Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-81.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.642
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
X...Robert Georges,
X...Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1989, qui, les a condamnés, Robert Georges X..., pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, abus de confiance et escroquerie, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, Jean-Luc X..., pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et recel, à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 259 alinéa 2, 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé ;
" aux motifs qu'il est établi que Georges X..., " titulaire d'un CAP d'aide-comptable lui interdisant l'exercice à titre personnel et indépendant de ces deux professions s'est néanmoins comporté en professionnel indépendant, allant jusqu'à s'approprier la clientèle de son employeur (...) ; que (ne peut) être tenu pour justificatif le fait, avancé par lui, qu'il travaillait sous le contrôle d'un nommé Saint-Martin, expert-comptable stagiaire qui envisageait de s'installer à Villeneuve-sur-Lot et qui avait, en vue de l'ouverture prochaine de son cabinet, ouvert un compte bancaire au Crédit Agricole, compte qu'X... avait alimenté au moyen de chèques que lui avaient remis certains clients tandis que, dans le même temps, il avait retenu par devers lui, au titre de sa propre rémunération, certains autres paiements provenant de personnes ou de sociétés qui le tenaient pour leur expert-comptable ou leur comptable ; par ailleurs, de sa seule initiative, X... a embauché une secrétaire et retiré du compte de Saint-Martin, et à l'insu de ce dernier, une somme de 5 000 francs, destinée à sa rémunération " (...) ;
" que Jean-Luc X... ayant travaillé avec son père et l'ayant aidé dans la gestion illicite de l'officine (...) il doit être tenu pour constant qu'il a lui-même exercé illégalement une activité relevant soit de l'une, soit de l'autre de ces deux professions (...) " ;
" alors, d'une part, que la Cour, qui n'a constaté aucun agissement par lequel X... aurait tendu à persuader le public qu'il avait droit au titre d'expert-comptable ou de comptable, n'a donc pu caractériser l'élément matériel du délit qui lui est d reproché ;
" alors, d'autre part, que, pas davantage, la Cour n'a relevé à l'encontre des prévenus l'accomplissement en leur nom propre, et sous leur responsabilité, d'actes qui sont réservés à la profession réglementée dont s'agit, que tout particulièrement le fait d'embaucher une secrétaire ne constitue pas un acte de cette nature ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors, enfin, que la Cour ne pouvait ainsi retenir à charge contre les prévenus d'avoir gardé par devers eux certains paiements, sans s'expliquer précisément sur la valeur, la provenance et le montant desdits paiements et d'en justifier ainsi l'existence ; qu'à défaut de telles constatations, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que, " dans le but d'obtenir de Y... qui abandonnait la profession de conseiller juridique et fiscal la cession de partie de sa clientèle, X... s'est présenté à lui comme comptable agréé et s'est, à ce titre, engagé à lui payer la somme de 12 920 francs avant la fin novembre 1984, engagement qui n'a pas été tenu alors cependant que certains des dossiers saisis à son domicile concernaient des clients confiant antérieurement leur comptabilité à Y..., X... a ainsi obtenu, sans contrepartie, un avantage monnayable sur l'affirmation de sa fausse qualité de comptable agréé " ;
" alors qu'un " avantage monnayable " ne saurait constituer l'objet d'une escroquerie au sens de l'article 405 susvisé du Code pénal, qui fait une énumération limitative de ce sur quoi peut porter la remise consommant l'infraction ; que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu ledit texte ;
" et alors, surtout qu'une clientèle civile est incessible et hors commerce ; qu'elle ne peut dès lors constituer un avantage monnayable " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la SOCOGEFI ;
" aux motifs que " l'information a établi que Georges X... avait reçu directement des honoraires alors qu'il n'était pas habilité et qu'il ne les avait pas rétrocédés en totalité à son employeur, encaissant ainsi certaines sommes tant en espèces qu'au moyen de chèques, sommes que la Cour n'est pas en mesure de chiffrer avec exactitude (...) qu'il n'en reste pas moins certain qu'alors qu'il était salarié de la SOCOGEFI, Georges X... s'est livré au préjudice de cette dernière à des détournements d'honoraires (...) " ;
" alors que la cour d'appel, qui se borne à des affirmations générales sans constater aucun fait concret et précis susceptible de caractériser un détournement au préjudice de la SOCOGEFI, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, et des motifs adoptés du jugement, que pour déclarer Robert Georges X...et son fils Jean-Luc X... coupables d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, et en outre le premier d'escroquerie et d'abus de confiance, la cour d'appel relève que Robert Georges X..., qui n'était titulaire que d'un CAP d'aide comptable, s'est comporté en professionnel indépendant et a traité pour son propre compte la comptabilité d'une trentaine de clients comme l'aurait fait un expert comptable ; qu'elle constate que, de même, Jean-Luc X..., qui ne disposait d'aucun des diplômes requis pour l'exercice de la profession précitée, a participé à la gestion de l'officine créée par son père et a effectué illégalement des travaux comptables pour lesquels il s'est fait rémunérer ;
Que l'arrêt mentionne par ailleurs que Robert Georges X... s'est présenté comme comptable agréé à un conseil juridique et fiscal qui désirait céder une partie de sa clientèle et qu'il a obtenu la remise de dossiers de clients en faisant usage de cette d fausse qualité ; Que l'arrêt observe enfin que ce même prévenu, étant employé de la société SOCOGEFI, a détourné des honoraires et des dossiers de clients qui ne lui avaient été confiés qu'en sa qualité de salarié de ladite société ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ;
Que, dès lors, les moyens, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, remettent en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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