Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.358
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2089 F-D
Pourvoi n° M 18-23.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... J...,
2°/ à Mme O... U..., épouse J...,
domiciliés tous deux lieu-dit [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme J..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1355 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel ayant confirmé un jugement du 8 septembre 2015 en ce qu'il avait fixé la contribution due par M. J... à Mme W... au titre de l'entretien et de l'éducation de leur enfant à une certaine somme, mais l'infirmant pour le surplus, avait condamné M. J... à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie, de conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire après production de justificatifs, Mme W... a fait procéder, pour le recouvrement de ces frais, à plusieurs mesures d'exécution que M. et Mme J... ont contestées devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour cantonner la saisie-attribution diligentée le 9 juin 2017 à la somme de 360,72 euros, ordonner la mainlevée des procès-verbaux d'indisponibilité et dire que leur montant resterait à la charge de Mme W..., l'arrêt, qui rappelle le dispositif de l'arrêt mis à exécution, retient que le jugement du 8 septembre 2015 ne contient aucune disposition relative à la prise en charge de frais annexés à la contribution, que l'arrêt du 16 mars 2017 a infirmé l'ensemble des dispositions du jugement du 8 septembre 2015, à l'exception de celle relative à la pension alimentaire qui est restée fixée à 180 euros et celle de la prise en charge des trajets du droit de visite et d'hébergement, de sorte que la condamnation du père aux frais annexes trouve son fondement dans l'arrêt du 16 mars 2017, puisque aucune mention à une quelconque rétroactivité n'est portée au dispositif et que par suite seuls peuvent faire l'objet d'une exécution les frais engagés à compter du 16 mars 2017, toute autre discussion étant vaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne se déduisait pas de l'absence de précision du chef de dispositif de l'arrêt infirmatif sur ce point, qui condamnait M. J... à assumer certains frais exposés pour l'entretien et l'éducation de sa fille, que cette condamnation ne portait que sur des frais à venir, de sorte qu'il lui incombait, pour fixer la portée de la chose jugée par cet arrêt, d'en examiner les motifs propres à l'éclairer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n° 11-17-364 et n° 11-17-370 et a validé la saisie-attribution diligentée le 9 juin 2017, l'arrêt rendu le 1er août 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à Mme W... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR cantonné la saisie-attribution diligentée le 9 juin 2017 à la somme de 360,72 € et D'AVOIR ordonné la mainlevée des procès-verbaux d'indisponibilité dont le montant devra rester à la charge de Mme W... ;
AUX MOTIFS QUE sur la date à laquelle les frais sont dus : que le siège de l'exécution de l'arrêt du 16 mars 2017 se trouve au dispositif ; que le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : « Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du père : - une pension alimentaire mensuelle de 180 euros indexée ; - le coût des trajets exposés à l'occasion du droit de visite et d'hébergement ; Le réformant pour le surplus : Dit que le droit de visite et d'hébergement du père de N... s'exercera au gré de l'enfant ; Condamne le père à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie et ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription scolaire après production des justificatifs s'y rapportant ; Déboute Mme A... W... du surplus de ses demandes de frais exceptionnels ; Dit irrecevable la demande présentée par Mme A... W... à hauteur de 3.985,34 euros ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens » ; que l'arrêt a été signifié le 15 mai 2017 ; que M. et Mme J... soutiennent que le premier juge a donné un effet rétroactif aux dispositions de l'arrêt, Mme W... répondant que la Cour n'a pas fixé le point de départ de l'exigibilité des frais ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le jugement du 8 septembre 2015 ne contient aucune disposition relative à la prise en charge de frais annexés à la contribution, que l'arrêt du 16 mars 2017 a infirmé l'ensemble des dispositions du jugement du 8 septembre 2015, à l'exception de celle relative à la pension alimentaire qui est restée fixée à 180 euros et celle de la prise en charge des trajets du droit de visite et d'hébergement, de sorte que la condamnation du père aux frais annexes trouve son fondement dans l'arrêt du 16 mars 2017, puisque aucune mention à une quelconque rétroactivité n'est portée au dispositif ; que par suite seuls peuvent faire l'objet d'une exécution les frais engagés à compter du 16 mars 2017, toute autre discussion est vaine ; Sur le quantum des frais : que selon commandement aux fins de saisie vente en date du 7 juin 2017 délivré par Maître H... F..., huissier à Lectoure (32), Mme W... sollicite une somme en principal de 4.793,49 euros soit - 111,44 euros lunettes 2013/2015, - 383,35 euros dentiste, - 105,18 euros orthopédie, - 870,12 euros frais auto-école, - 3.323,40 euros frais de scolarité ; qu'il ressort de l'état de frais de Mme W... (pièce 12 W...) que l'ensemble des frais ont été engagés avant le 16 mars 2017 à l'exception [de] : - 104,75 euros frais d'auto-école facture du 4 mai 2017, - 181,50 euros frais d'orthodontie facture du 4 avril 2017, - 435,20 euros (pièce 21 Fontaine frais de scolarité 2016/2017 1.088 euros au prorata sur 10 mois soit 108,80 euros/mois de mars à juin 2017), de sorte que Mme W... ne peut revendiquer qu'une somme de 360,72 euros (721,45 : 2) ; que par suite, il convient de cantonner la saisie attribution pratiquée en date du 9 juin 2017 à la somme de 360,72 euros ; qu'en revanche, il convient de relever que les frais d'indisponibilité des deux véhicules sont injustifiés, au regard du montant de la créance de Mme W..., y compris pour le montant de sa créance initiale, en présence d'une saisie attribution dont le montant saisi était de 2.003,59 euros, mais aussi d'un débiteur salarié ; que par suite les frais d'exécution autres que ceux de saisie attribution resteront à la charge de Mme W... ;
1. ALORS QUE le jugement déclaratif est réputé rétroagir au jour de la naissance de la créance qu'il consacre, sans qu'il soit besoin qu'il le précise ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'en l'absence de mention de rétroactivité dans l'arrêt du 16 mars 2017, lequel était déclaratif puisqu'il ne créait pas la créance dont le paiement était sollicité, la condamnation de M. J... à assumer une partie des « frais annexes » liés aux dépenses engagées pour l'enfant commun ne pouvait concerner que les frais exposés postérieurement au 16 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant les effets des jugements déclaratifs ;
2. ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'au cas d'espèce, le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2017 énonçait : « condamne le père à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie, et de ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire après production des justificatifs s'y rapportant », sans aucunement limiter dans le temps les frais au titre desquels cette condamnation était prononcée ; qu'en décidant au contraire que cette condamnation ne pouvait concerner que les frais exposés postérieurement au 16 mars 2017, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et, partant, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3. ALORS, de la même manière, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2017 énonçait de manière univoque : « condamne le père à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie, et de ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire après production des justificatifs s'y rapportant », sans aucunement limiter dans le temps les frais au titre desquels cette condamnation était prononcée ; qu'en décidant au contraire que cette condamnation ne pouvait concerner que les frais exposés postérieurement au 16 mars 2017, la cour d'appel, qui a distingué là où cet arrêt ne distinguait pas, l'a dénaturé et, partant, violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4. ALORS, subsidiairement, QUE le dispositif d'une décision de justice doit être interprété à la lumière de ses motifs ; qu'au cas d'espèce, le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2017 énonçait : « condamne le père à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie, et de ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire après production des justificatifs s'y rapportant », cependant que ses motifs énonçaient que « s'agissant des frais médicaux portant, notamment, sur l'optique, l'orthodontie, et l'orthopédie, et de ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire, il convient de dire que le père devra en assumer la moitié du coût après production des justificatifs s'y rapportant. Les justificatifs présentés par la mère sur ce point attestent de la réalité de ses frais et du fait que le remboursement des frais médicaux n'est pas nécessairement totalement pris en charge par la sécurité sociale » (p. 4) ; qu'à supposer même que le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2017 dût être interprété, en s'abstenant d'éclairer le dispositif par les motifs de cette décision, dont il résultait que la condamnation prononcée au dispositif couvrait aussi les frais engagés avant le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
5. ALORS, plus subsidiairement, QUE le dispositif d'une décision de justice doit être interprété à la lumière de ses motifs ; qu'au cas d'espèce, le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2017 énonçait : « condamne le père à assumer la moitié des frais d'optique, d'orthodontie, d'orthopédie, et de ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire après production des justificatifs s'y rapportant », cependant que ses motifs énonçaient que « s'agissant des frais médicaux portant, notamment, sur l'optique, l'orthodontie, et l'orthopédie, et de ceux portant sur l'inscription de N... en conduite accompagnée et d'inscription en établissement scolaire, il convient de dire que le père devra en assumer la moitié du coût après production des justificatifs s'y rapportant. Les justificatifs présentés par la mère sur ce point attestent de la réalité de ses frais et du fait que le remb oursement des frais médicaux n'est pas nécessairement totalement pris en charge par la sécurité sociale » (p. 4) ; qu'à supposer même que le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2017 dût être interprété, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme W... du 22 février 2018, p. 7), si la référence faite par cette décision aux justificatifs des frais produits par Mme W..., et qui en attestaient la réalité, n'impliquait pas nécessairement que la condamnation prononcée au dispositif couvrait aussi les frais engagés avant le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel n'a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
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