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Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/02185

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02185

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT No32 R.G : 07/02185 POURVOI No18/2008 du 25/03/2008 Réf Y0813117 S.A.R.L. TRANSPORTS X... C/ M. Patrick Y... Confirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2007 devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 24 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.R.L. TRANSPORTS X... prise en la personne de son représentant légal Z.I. de Lanvilio 29370 CORAY comparant en la personne de son Gérant, M. X..., assisté de Me Hervé A... substituant à l'audience Me Jean-Loïc B..., Avocats au Barreau de QUIMPER INTIME : Monsieur Patrick Y... ... 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH comparant en personne, assisté de Me Christian C..., Avocat au Barreau de QUIMPER FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y... a été embauché le 8 juillet 2001 par la société TRANSPORTS COSQUER par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur routier longue distance, coefficient 150 M. Le 12 septembre 2005 Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour cause économique. Le 14 octobre 2005 il a été licencié pour motif économique. Le 10 mars 2006 Monsieur Y... a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER de demande de dommages intérêts, paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs. Par jugement du 14 mars 2007 la société TRANSPORTS COSQUER a été condamnée à verser à Monsieur Y... : - 819 euros au titre des remboursements de frais prélevés indûment, - 2.300 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 13.800 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L 122-14 du Code du Travail, - 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a sursis à statuer sur le rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs. La société TRANSPORTS COSQUER a interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société TRANSPORTS COSQUER, dans ses écritures développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Monsieur Y... et sollicite une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que : - La lettre de licenciement ne fait état que des difficultés économiques de l'entreprise, à l'exclusion de tout litige avec l'employeur. - La remise lors de l'entretien préalable d'une convention de reclassement personnalisé, ne permet pas de conclure que le licenciement aurait été prononcé lors de cet entretien, ce qui aurait simplement pour effet de rendre irrégulier le licenciement. - L'entreprise a réduit le nombre de poste de chauffeurs, il n'y avait donc pas la possibilité de proposer à Monsieur Y... un autre poste de chauffeur. - Le départ de Monsieur D... en janvier 2005 et son remplacement sont antérieurs à l'établissement du bilan. - Il n'était pas possible de reclasser un chauffeur bénéficiant de l'APTH dans la mesure où l'entreprise ne possédait aucun camion citerne. - L'inobservation de l'énonciation des critères légaux dans le délai légal ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. - Monsieur Y... a été rémunéré des heures supplémentaires effectuées ; quant aux heures de travail de nuit elles ont été réglées après intervention de l'Inspecteur du Travail. - Le remboursement des communications téléphoniques est consécutif à l'utilisation par Monsieur Y... du portable de l'entreprise à des fins personnelles. Les heures de formation, en l'absence de convention de reconversion, ne sont pas dues par l'entreprise. Monsieur Y..., dans ses écritures développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, sollicite confirmation du jugement, subsidiairement la condamnation de la société X... à lui verser pour non respect des critères de licenciement la somme de 13.800 euros, le renvoi des parties devant le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER pour statuer sur les heures supplémentaires et repos compensateurs, la condamnation à produire sous astreinte les feuilles de synthèse mensuelles et tous documents justificatifs pour fixer les heures supplémentaires. Il sollicite une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réplique que : - avant le licenciement, il était en litige personnel direct avec son employeur sur le paiement des frais téléphoniques et heures de travail de nuit, - son licenciement était acquis dès l'entretien préalable, - l'employeur ne lui a adressé aucune proposition de reclassement concrète, - les critères légaux de licenciement n'ont pas été énoncés à la demande du salarié, - l'entreprise X... n'a jamais fait la preuve des consommations personnelles téléphoniques qui lui sont reprochées, - toutes les heures supplémentaires n'ont pas été réglées, ni les repos compensateurs. DISCUSSION Sur le licenciement. Attendu que la lettre de licenciement qui évoque les difficultés économiques de l'entreprise, la réorganisation de l'entreprise, la suppression du poste de conducteur routier et de l'impossibilité de reclassement, fixe les limites du litige; Que c'est de manière erronée que Monsieur Y... soutient qu'il aurait été licencié pour motif personnel alors que d'une part le conflit invoqué par les heures de travail de nuit a été résolu en cours d'année par l'Inspecteur du Travail, que d'autre part, pour la période de juillet 2002 à août 2003, Monsieur Y... avait accepté le principe du remboursement de ses communications téléphoniques ; Attendu que les difficultés économiques qui ne sont pas sérieusement contestées résultent des résultats déficitaires enregistrés par l'entreprise au 31 mars 2005, de la perte de fonds propres de telle sorte que l'entreprise a envisagé la réorganisation des lignes de transport, ce qui a entraîné la suppression de plusieurs postes de chauffeurs routiers ; Attendu que la société X... qui a remis à Monsieur Y... une convention reclassement personnalisée, ne justifie pas avoir adressé à Monsieur Y... des offres de reclassement qui doivent être écrites et précises ; qu'il n'existe en l'espèce aucune proposition personnalisée ni examen des possibilités de reclassement ; conformément aux exigences de la jurisprudence ; qu'en conséquence le licenciement économique de Monsieur Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en outre la société X... n'a pas répondu à la demande d'énonciation des critères de licenciement ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... la somme de 13.800 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; Que par ailleurs il ne saurait y avoir cumul entre les dommages intérêts et l'indemnité pour non respect de la procédure, d'autant qu'en l'espèce le prononcé du licenciement lors de l'entretien préalable n'est pas établi. Sur la prise en charge de la formation professionnelle. Attendu que le stage de formation APTH a été effectué postérieurement à la mesure de licenciement ; qu'il convient de confirmer la décision du Premier Juge qui n'a pas fait droit à la demande de prise en charge par l'employeur ; que ce stage est différent de celui qui avait été prévu en octobre 2005. Sur les prélèvements téléphoniques. Attendu que Monsieur Y... a reconnu devoir la somme de 1.330 euros, coût de ses communications personnelles téléphoniques pour la période de juillet 2002 à août 2003 ; qu'il ne peut prétendre obtenir remboursement des dites sommes. Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs. Attendu que le Conseil de Prud'hommes a sursis à statuer sur cette demande ; qu'il n'y a pas lieu à évocation ni de faire droit à la demande d'astreinte pour production des feuilles de synthèse d'activités qui sont versées aux débats ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1.500 euros. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 14 mars 2007 sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... des dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et le remboursement des frais téléphoniques. Déboute Monsieur Y... de ces deux chefs de demandes et des frais de formation professionnelle. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Condamne la société TRANSPORTS COSQUER à verser à Monsieur Y... une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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