Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1359 F-D
Pourvoi n° B 15-16.851
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H... L...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Playa Club,
2°/ au CGEA-AGS de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 22 novembre 2001 par la société Playa Club, par contrat de travail verbal à temps partiel, en qualité d'animateur de discothèque ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2013, et que Mme O... a été nommée en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de congés pour autant qu'il justifie que c'est l'employeur qui s'est opposé à la prise du congé, qu'en l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pu prendre les congés payés pour lesquels il revendique une indemnité compensatrice, du fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen qui déboute le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de ses demandes au titre des congés payés non pris, en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à voir dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle le condamne à payer à Mme O..., en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'elle ordonne la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme O..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour heures impayées et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. L... affirme qu'il travaillait :
- les jeudis de 20h à 4h30 soit 8h30,
- les vendredis de 20h à 5h30 soit 9h30,
- les samedis de 22h30 à 5h30 soit 7 heures, soit 25 heures a minima ; qu'il ajoute en effet qu'il a été amené à travailler un peu plus de deux fois par mois en moyenne pour des soirées privées ou dînettes spéciales (pour une durée effective de 9 h en général) soit une moyenne de 5 autres heures de travail par semaine ; qu'il ajoute encore qu'en juillet et août, il accomplissait un nombre d'heures élevé d'environ 19 h en plus ; qu'il précise qu'il arrivait une demi-heure avant l'ouverture de la discothèque et partait une demi-heure après l'heure de fermeture, car il devait allumer et vérifier le bon fonctionnement de tout le matériel (son et lumières) afin de permettre si nécessaire une réparation en temps utile, préparer « la programmation » des musiques puis tout éteindre ; [qu'il produit] :
-un planning du mois d'octobre 2009 sur lequel son nom n'apparaît pas,
-une attestation de Mme R..., ancienne salariée de la société La Playa Club, qui déclare que pour un salaire de 1080 euros, son employeur n'en déclarait que 500 euros, ce qui ne paraît pas être une pratique généralisée à la lecture de l'attestation de M. M... et déclare que M. L... faisait de très nombreuses heures de 20h à 5 heures du matin, sans autre précision notamment de date ; qu'elle déclare qu'elle a travaillé du 20/08/2005 au 13/04/2006,
-une attestation de Mme D... qui est approximative au niveau des horaires (entre 20h30 et 21 h) et au niveau de la fréquence des faits qu'elle rapporte :
« je pense à chaque fois »,
- une attestation de M. U... et une autre de M. K..., tous deux clients de la société La Playa Club les jeudis et vendredis, selon lesquels M. S... travaillait de 20h à 4h30, les jeudis, de 20h à 5h30 les vendredis et ne prenait aucune pause, ce qui est démenti par les attestations produites par l'employeur ; que cette attestation ne concerne pas M. L...,
- une attestation de Mme F... concernant uniquement M. S..., dont il convient de rappeler qu'il n'occupait pas les mêmes fonctions que M. L...,
- quatre attestations de salariés ayant témoigné en faveur de M. E..., qui travaillait au sein du restaurant et qui aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires,
qu'outre que ces attestations ne concernent en rien M. L..., l'un des attestants, M. M..., reconnaît avoir perçu une prime d'été promise par l'employeur, atteste que M. E... a effectué de nombreuses heures supplémentaires comparables aux siennes et déclare que pour sa part « le contrat de travail a été respecté » ; que cette attestation n'apporte rien au présent débat, si ce n'est que l'on ne peut déduire du fait que M. E... qui n'aurait peut-être pas été payé de ses heures supplémentaires, il en serait de même pour M. L..., employé de surcroît à la discothèque et non en cuisine ; que de son côté, l'employeur produit des attestations de salariés et notamment des délégués du personnel qui confirment qu'il n'était pas le seul animateur dans l'établissement, qu'il n'était pas présent tous les soirs d'ouverture de la discothèque et qu'il était remplacé durant ses pauses par M. J..., directeur de l'établissement et lui- même DJ ; que de plus, à compter d'octobre 2007, l'employeur a mis en place une rémunération forfaitaire basée sur un nombre moyen d'heures travaillées de 6 heures par soirée, dont plusieurs salariés déclarent qu'elle était plus avantageuse pour eux ; que M. L... percevait ainsi par soirée 120 euros soit 12 euros par heure de travail pour une durée de travail de 10 heures, c'est à dire un salaire horaire bien supérieure au SMIC horaire qui s'élevait alors à 8,82 euros ; que de plus les bulletins de salaire produits montrent que le salaire perçu par M. L... était variable d'un mois sur l'autre et que lorsqu'il travaillait plus, il était payé plus ; qu'ainsi et compte tenu des éléments ci-dessus, M. L... n'établit pas qu'il ait travaillé selon les horaires qu'il allègue et que des heures effectuées ne lui ont pas été payées ;
ALORS QUE la charge de la preuve des heures effectuées n'incombe pas spécialement au salarié et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant relevé que M. L... avait produit deux attestations faisant état de ses nombreuses heures de 20 heures à 5 heures ainsi que d'un planning et en lui reprochant de ne pas établir qu'il avait effectué plus d'heures que celles qui lui ont été payés, la cour d'appel qui a fait reposer la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Playa Club la somme de 6 388 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ou de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire auquel elle se substitue et le salarié est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de congés pour autant qu'il justifie que c'est l'employeur qui s'est opposé à la prise du congé ; qu'en l'espèce, M. L... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pu prendre les congés payés pour lesquels il revendique une indemnité compensatrice, du fait de l'employeur ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en reprochant à M. L... de ne pas rapporter la preuve qu'il n'avait pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat aux torts de la société La Playa Club en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes de créances au passif de la liquidation judiciaire au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à Me O..., en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 670 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE M. L... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier dans lequel il fait état de manquements de l'employeur pour la plupart non repris dans ses conclusions ; que cependant, la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les termes du litige et les manquements de l'employeur qui se réduisent à des majorations de nuit non payées, mais non réclamées à l'employeur avant la rupture du contrat de travail ne constituent pas des manquements suffisamment sérieux pour rompre le contrat de travail ; qu'en conséquence, le jugement déféré qui a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission sera confirmé ;
ALORS QUE la lettre de prise d'acte de rupture du 5 novembre 2009 fait notamment état du non-paiement d'heures effectuées, d'absence de prise de congés, d'absence de majoration des jours fériés et dimanches ; que les conclusions d'appel de M. L... fondent également la prise d'acte sur ces manquements de la société La Playa Club ; qu'il s'ensuit, qu'une cassation sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen fera apparaître des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant une rupture du contrat à ses torts et emportera par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par application de l'article 624 du code de procédure civile.