Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024
N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Mai 2021
Appelante
S.A. CARMA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024
Date de mise à disposition : 24 septembre 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Le 7 mars 2013, Mme [H] [I] a conclu avec la société Carrefour Banque un contrat de regroupement de crédits n° 50101256229006.
A cette occasion, Mme [I] a adhéré au contrat d'assurance facultative proposé par la société Carma, étant précisé qu'il est mentionné dans le contrat de regroupement de ces crédits que les options choisies sont les garanties susivantes : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail, perte d'emploi et défaut de perception de la pension alimentaire avec la mention suivante : quotité Emprunteur : 100%.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à temps complet le 6 août 2014. Après examen médical le 2 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte au poste de femme de chambre au sein de la société Agora, son employeur.
Par courrier du 30 octobre 2014, cette dernière société Mme [I] a licencié pour inaptitude.
Mme [I] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie « incapacité temporaire totale » du contrat d'assurance conclu auprès de la société Carma.
Une expertise médicale amiable a été organisée. L'expert a rendu son rapport le 20 octobre 2016.
Par acte d'huissier du 20 juin 2018, Mme [I] a fait assigner la société Carma et la société Carrefour France devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir condamner la société Carma à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par elle depuis son incapacité totale de travail, en exécution du contrat de prêt du 7 mars 2013, à la société Carrefour France, soit 11 375,20 euros.
Par jugement du 20 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté Mme [I] de sa demande tendant à dire que la société Carrefour Banque devra justifier de la totalité des sommes perçues en remboursement du prêt du 7 mars 2013, depuis le 6 août 2014 ;
- Dit que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt auprès de la société Carrefour Banque, en application de la garantie incapacité totale de travail à compter du 6 août 2014 et en application de la garantie perte d'emploi à compter du 30 octobre 2014 ;
- Condamné la société Carma à rembourser à Mme [I] la somme de 13 228 euros réglée auprès de la société Carrefour Banque en exécution du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;
- Condamné la société Carma à prendre en charge le remboursement de la totalité des mensualités du prêt auprès de la société Carrefour Banque ;
- Condamné la société Carma à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Déclaré le jugement opposable à la société Carrefour Banque ;
- Condamné la société Carma à verser la somme de 2 000 euros à Mme [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Carma aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Deux périodes doivent donc être distinguées dans la mise en 'uvre du contrat d'assurance, correspondant à deux garanties contractuelles distinctes, à savoir la garantie incapacité totale de travail et la garantie perte d'emploi ;
' Il convient, en présence de stipulations contradictoires et non claires, de faire application des dispositions de l'article 1162 du code civil et d'interpréter les termes du contrat d'assurance contre le professionnel et favorablement à l'assuré ce qui implique en l'espèce d'écarter les stipulations afférentes aux droits à indemnisation et aux prestations comme étant contraires à la volonté réelle des parties et de limiter la mise en 'uvre du contrat au premier paragraphe sur les garanties ;
' La société Carma sera condamnée à prendre en charge la totalité des mensualités du prêt depuis le 6 août 2014, date de la mise en 'uvre de la garantie ITT et jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi, en vertu du contrat d'assurance du 7 mars 2013 afférent au prêt ;
' L'inexécution contractuelle de son obligation de garantie par la société Carma a un lien de causalité direct avec le préjudice subi par Mme [I] dont la nature et l'étendue sont parfaitement caractérisées.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, la société Carma a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Dit que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt auprès de la société Carrefour Banque, en application de la garantie incapacité totale de travail à compter du 6 août 2014 et en application de la garantie perte d'emploi à compter du 30 octobre 2014 ;
- Condamné la société Carma à rembourser à Mme [I] la somme de 13 228 euros réglée auprès de la société Carrefour Banque en exécution du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;
- Condamné la société Carma à prendre en charge le remboursement de la totalité des mensualités du prêt auprès de la société Carrefour Banque.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Carrefour Banque par acte d'huissier du 13 avril 2022, la société Carma sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- Dit que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt auprès de la société Carrefour Banque, en application de la garantie incapacité totale de travail à compter du 6 août 2014 et en application de la garantie perte d'emploi à compter du 30 octobre 2014 ;
- Condamné la société Carma à rembourser à Mme [I] la somme de 13 228 euros réglée auprès de la société Carrefour Banque en exécution du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;
- Condamné la société Carma à prendre en charge le remboursement de la totalité des mensualités du prêt auprès de la société Carrefour Banque ;
- Condamné la société Carma à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné la société Carma à verser la somme de 2 000 euros à Mme [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- Dire et juger qu'elle a intégralement respecté ses obligations contractuelles et versées l'intégralité des sommes qui devaient revenir à son assurée au titre du contrat d'assurance emprunteur ;
- Dire et juger que les clauses du contrat et de la notice d'assurance sont claires et sans équivoque ;
- Dire et juger que les prestations à verser étaient contractuellement fixées à la perte de revenus et non sur la totalité des mensualités du prêt souscrit ;
- Dire et juger que la garantie Perte d'Emploi était limitée dans le temps à 12 mois, à compter de la prise en charge par Pole Emploi ;
- Dire et juger qu'elle a d'ores et déjà versé, avant le prononcé du jugement entrepris, la somme de 6 394,16 euros, en sa qualité d'assureur de Mme [I], pour partie au titre de la garantie ITT et pour partie au titre de la garantie PE ;
- Dire et juger qu'elle ne doit plus rien ;
- Débouter Mme [I] de sa demande au titre de sa prise en charge du prêt ;
- Débouter Mme [I] de sa demande au titre du remboursement de la somme de 13 228 euros ;
- A tout le moins, ordonner la déduction de la somme de 6 394,16 euros, d'ores et déjà versée, des sommes allouées à Mme [I]. Dès lors, dire et juger qu'elle versera, à titre de remboursement des sommes avancées par Mme [I] la somme de 6 833,84 euros ;
- Condamner Mme [I] à lui restituer, la somme de 19 604,38 euros versée par cette dernière au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
- Débouter Mme [I] au titre de sa demande de dommages intérêts ;
- Ordonner la restitution des sommes et au besoin condamner Mme [I] à rembourser lesdites sommes, à son profit, cette dernière ayant d'ores et déjà versés le montant des condamnations au titre de l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Carma fait valoir notamment que :
' Mme [I] ne justifie pas d'indemnités journalières au-delà du 14 avril 2015, dès lors, la garantie incapacité totale ne peut pas jouer ;
' La quotité de 100% constitue le maximum auquel Mme [I] pouvait éventuellement prétendre ;
' Contractuellement, elle ne devait verser qu'une indemnisation en fonction de la perte de revenus et non prendre à sa charge, purement et simplement, les échéances du prêt ;
' Elle devait sa garantie à deux titres successifs d'une part au titre de la garantie ITT à compter de l'arrêt de travail et sous réserve d'une franchise de 90 jours, d'autre part au titre de la garantie PE, à compter du licenciement et sous réserve d'une franchise ;
' Mme [I] ne remet pas en cause l'existence de versements à hauteur de 6 394,16 euros que l'assurance a réalisés entre les mains de la société Carrefour Banque.
Par dernières écritures du 13 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] sollicite de la cour de :
À titre principal,
- Réformer le jugement entrepris uniquement s'agissant de la garantie mobilisable ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Juger que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt n°50101256229006 qu'elle a souscrit le 7 mars 2013, auprès de la société Carrefour Banque, uniquement en application de la garantie incapacité totale de travail, depuis le 6 août 2014 ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt n°50101256229006 qu'elle a souscrit le 7 mars 2013, auprès de la société Carrefour Banque, en application de la garantie incapacité totale de travail et en application de la garantie perte d'emploi ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carma à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par elle depuis le 6 août 2014, en exécution du contrat de prêt n°50101256229006, soit la somme de 13 228 euros, arrêtée au 31 décembre 2018 ;
- Juger que cette somme, doit être parfaite des sommes qu'elle a versées postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ensemble de ces sommes devant être remboursées, porteront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carma à prendre en charge le remboursement de la totalité des mensualités restantes dues au titre du prêt n°50101256229006, auprès de la société Carrefour Banque ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carma à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la société Carrefour Banque et ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carma à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Carma à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Carma aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir notamment que :
' Elle n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle et sollicite donc que soit appliquées la garantie couvrant le risque incapacité total de travail ;
' La garantie devant s'appliquer est la seule garantie incapacité temporaire de travail ;
' Seul le contrat de regroupement de crédit, seul document dont disposent les deux parties est seul document qu'elle a signé à valeur contractuelle ;
' A la lecture du contrat de regroupement de crédit, aucun élément ne permettait de ne pas considérer, que les échéances du prêt, en cas de difficulté, seraient prises en charge à 100 % par l'assureur ;
' Les indemnisations, dont fait état la société Carma ont été versées à la société Carrefour Banque, en juin 2018 seulement, une fois la présente procédure engagée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 11 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
Motifs et décision
Sur l'existence de deux sinistres successifs et la nature de la garantie applicable
La notice d'information du contrat d' Assurance emprunteur n°A101/100 souscrit par Carrefour banque auprès de la société Carma, notice que les époux [I] ont reconnu avoir reçue, prévoit au paragraphe « sinistres successifs » que si le sinistre survient pour une nouvelle garantie, dans les suites immédiates du sinistre initial sans qu'il y ait d'interruption, il n'est pas fait application de la franchise de 90 jours et les prestations sont réglées sur la base du tableau d'amortissement en vigueur au moment du sinistre initial.
Mme [I] soutient que seule la garantie incapacité totale de travail doit être appliquée à l'exclusion de la garantie perte d'emploi au motif que si elle ne travaille pas c'est uniquement en raison de son incapacité totale de travail à compter du 6 août 2014 et de son incapacité à reprendre une quelconque activité professionnelle, de sorte que son licenciement pour inaptitude ne résultait que de cette incapacité totale de travail reconnue médicalement.
En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, il ressort des constatations médicales contradictoires du Dr [D], qui est intervenu dans le cadre d'un compromis d'arbitrage entre Mme [I] et la Carma, destiné à être produit en justice, et de la notification de la pension d'invalidité du 30 juin 2014 par l'assurance maladie, que Mme [I] souffre d'une polyarthrose depuis l'année 2007 justifiant sa mise en invalidité 1ère catégorie le 30 mai 2013 puis en seconde catégorie le 30 mai 2014, que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante a néanmoins été posé le 28 mars 2013 et qu'elle se retrouve dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Elle a été en arrêt maladie à compter du 6 août 2014 jusqu'au 31 août 2014 puis du 10 mars au 17 avril 2015.
Elle a été licenciée par son employeur, la société l'Agora, de son poste de femme de chambre, le 30 octobre 2014 pour inaptitude, après avis d'inaptitude médicale du médecin du travail, en date du 2 octobre 2014 et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Par courrier du 2 mai 2018, soit plus d'un an et demi après le dépôt du rapport du Dr [D], l'assureur a indiqué qu'à titre exceptionnel, il avait accepté d'intervenir au titre de la garantie ITT le 3 janvier précédent, en annulant la franchise contractuelle de 90 jours au vu de la durée de l'arrêt maladie de son assurée, ce afin de procéder à son indemnisation au titre de la période antérieure à son licenciement mais qu'à compter de ce dernier, la garantie ITT ne pouvait plus s'appliquer de sorte qu'il convenait de mettre en 'uvre la garantie Perte d'emploi.
Ainsi que l'a retenu le premier juge deux périodes doivent donc être distinguées dans la mise en 'uvre du contrat d'assurance correspondant à deux garanties contractuelles distinctes à savoir :
La garantie incapacité totale de travail définie comme étant la « cessation totale d'activité pour raison de santé, soit de façon temporaire, soit à la suite d'une réduction permanente de certaines aptitudes » à compter du 6 août 2014, l'assureur ayant expressément renoncé au délai de franchise de 90 jours.
La garantie perte d'emploi définie comme le « licenciement suite à un contrat de travail à durée indéterminée ouvrant droit aux indemnités du Pôle emploi », à compter de la date de licenciement effectif de Mme [I], soit le 30 octobre 2014.
Le premier juge a en effet distingué à bon droit l'arrêt de travail du 6 août 2014 intervenu suite au diagnostic posé de spondylarthrite ankylosante qui est le fait générateur du premier sinistre, et le licenciement pour inaptitude qui constitue un nouvel événement générant un sinistre à part entière et donc la mise en 'uvre de la garantie perte d'emploi dont la définition correspond à la situation de Mme [I] à compter du 30 octobre 2014.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l'étendue de la garantie
Aux termes de l'article L 133-2 ancien du code de la consommation devenu L 211-1, « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. »
La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l'occasion de juger que ces dispositions sont applicables aux contrats d'assurance (1re Civ., 21 janvier 2003, pourvoi n°13.342, 00-19.001, 2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-18.104, 2e Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-10.843, 09-72.552).
En cas d'ambiguïté ou d'absence de clarté d'une clause contractuelle, le principe constant et général est celui de l'interprétation souveraine par les juges du fond d'une telle clause. Il ne peut y avoir de dénaturation de la part des juges du fond si, par suite de l'obscurité de ses termes ou de leur ambiguïté, l'écrit doit être interprété. Toute interprétation, en dehors de celle de la loi, est souveraine et la Cour de cassation ne saurait substituer sa propre interprétation à celle des juges du fond.
Par ailleurs en application des dispositions susvisées du code de la consommation, cette interprétation doit se faire dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l'espèce, le contrat de regroupement de crédit signé entre les époux [I] et Carrefour Banque comprend en page 7 une partie afférente aux « préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur ».
Il est précisé au paragraphe « vos besoins et objectifs » :
« Vous avez sollicité Carrefour Banque pour un financement et nous avons conseillé de garantir le remboursement des sommes dues si vous avez moins de 75 ans au moment de la souscription du crédit en cas :
de décès (accidentel ou suite à maladie)
de perte totale et irréversible d'autonomie
d'incapacité totale de travail
de perte d'emploi
de défaut de perception de pension alimentaire suite à divorce
avec une quotité assurée de 100% »
Sont ensuite mentionnées les caractéristiques du financement : soit un prêt personnel d'un montant de 49 721,00 euros sur une durée de 120 mois avec des échéances de remboursement mensuelles de 642,56 euros, un coût mensuel d'assurance de 124,80 euros, soit des mensualités avec assurance de 767,36 euros et un montant total dû de 92 083,20 euros.
Au paragraphe « nos recommandations » après le rappel de définitions (PTIA, ITT, PE etc...) il est précisé :
« Considérant votre situation personnelle et pour répondre à vos besoins et objectifs, nous vous conseillons d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur souscrit par Carrefour Banque pour l'ensemble des garanties et avec une quotité de 100%. Ce contrat est adapté à vos objectifs puisqu'il présente, pour vous les avantages suivants :
En cas de décès ou de perte totale d'autonomie, les sommes qui resteraient dues au prêteur, au titre du (des) financement(s) sont prises en charge à concurrence de la quotité assurée.
En cas d'incapacité totale de travail, de perte d'emploi ou de défaut de perception de la pension alimentaire, les mensualités dues au moment du sinistre sont prises en charge, à concurrence de la quotité assurée, et après expiration du délai de franchise. »
Au paragraphe « votre choix » il est mentionné que Mme [I], qui a la qualité d'emprunteur souhaite assurer son financement pour les garanties Décès/ perte totale et irréversible d'autonomie/ incapacité totale de travail/ perte d'emploi/ Défaut de perception de la pension alimentaire à hauteur de 100% et que son mari en qualité de co-emprunteur souhaite souscrire les garanties Décès/ Perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur de 100%.
Il ressort très clairement de ces dispositions, que Mme [I] a souscrit cette assurance facultative dans le but de voir prises en charge les échéances du prêt à hauteur de 100% du montant de ces dernières en cas d'ITT et de perte d'emploi.
La notice d'information du contrat d'assurance n°A101/100 souscrit par Carrefour banque auprès de la société Carma, prévoit quant à elle au paragraphe « Garanties » :
« Les garanties sont accordées dans la limite des capitaux empruntés, affectés de la quotité assurée. Le capital emprunté pris en compte par l'assureur est limité à 70 000 euros. Si plusieurs personnes sont assurées pour un même prêt, les garanties sont limitées aux montants et prestations qui seraient dus pour une seule personne assurée avec une quotité de 100%
Carrefour banque est bénéficiaire des prestations.
DC : En cas de décès de l'adhérent, versement du capital restant dû affecté de la quotité assurée à la date de la mensualité précédant le jour du décès, auquel sont ajoutés les intérêts courus entre la date de la dernière mensualité et le jour du décès.
PTIA : Versement du capital restant dû affecté de la quotité assurée, à la date de la mensualité précédent le jour la reconnaissance de l'état de PTIA par l'assureur, auquel sont ajoutés les intérêts courus entre la date de la dernière mensualité et le jour de la reconnaissance de l'état de PTIA par l'assureur.
ITT-PE et PA : Les prestations sont calculées sur la base des mensualités figurant sur le tableau d'amortissement en vigueur au jour du sinistre, affectées de la quotité assurée. Les mensualités sont prises en compte à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours consécutifs décomptés à partir du jour du sinistre pour les garanties ITT et PA et à partir du 1er jour d'indemnisation par le Pôle emploi pour la garantie PE.
Sont exclus les pénalités ou intérêts de retard, de même que toutes les augmentations de mensualités intervenues postérieurement à la date du sinistre. »
Au paragraphe « Droits à indemnisation », il est stipulé que l'assureur détermine les prestations en fonction des droits à indemnisation acquis au cours de la période de référence laquelle est définie comme étant la période située entre la date de prise d'effet des garanties et le jour du sinistre ou, si la garantie en question a déjà été mise en jeu, entre la date de fin d'indemnisation du sinistre précédent et la date du nouveau sinistre.
Il est stipulé :
« Pour la garantie PE, les droits à indemnisation s'acquièrent en fonction de la durée de travail en CDI au cours de la période de référence.
Chaque période de référence permet d'acquérir des droits à indemnisation calculés en pourcentage du capital restant dû pour les garanties DC-PTIA ou en nombre de mensualités pour les garanties ITT ' PE ' PA. Si l'adhérent présente à nouveau un sinistre pour une garantie déjà mise en jeu, la durée maximale d'indemnisation est alors égale à la durée de la plus longue entre :
le reliquat éventuel des droits acquis non utilisés au cours de l'indemnisation antérieure
la nouvelle durée maximale d'indemnisation, si la nouvelle période de référence a ouvert de nouveaux droits. »
Suit ensuite un tableau reprenant « les droits acquis en fonction de la durée de la période de référence »
Ainsi pour la garantie ITT :
- Une durée de la période de référence de 6 mois à moins de 12 mois ouvre droit à 6 mensualités
- Une durée de la période de référence de 12 mois et ouvre droit à la durée du remboursement
Pour la garantie PE :
- Une durée de la période de référence de 6 mois à moins de 12 mois ouvre droit à 6 mensualités
- Une durée de la période de référence de 12 mois et plus, ouvre droit à 12 mensualités.
Enfin, au paragraphe « Prestations » il est stipulé :
« Pour les garanties ITT et PE, si l'adhérent est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations versées par l'assureur, sont limitées à la perte de rémunération calculée par différence entre :
d'une part la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur au cours des deux mois précédant l'arrêt de travail, rapportées à la période indemnisée,
d'autre part,
- pour la garantie ITT, la somme des rémunérations et indemnités versées par l'employeur , les prestations versées par les organismes de Sécurité sociale ou assimilés, ainsi que celles versées par les organismes de prévoyance complémentaire au cours de la période indemnisée,
- pour la garantie PE, les allocations versées par le Pôle emploi.
Lorsque la cause de l'arrêt de travail est un congé de présence parentale, il n'y a pas de limitation des prestations à la perte de rémunération.
Pour la garantie ITT, lorsque l'adhérent n'exerce aucune profession fiscalement déclarée au moment du sinistre, ou si en cours d'indemnisation l'adhérent est mis en préretraite ou part en retraite, les prestations sont réglées à hauteur de 50% des mensualités. »
Ainsi que l'a retenu le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, cette dernière clause relative aux prestations servies, qui limite l'indemnisation à la seule perte de revenus de l'assuré en cas d' ITT ou de PE, est en contradiction avec la notion de garanties telles que définie dans les stipulations précédentes qui prévoient un calcul sur la base des mensualités figurant sur le tableau d'amortissement en vigueur au moment du sinistre à concurrence de la quotité assurée.
Cette clause n'est ni claire ni compréhensible pour un assuré profane en la matière qui fait appel à un assureur professionnel sur qui pèse une obligation de conseil de d'information lors de la conclusion du contrat. Elle est de nature à semer la confusion dans l'esprit du consommateur sur ce qui est réellement garanti par le contrat et ce à son détriment.
Il convient donc de retenir que pour l'ITT et la perte d'emploi, la société Carma est tenue de prendre en charge la totalité des mensualités du prêt.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la clause limitant dans la durée (12 mois), la prise en charge des mensualités en cas de perte d'emploi est parfaitement claire et n'est sujette à aucune interprétation. Elle doit donc s'appliquer.
Ainsi, la société Carma sera condamnée à prendre en charge la totalité des mensualités du prêt depuis le 6 août 2014, date de la mise en 'uvre de la garantie ITT, ce jusqu'au 29 octobre 2014, puis au titre de la garantie perte d'emploi du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2015 soit un total de 14 mensualités et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les comptes entre les parties
Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [I] justifie s'être acquittée du paiement des échéances du prêt par la production de la décision de la commission de surendettement de la Savoie de rééchelonner les créances sur une durée maximum de 96 mois, ainsi que par l'établissement d'un tableau d'évolution des remboursements en date du 3 novembre 2014, et par un relevé de compte plan banque de France en date du 12 mars 2019.
Sont donc à prendre en compte des versements d'un montant mensuel de 256 euros en remboursement du prêt n° 50101256229006 consenti par Carrefour banque sur une période de 14 mois soit une somme de 3 584 euros que la société Carma sera condamnée à payer à Mme [I] outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018, date de l'assignation, et le jugement sera infirmé en ce sens.
En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prendre en compte le paiement par la société Carma de la somme de 6 394,16 euros au profit de la société Carrefour banque, qui est étranger à Mme [I] et relève des rapports entre la banque et la société Carma. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
A cet égard, il sera relevé qu'en ce qui concerne la garantie ITT, la société Carma a accepté de renoncer au délai de franchise de 90 jours qu'elle était en droit contractuellement d'opposer à l'assurée.
Le jugement qui a condamné la société Carma au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera infirmé et la demande de Mme [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande de la société Carma tendant à voir condamner Mme [I] à lui rembourser tout ou partie des sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet dans la mesure où l'arrêt infirmatif d'un jugement exécuté constitue un titre exécutoire, l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation du jugement.
La société Carma qui échoue dans la majeure partie de ses prétentions devant la cour est tenue aux dépens exposés devant cette dernière.
L'équité commande de faire application au profit de Mme [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et pa arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [H] [I] de sa demande tendant à dire que la société Carrefour banque devra justifier de la totalité des sommes perçues en remboursement du prêt n° 50101256229006 du 7 mars 2013, depuis le 6 août 2014,
- déclaré le jugement opposable à la société Carrefour banque,
- condamné la société Carma à verser à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carma aux dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt n° 50101256229006 auprès de la société Carrefour banque en application de la garantie incapacité totale de travail à compter du 6 août 2014 puis en application de la garantie perte d'emploi sur la période allant du 30 octobre 2014 au 29 octobre 2015,
Condamne la société Carma à verser à Mme [H] [I] la somme de 3 584 euros réglée auprès de la société Carrefour banque en exécution du prêt n° 50101256229006 outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018,
Déboute Mme [H] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la société Carma à prendre en charge le remboursement de la totalité des mensualités du prêt n° 50101256229006 auprès de la société Carrefour banque,
Déboute Mme [H] [I] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la société Carma aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société Carma à payer à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 septembre 2024
à
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Me Christelle PERILLAT
Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024
à
Me Christelle PERILLAT