Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Alexandre DE JORNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien BOUTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/07869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSN6
N° MINUTE :
1/23 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 18 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0311
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0744
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSN6
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 06 juillet 2017, Monsieur [H] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de SEINE ET MARNE rendue le 27 mai 2015 et l'a informé que sa demande d'allocation supplémentaire d'invalidité faisait l'objet d'une renonciation.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a déclaré le recours de Monsieur [H] [K] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 mai 2016 par ledit tribunal.
Appel a été interjeté de cette décision le 21 mars 2019 devant la Cour d'appel de PARIS. L'audience a été fixée au 12 décembre 2022 suivant convocation du 16 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2022, Monsieur [H] [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l’État par acte remis à domicile devant la section de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation de l'Agent judiciaire de l’État à la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice lié au délai raisonnable ;la condamnation de l'Agent judiciaire de l’État à la somme de 1000 euros en réparation du préjudice lié au refus de recourir à une solution amiable du litige ;la condamnation de l'Agent judiciaire de l’État à la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.In limine litis, l'Agent judiciaire de l’État a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de PONTOISE au profit du Tribunal judiciaire de PARIS au regard des dispositions des articles 42 à 46 du code de procédure civile. Il s'oppose à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile dès le premier ressort de la procédure, dans la mesure où un appel est hypothétique et seule la composition de la cour d'appel de PARIS est susceptible de faire grief et remplit donc les conditions de l'article 47 précité. Ainsi, il argue qu'au regard des règles de compétences territoriale, seul le Tribunal judiciaire de PARIS est compétent au regard du domicile de Monsieur [H] [K], mais aussi du lieu de réalisation du dommage soutenu.
L'Agent judiciaire de l’État a également soutenu l'incompétence du juge judiciaire, s'agissant de la demande indemnitaire fondée sur la décision du refus de transiger.
Par décision en date du 07 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de PONTOISE s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont ainsi été convoquées à l'audience du 13 avril 2023 du pole civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 14 juin 2023. A cette audience, un autre renvoi à l'audience du 19 septembre 2023 a été ordonné, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 19 septembre 2023, Monsieur [H] [K], représenté par son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement. Il estime, au visa des articles 6 et de la convention européenne des droits de l'Homme, article L111-3 et L141-1 du code de l'organisation judiciaire, que la durée de la procédure de 44 mois pour examiner son appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, à hauteur de 32 mois. Compte tenu de cette circonstance, Monsieur [K] sollicite l'allocation d'une indemnité de 250 euros par mois considéré comme « déraisonnable ». Il ajoute, que l'Agent judiciaire de l’État a d'autant plus engagé sa responsabilité en l'espèce, qu'il a refusé la réalisation de toute transaction, au cours de ce « délai déraisonnable ». Il demande à ce titre également l'octroi de la somme de 1000 euros à titre en réparation de son préjudice.
L’agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement. Il demande au tribunal la réduction du délai pour lequel la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée (32 mois au lieu de 44 mois), ainsi que la réduction de la demande indemnitaire de Monsieur [K] au titre de son préjudice moral. Pour le surplus, il sollicite le débouté de l'intéressé de ses demandes.
Il rappelle que pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure d'appel, plus complexe et exigeante que la procédure de première instance, il convient de retenir qu'un délai global de 12 mois est raisonnable. Il en déduit, qu'en l'espèce, que la responsabilité de l'Etat ne peut être susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 32 mois (44 mois entre le 21 mars 2019 (déclaration d'appel) et le 12 décembre 2022 (date de l'audience), auxquels il faut déduire 12 mois). S'agissant de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral résultant du délai déraisonnable, l’Agent judiciaire de l’État sollicite sa réduction, estimant que Monsieur [K] ne fournit aucun élément de preuve relatif à son préjudice. Il rappelle également que ce préjudice moral est couramment indemnisé à hauteur de 100/200 euros par les tribunaux judiciaires.
Enfin, en ce qui concerne la demande indemnitaire portant sur le refus de transaction, l'Agent judiciaire de l’État rappelle avoir motivé sa décision. Surtout, il relève que Monsieur [K] n'a subi aucun préjudice du fait de cette décision, l’intéressé l’ayant assigné au contentieux en vue d'obtenir une indemnisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 44 mois entre le 21 mars 2019 (déclaration d'appel) et le 12 décembre 2022 (date de l'audience) est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 32 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée à hauteur de ce même délai de 32 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [H] [K] ne justifie cependant pas de l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [H] [K] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S'agissant de la demande indemnitaire de Monsieur [K] au titre du refus de l'Agent judiciaire de l'Etat de transiger à propos de ses demandes de réparation de son préjudice consécutif au délai déraisonnable de jugement de la procédure en appel qu'il a initiée, l'intéressé n'établit pas en quoi il s'agit d'un préjudice distinct de celui résultant précisément du délai déraisonnable de 32 mois qu'il a subi.
Monsieur [H] [K] sera aussi débouté de sa demande de réparation au titre du refus de règlement amiable opposé par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [H] [K] :
la somme de 4 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffièreLa juge
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