Cour de cassation, 30 janvier 1995. 93-85.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.513
Date de décision :
30 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Ivan, Serge,
- MANON X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1993, qui, sur intérêts civils, les a déclarés responsables des conséquences de l'escroquerie commise au préjudice de la compagnie UAP et les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ivan A... et Christian Y... responsables des conséquences dommageables de l'escroquerie à l'assurance commise au préjudice de l'UAP et les a condamnés à payer à cette dernière une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Ivan A... et Christian Y... ont effectué une déclaration mensongère ;
dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au préjudice de la compagnie UAP sont bien réunis ;
en conséquence, la compagnie UAP est fondée à rechercher réparation du préjudice résultant pour elle de cette infraction ;
Ivan A... et Christian Y... doivent en être déclarés responsables ;
ce préjudice consiste essentiellement en des peines et soins causés par la fausse déclaration et les nécessités d'y faire échec ;
il doit être évalué à la somme de 3 000 francs ;
"1 ) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
qu'en déclarant réunis les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie au préjudice de la compagnie UAP sans s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que Christian Y..., assuré auprès de la compagnie Uni-Europe, ayant reconnu son entière responsabilité dans la survenance de la collision, la compagnie UAP, assureur d'Ivan A..., ne pouvait subir aucun préjudice, ce dont il ressortait que les faits de la prévention n'étaient pas constitués, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ;
"2 ) et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur ces conclusions de nature à faire apparaître qu'à défaut d'avoir pu subir, à raison des faits de la poursuite, un préjudice personnel et direct, la compagnie UAP n'était pas recevable en son action civile, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
Attendu que, pour condamner solidairement Ivan A... et Christian Y..., sur intérêts civils après relaxe du chef de tentative d'escroquerie, à payer à la compagnie UAP la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'accident a été simulé et que la fausse déclaration de sinistre faite aux assureurs, ainsi que la production d'un "constat amiable" mensonger, sont constitutifs de l'infraction d'escroquerie à l'assurance dont Ivan A... et Christian Y... doivent être déclarés responsables au préjudice de la compagnie UAP, seule plaignante et partie civile ;
que la juridiction du second degré précise que le préjudice de celle-ci résulte "des peines et soins causés par la fausse déclaration" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent non une escroquerie, mais la tentative de ce délit, et répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, abstraction faite d'une qualification erronée mais non déterminante, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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