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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.812

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique E..., demeurant à Bale (Suisse), 12 Reinacherstrasse, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard H..., 2°/ de Madame Eliane G..., épouse H..., demeurant ensemble à Y... Robert (Seine-et-Marne), lycée agricole, 3°/ de Monsieur Christian X..., demeurant à Paris (8e), ..., 4°/ de Madame Mireille F..., veuve C..., demeurant à Paris (15e), ..., 5°/ de Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), 1, place Corneille, défendeurs à l cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., D..., Z..., I... B..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat de Mme E..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux H..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 655, 659 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... et Mme E... ont été condamnés solidairement, par un arrêt de cour d'appel signifié à I... Gauthier le 14 novembre 1980 au parquet de la cour d'appel de Paris, à payer une certaine somme d'argent à la société Seux ; que M. C... qui, ayant désintéressé cette société, s'était fait subroger dans ses droits, a fait procéder, par commandement signifié à I... Gauthier le 11 juillet 1983 au parquet du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, à la saisie immobilière d'une propriété appartenant à celle-ci, qui a été ensuite adjugée à M. et Mme H... ; que Mme E... a fait assigner M. X..., les ayants droit de M. C... et les époux H... en nullité des exploits des 14 novembre 1980 et 11 juillet 1983, et, par voie de conséquence, de l'adjudication ; Attendu que, pour déclarer la signification du 14 novembre 1980 régulière, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'huissier de justice s'était présenté au domicile de Mme E... indiqué dans l'arrêt signifié, où il lui avait été répondu par une employée de M. X... que Mme E... était partie sans laisser d'adresse depuis environ un an, et avait effectué des recherches auprès des voisins, concierges, proches commerçants, du bureau de poste, du commissariat de police et de la mairie, énonce qu'il a été ainsi procédé aux diligences et formalités prescrites par la loi et nécessaires à la sauvegarde des droits de Mme E... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le 13 octobre 1980, M. X... avait adressé à Mme E..., à son adresse, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour lui faire connaître la substance de la décision rendue et l'inviter à assurer le règlement du litige, et sans rechercher si l'huissier de justice avait interrogé l'avoué de Mme E..., dont le nom était mentionné dans l'arrêt, et M. X..., son ex-concubin, qui, à cette même époque, entretenait avec elle des relations épistolaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles précités ; Attendu que, pour déclarer la signification du 11 juillet 1983 régulière, l'arrêt, après avoir relevé que l'huissier de justice s'était vainement adressé à divers voisins, à la mairie et au commissariat de police, énonce que ces diligences étaient suffisantes au regard des exigences de la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que par motifs adoptés, elle admettait comme constant que divers administrateurs et officiers ministériels étaient susceptibles de connaître l'adresse exacte de Mme E... en Suisse et sans rechercher si M. C... n'avait pas la possibilité, compte tenu des relations d'amitié qui le liaient à M. X..., d'obtenir de celui-ci, pour la communiquer à l'huissier de justice requis par lui, l'adresse de I... Gauthier que M. X... connaissait pour exercer son droit de visite de leurs enfants communs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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