Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.674
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., masseur-kinésithérapeute, pour l'activité qu'il exerce au sein de la résidence médicalisée "Le Tiers Temps" à Saint-Quentin ;
Attendu que, pour confirmer cet assujettissement, l'arrêt attaqué se borne à relever le mode d'utilisation des locaux dans lesquels l'intéressé prodiguait ses soins aux résidents ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des constatations ne caractérisant que l'existence d'un service organisé, lequel ne constitue qu'un indice du lien de subordination, sans rechercher, d'une part, si le praticien exerçait son activité sous l'autorité de l'établissement qui aurait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, et, d'autre part, dans quelles conditions ses horaires étaient fixés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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