Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02547 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT6I
[G] [Y]
C/
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00791.
APPELANTE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société 5 sur 5 a engagé Mme [Y] (la salariée) en qualité de vendeuse, niveau I échelon 3 statut employé, à temps complet à compter du 02 juillet 2012 moyennant un salaire mensuel brut de 763 euros outre une rémunération variable composée de commissions.
Le contrat de travail a été transféré à la société SFR Distribution (la société) à compter du 1er septembre 2016.
La salariée a été placée en congé maternité jusqu'au 29 janvier 2018.
Avant la fin de ce congé, et par courrier du 11 janvier 2018, la salariée a sollicité le bénéfice d'un congé parental à temps partiel à l'issue du congé.
Par lettre remise en main propre en date du 26 février 2018, la société a convoqué la salariée le 14 mars 2018 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 14 mars 2018, la société a accepté la demande de temps partiel jusqu'au 29 juillet 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 025.12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 04 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 266.40 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 26.64 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à remettre à la salariée les bulletins de salaire et 'documents de fin de contrat' rectifiés, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et dans la limite de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 18 février 2020 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
JUGER Madame [G] [Y] recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER LE JUGEMENT du 27 janvier 2020 du Conseil de prud'hommes de Grasse
(...)
ET STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que le licenciement de Madame [G] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif.
-CONDAMNER la société SFR DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaires sur 4 samedis travaillés : 226,43€
Congés payés afférents : 22,64€
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif : 32600€
LE CONFIRMER POUR LE SURPLUS, et notamment ce qu'il a condamné la société la société SFR DISTRIBUTION, au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire sur préavis 266,40€ bruts o Congés payés afférents :26,64€ bruts
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société SFR DISTRIBUTION à la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision:
Bulletins de paye rectifiés
Attestation POLE EMPLOI rectifiée
CONDAMNER la société SFR DISTRIBUTION au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SFR DISTRIBUTION au paiement de la somme de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 23 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
REJETER la prétention adverse en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETER la prétention adverse en paiement d'un solde d'indemnité de préavis,
REJETER la prétention adverse en paiement d'un rappel de salaire,
En conséquence de :
INFIRMER le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse uniquement en ce qu'il a condamné la société SFR DISTRIBUTION à verser à Madame [G] [Y] les sommes suivantes :
266,40 €uros à titre de rappel de salaire sur préavis,
26,64 €uros au titre des congés payés y afférents,
1 200,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le CONFIRMER pour le surplus,
DEBOUTER Madame [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [G] [Y] à verser à la société SFR DISTRIBUTION la somme de 4 500,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] [Y] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 02 mai 2020.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de salaire au titre des samedis
Il appartient à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire que la société lui a indûment retenu la somme de 226.43 euros pour des absences injustifiées les samedis 3, 10, 17 et 24 février 2018 alors qu'elle s'est trouvée à son poste de travail durant ces journées, et qu'à aucun moment la société ne lui a demandé de justifier les absences en cause.
La société s'oppose à la demande en soutenant l'absence de la salariée à son poste de travail.
La cour relève après analyse des pièces de la société que:
- le planning du point de vente au sein duquel travaille la salariée indique que cette dernière était prévue pour travailler durant les quatre samedis en cause;
- par un courriel adressé le 10 février 2018 à Mme [R], responsable des ressources humaines, M. [C] en sa qualité de responsable de point de vente a indiqué que la salariée ne s'est 'encore' pas présentée le samedi 10 février 2018 sur son lieu de travail sans explication;
- par courriel adressé le 19 février 2018 à Mme [B], M. [C] indique que la salariée ne s'est 'encore' pas présentée le samedi 17 février 2018 sur son lieu de travail sans explication, comme les samedis 03 et 10 février;
- par un courriel adressé le 20 mars 2018 à Mme [R], la salariée indique qu'elle n'a pas pu se présenter le samedi à son poste de travail en raison de difficultés à faire garder son bébé, et qu'elle avait demandé que des congés payés lui soient validés pour ces jours-là.
Force est de constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les pièces ci-dessus sur lesquelles elle ne fait d'ailleurs valoir aucune observation.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société justifie le fondement des retenues en litige.
En conséquence, la cour dit que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1321-1 dispose:
'Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.'
L'article 1321-4 dispose:
'Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.
(...)'.
L'article L.1321-5 dispose:
'Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail.'
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d'avoir souscrit six contrats de lignes téléphoniques sans respecter les procédures internes en ce qu'elle a accepté à ces occasions comme pièces justificatives des copies de pièce d'identité qui se sont révélées falsifiées, et qu'elle s'est abstenue de les scanner sur l'outil mis à sa disposition, à savoir le cube de dématérialisation disponible sur l'intranet.
Au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir:
- que le véritable motif de licenciement est économique;
- qu'elle n'a commis aucune faute en ce que les notes internes dont se prévaut la société lui sont inopposables faute de respecter le formalisme prévu par l'article 1321-5 du code du travail relatif au règlement intérieur;
- à titre subsidiaire que sa faute ne revêt aucune gravité compte tenu du faible préjudice subi par la société;
- que la société exerce un management par la terreur qui conduit les salariés à appliquer des méthodes de vente très agressives voire abusives envers les consommateurs.
La société s'oppose à la demande en se prévalant du bien fondé du licenciement.
La cour constate d'abord que la salariée ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir le motif économique allégué dès lors qu'elle se borne à se prévaloir d'une part d'extraits de presse en pièce n°12 pour soutenir que les chiffres de la société sont en baisse constante, et d'autre part de l'erreur de plume affectant l'attestation Pôle Emploi qui fait état d'un motif économique pour le licenciement, ce dont il résulte que le moyen n'est pas fondé.
Ensuite, il convient de relever après analyse des écritures et des pièces du dossier que:
- la salariée a signé le 26 janvier 2016 une note intitulée 'consignes anti-fraude' lui interdisant formellement de souscrire une ligne téléphonique avec une photocopie des documents d'identité;
- la sincérité de cette signature n'est pas remise en cause;
- cette note est parfaitement opposable à la salariée dès lors que contrairement à ce qu'elle soutient, ce document se borne à faire état de consignes à respecter lors de la souscription des lignes téléphoniques par les vendeurs en indiquant expressément qu'il s'agit d'un rappel desdites consignes, ce dont il résulte que la note en cause ne constitue pas une adjonction au règlement intérieur et que le formalisme allégué ne lui est pas applicable.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments de préjudice, la cour dit que les griefs sont établis.
Il s'ensuit que la salariée a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail.
La cour dit que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée, et en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
3 - Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis
L'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu si avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme figurant sur le dernier bulletin de paie.
En l'espèce, la salariée fait valoir au soutien de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis que la société a retenu un salaire à temps partiel qu'elle lui a accordé en sachant pertinemment que la salariée ne pourrait pas en bénéficier compte tenu de la procédure de licenciement mise en oeuvre; que l'indemnité compensatrice de préavis doit donc se calculer sur la base d'un temps complet.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir que la salariée a été remplie de ses droits.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- par courrier du 11 janvier 2018, la salariée a sollicité le bénéfice d'un congé parental à temps partiel à l'issue de son congé de maternité le 29 janvier 2018;
- par courrier du 14 mars 2018, la société a accepté la demande de temps partiel jusqu'au 29 juillet 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 025.12 euros.
Il résulte de les éléments que le salaire s'est établi à la somme de 1 025.12 euros à compter du 29 janvier 2018.
Dès lors, c'est à bon droit que la société a procédé au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis revenant à la salariée sur la base de cette somme, la salariée n'expliquant pas dans quelle mesure la société aurait pu suspendre la demande de mise en place d'un temps partiel du seul fait de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et alors que le contrat de travail se trouvait toujours en cours d'exécution.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et rejette la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de rappel de salaire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
REJETTE la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
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