Tribunal Administratif de Grenoble, 01 décembre 2022. 2207856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207856
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B conteste la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional de Grenoble lui demandant d'assurer une permanence aux urgences du 2 décembre à 18 heures au 3 décembre à 8 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. M. B doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander au juge des référés de suspendre les effets de la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional de Grenoble lui faisant obligation d'assurer une permanence aux urgences du 2 décembre à 18 heures au 3 décembre à 8 heures alors qu'il s'est déclaré gréviste.
3. D'une part, si M. B se prévaut d'une décision du tribunal administratif de Paris ayant annulé une réquisition dans des circonstances similaires, l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 n'est pas subordonnée à une simple illégalité, mais à l'existence d'une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D'autre part, il ne verse au dossier aucun élément tendant à accréditer le fait que des praticiens seniors ou des internes non grévistes auraient pu assurer la permanence pour laquelle il a été réquisitionné.
4. La requête apparaît ainsi manifestement mal fondée. Dès lors, elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207856
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