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Cour de cassation, 10 septembre 2019. 19-80.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.856

Date de décision :

10 septembre 2019

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Texte intégral

N° E 19-80.856 F-D N° 1444 VD1 10 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... T..., contre le jugement du tribunal de police d'ANGERS, en date du 5 octobre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale et de défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 3 novembre 2017, le camion immatriculé au nom de la CM-CIC Bail, dont est locataire la société de transports frigorifiques Hervouin, a été contrôlé en excès de vitesse ; que le représentant légal de la société de transports, destinataire de l'avis de contravention, a désigné M. R... T... comme conducteur lors de l'infraction ; que ce dernier a contesté être l'auteur de celle-ci ; que la société a alors transmis à l'officier du ministère public les lettres de voiture du poids lourd contrôlé, portant le nom de M. T... comme conducteur à la date de l'infraction ; que régulièrement cité à l'audience, M. T... n'a ni comparu, ni été représenté ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction d'excès de vitesse et le condamner à une amende de 150 euros, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. T... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des éléments du dossier, le tribunal de police qui n'était pas saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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