Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-43.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.403

Date de décision :

10 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., Saint-Vallier (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Barillet, société à responsabilité limitée dont le siège est à Gervans, Tain L'Hermitage (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Barillet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 1987) et la procédure, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1984 par la société Barillet en qualité de représentant ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence ; que, dans un accord transactionnel signé le 4 décembre 1984, par lequel les parties réglaient les modalités et les conséquences d'un licenciement "pour convenances personnelles" devant prendre effet à compter de la réception de la lettre de licenciement, la société a renoncé à cette clause ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, en raison du lien de subordination entre le salarié et son employeur, la transaction doit s'interpréter en faveur du premier ; que l'accord transactionnel constituait un tout ; qu'il est clair qu'il avait renoncé à certains avantages dans la mesure où il serait licencié "sous huitaine" ; que cette clause n'ayant pas été respectée par la société, il a dû donner sa démission le 14 décembre 1984 et qu'ainsi, l'ensemble des dispositions de la convention sont devenues caduques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, d'autre part, qu'il était stipulé que l'accord devait être mis en forme dans un délai de huit jours, qu'en une matière où la validité du contrat n'est subordonnée ni à l'établissement d'un acte notarié, ni à l'enregistrement, la mise en forme voulait dire l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en affirmant qu'aucun délai n'étant imparti à la société pour notifier le licenciement, il appartenait à M. X... de demander la modification de la clause prévoyant cette notification et, en cas de refus, de prendre acte de la caducité, la cour d'appel a dénaturé l'acte ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, estimé qu'aucun délai n'était imparti à la société pour notifier le licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié, qui avait donné une démission prématurée, avait méconnu les dispositions de l'accord transactionnel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive dont dépendait son exécution, elle a pu en déduire que sa démission n'avait pu rendre caduque cette convention et qu'en conséquence, la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence produisait ses effets ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a commis une erreur d'interprétation des pièces et conclusions en retenant que son employeur avait pu légitimement envoyer un tiers recueillir des commandes dans son secteur pendant une période d'arrêt de travail pour maladie, qu'en effet, il avait été remplacé par l'employeur lui-même et non par un autre salarié et les commandes prises durant cette période étaient le résultat de son travail antérieur ; que, d'autre part, l'employeur ayant reconnu dans ses conclusions avoir commis des erreurs, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en retenant que la preuve des erreurs invoquées n'était pas rapportée ; alors, encore, que l'arrêt n'a pas tenu compte des pièces produites qui démontraient que l'employeur avait provoqué des annulations de commandes ; alors, enfin, qu'en rejetant de façon globale la demande de rappel de congés payés qui portait en partie sur des sommes non contestées, la cour d'appel a commis une erreur ; Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que M. X... avait donné son accord pour son remplacement pendant son arrêt de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de la mention critiquée concernant la personne qui a pris les commandes, que celles-ci ne pouvaient ouvrir droit à commissions, le deuxième moyen n'est pas fondé ; que, d'autre part, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et d'absence de motifs, les trois derniers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Barillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz