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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2206520

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206520

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 24 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Bellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas déclaré sur l'honneur sur l'imprimé de demande d'acquisition de la nationalité française son mariage avec M. C A célébré le 28 août 1991 à Obala (Cameroun), et avait ainsi tenté de dissimuler la réalité de sa situation familiale. 4. En premier lieu, il est constant que Mme D n'a pas mentionné son mariage en 1991 au Cameroun avec M. A lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Si elle conteste l'existence de ce mariage, et remet en cause l'authenticité de l'acte de mariage produit par le ministre en faisant valoir qu'elle a été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 31 mars 2016 de faits de bigamie, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la carte d'identité camerounaise de la requérante établie en 2001, qu'elle a été l'épouse de M. A. Mme D n'ayant produit aucune pièce en lien avec ce premier mariage lors de sa demande de naturalisation, elle a de ce fait tenté de dissimuler la réalité de sa situation familiale. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre a pu décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 27 juillet 2010 et du 21 juin 2013 relatives aux conditions d'accès à la nationalité française, ni de la note ministérielle du 15 septembre 2020 donnant instruction d'accélérer et de faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui sont intervenus pendant la crise sanitaire, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme D réside en France depuis 2003 et est intégrée socialement et professionnellement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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