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Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/01443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01443

Date de décision :

4 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 788 DU 04 NOVEMBRE 2019 No RG 18/01443 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAY2 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 avril 2018, enregistrée sous le no 11-17-330 APPELANTE : Madame G... Q... [...] [...] Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH, (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur U... E... [...] aucun acte ne lui a été signifié COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019. Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise parle magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 06 novembre 2018, Mme G... Q... a relevé appel d'un jugement rendu le 06 avril 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, constatant qu'elle est occupante sans droit ni titre de la maison située [...] [...], ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Par avis donné le 11 décembre 2018, le greffe a informé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 mars 2019, lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'elle devait la signifier à l'intimé dans le délai de 10 jours et conclure dans le délai d'un mois. Mme Q... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2018 mais n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours ou de conclusions prises dans le délai légal. Par arrêt du 24 mai 2019, la cour a, ordonné la réouverture des débats, et invité Mme G... Q... à conclure sur l'application en la cause des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié par décret du 6 mai 2017 relatives à l'aide juridictionnelle et ses conséquences relatives à une éventuelle caducité de l'appel en cours. Mme Q... a conclu le 11 juillet 2019 et l'affaire a été retenue à l'audience du 02 septembre 2019. Le 03 octobre 2019, sous délibéré, par la voie électronique, il a été demandé au conseil de Mme Q... de bien vouloir justifier de la signification à l'intimé de la déclaration d'appel interjetée, et à défaut de présenter ses observations sur la caducité de celle-ci. Mme Q... n'a pas justifié de cet acte de procédure et n'a pas fait valoir d'observations sur ce point. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions du 11 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, Mme Q... demande, à titre principal, de dire et juger recevable sa déclaration d'appel, à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions, débouter M. U... E... de tous ses moyens, fins et prétentions, infondés et injustifiés, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Il est constant que Mme Q... ne justifie pas de la signification faite à l'intimé dans le délai légal de 10 jours de la déclaration d'appel interjetée, s'agissant d'une procédure à bref délai. Bien qu'ayant été invitée à présenter ses pièces et observations de ce chef, Mme Q... n'a pas fait valoir d'observations sur l'application aux faits de la cause, de la caducité de sa déclaration d'appel. Dés lors, à défaut de justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours, vu ensemble les articles 905-1 et 125, alinéa 1, du code de procédure civile, il y aura lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme G... Q... ; Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le no18/1443 et le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens à la charge de Mme Q.... Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente de chambre

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