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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-42.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.260

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quentric Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., Le Relecq Kerhuon (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Quentric Coiffure, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société Quentric Coiffure depuis le 1er septembre 1976, en qualité d'apprentie, puis de coiffeuse, a été licenciée le 20 février 1982 pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement du salaire de deux jours de mise à pied, des indemnités de rupture, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que n'ayant pas eu connaissance de la citation, elle n'a pas comparu devant le bureau de jugement, lequel a déclaré la citation caduque en application de l'article 469 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'instance, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et si le défendeur a requis qu'il soit statué au fond, le juge peut ne pas faire droit à sa demande, ayant la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (alinéa 1) ; mais si le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond, "le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque", auquel cas le demandeur peut obtenir que la déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile (alinéa 2) ; qu'en l'espèce, saisie par la société Quentric de conclusions sollicitant la confirmation, mais par application de l'article 468, alinéa 1 et alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, du jugement en ce qu'il avait déclaré la demande caduque, la cour d'appel, qui a constaté à juste titre que le défaut de comparution de Mme X... à l'audience du conseil des prud'hommes, tenue le 1er février 1984, n'était pas justifié par un "motif légitime" mais était imputable au non-respect par l'intéressée de l'obligation de déclarer au greffe son changement d'adresse, n'a donc pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en disant n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'instance, par cela seulement que la preuve était rapportée que Mme X... n'a pas eu connaissance de la convocation ; en quoi la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 468, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article 468, deuxième alinéa du nouveau Code de procédure civile que les juges du second degré ont rejeté la requête de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... les indemnités de rupture, une indemnité de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé d'une part, que le 2 janvier 1982 l'employeur avait notifié un avertissement à la salariée pour des échecs en permanente, une mauvaise exécution de travaux sur les mèches, le mécontentement des clientes et un mauvais contact avec la clientèle, que le 10 février 1982 la société avait infligé une mise à pied à l'interessée en lui reprochant "de ne pas avoir tenu compte de ses avertissements, des fautes professionnelles, une attitude rébarbative" et que dans la lettre du 17 février de la convocation à l'entretien préalable il était fait grief à Mme X... de ne pas avoir tenu à jours les fiches clients et de nombreux échecs dans l'exécution des permanentes, d'autre part, que les "deux avertissements du 2 janvier et 10 février 1982 avaient sanctionné" "...et la mauvaise tenue des fiches ou l'absence de fiches," "ce dernier grief ayant même été sanctionné par une mise à pied de deux jours" ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et de congés payés, aux dommages-intérêts et aux frais non répétibles, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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