux d'isolation), portant sur le financement des travaux, le salarié avait nécessairement en sa qualité de commercial, un devoir d'information complète et de conseil, tel que cela lui a été notamment enseigné lors de sa formation auprès de la société Domofinance.
Pour autant, le document contractuel qu'a signé la cliente en qualité d'emprunteur, avec les informations y afférentes, ne permet pas d'imputer totalement au salarié le malentendu qui a finalement prévalu entre les parties.
S'agissant enfin de l'erreur de numéro de la rue auquel les travaux ont été réalisés, elle ne constitue pas une faute, compte tenu de surcroît de ce qui est expliqué par le salarié, pas plus que les difficultés qu'il a rencontrées pour effectuer un contrôle dans de bonnes conditions de sécurité, lorsque le chantier fut terminé.
Par conséquent, seule une défaillance dans l'information apportée à la cliente sur le financement des travaux peut être reprochée au salarié, auquel a été infligé une mise à pied à titre conservatoire avec prise d'effet immédiat, par lettre remise en main propre et signée par l'intéressé, le 3 septembre 2018.
C'est ainsi à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce sens.
B/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail prévoit, dans sa version applicable au litige, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l'employeur refuse la réintégration dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau intégré dans cet article.
Pour une ancienneté de quatre ans, qui est celle du salarié, en l'espèce, l'indemnité minimale est de trois mois de salaire brut et l'indemnité maximale de cinq mois de salaire brut.
Le premier juge a alloué au salarié la somme de 21'258,68 euros, à titre de dommages et intérêts, sans explications quant à ce montant.
Le salarié indique qu'en appliquant le barème référentiel, il percevrait entre trois mois et cinq mois de salaire, soit au maximum 26'573 euros, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 5 314 euros.
Au regard des derniers bulletins de salaire que l'intimé produit aux débats, il convient de retenir le montant de 4 585 euros brut mensuel.
La société rappelle que pour obtenir une réparation au-delà des trois mois qui constituent l'indemnité plancher, dans le cadre de l'application du barème, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice, justifiant l'octroi des sommes sollicitées.
Elle fait observer que le salarié ne justifie pas de démarches accomplies pour retrouver un emploi, qu'il a gardé le sien auprès de la société IECO jusqu'en décembre 2018 compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société, qu'il a perçu son indemnité de licenciement, ce qui n'est pas contesté, qu'il a été indemnisé par Pôle emploi,
qu'il a créé une entreprise en mai 2019 et que parallèlement, il a été embauché par la société Cephee Eco-Rénovation, créée par M. [R], ancien directeur régional de la société IECO, et gérée par M. [V] (son ancien supérieur hiérarchique auprès de la société IECO).
La société demande en conséquence que les dommages et intérêts soient limités aux trois derniers mois de salaire (septembre à décembre 2018), pour la somme de 13'755 euros, ce qui correspond à 4 585 euros brut mensuel.
Par appel incident, le salarié sollicite la somme de 42'512 euros net (huit mois de salaire, à son sens), de 26'573 euros net en cas d'application minimale du barème dit 'Macron', à titre subsidiaire, de 21'258 euros net à titre infiniment subsidiaire, par confirmation du jugement.
Il confirme avoir retrouvé un emploi auprès de la société Cephee, dont la pérennité serait cependant menacée en raison des graves difficultés économiques rencontrées par cette société, ce dont il justifie et il fait état de ses charges fixes personnelles.
Il convient d'indemniser le salarié du fait de sa perte d'emploi, à hauteur de quatre mois de salaire, soit 18'340 euros arrondis à 19'000 euros.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et le salarié débouté de son appel incident.
IV Sur la délivrance de bulletins de salaire et de documents rectifiés
En vertu de l'article L. 1234-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R 1234-9 alinéa 1er du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi .
Le certificat de travail et attestation Pôle emploi sont quérables .
Afin d'assurer l'exécution de cet arrêt, il est fait droit à la demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, au salarié.
V Sur les intérêts
En application de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective, soit à une date antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes.
VI Sur la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA
La créance fixée par la cour au passif de la liquidation judiciaire de la société IECO doit être garantie par l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 11], dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles
L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
VII Sur les frais et dépens
L'appelante, succombante, est déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit s'acquitter des dépens d'appel.
Elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires et les congés payés y afférents et sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Fixe les créances de M. [P] [N] à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la société IECO, représentée par la SELARL [G] et Associés mandataire liquidateur, aux sommes de
- 3 708,71 euros au titre des heures supplémentaires
- 378,87 euros au titre des congés payés y afférents,
-19'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], tenue à garantie pour cette somme dans les termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts au taux légal ou conventionnels,
Ordonne la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à M. [P] [N],
Y ajoutant,
Condamne la société IECO représentée par SELARL [G] et Associés, mandataire liquidateur, à payer à M. [P] [N], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société IECO représentée par SELARL [G] et Associés, mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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