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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-18.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.310

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit : 1°/ de M. Gilbert X..., demeurant ... (Essonne), huissier de justice, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant son siège ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut défaut contre la CPAM de l'Essonne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 mai 1989), qu'au cours d'une altercation entre M. Z... et M. X..., huissier de justice dans l'étude de celui-ci, M. Z... fut blessé ; qu'il demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande, alors que, d'une part, M. X... n'ayant pas contesté avoir occasionné une fracture de la main gauche de M. Z..., en retenant qu'il n'était pas établi que M. X... ait porté un coup de pied à la main de M. Z..., lui occasionnant ainsi une fracture, la cour d'appel aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, M. X... ayant, en l'absence de toute contestation, nécessairement reconnu avoir porté un coup à M. Z... provoquant une fracture, en décidant cependant que n'était pas démontrée l'exactitude du fait constitutif de la faute alléguée, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait reconnu avoir provoqué une fracture de la main gauche de M. Z... ; D'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X... et la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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