Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Juin 2023
N° RG 21/02432 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G332
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 24 Novembre 2021, RG 1121000405
Appelante
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN
Intimés
M. [C] [X] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
Mme [I] [R] [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 février 2013, la société Créatis a consenti à M. [C] [G] et Mme [I] [W], épouse [G] un contrat de prêt de regroupement de crédits d'un montant en capital de 28 300 euros, remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt nominal de 9,06 % l'an.
Les emprunteurs n'ont pas payé l'intégralité des échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021, la société Créatis les a mis en demeure de payer l'arriéré dû, en vain. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2021.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 18 août 2021, la société Créatis a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 17 024,12 euros outre intérêts contractuels à compter du 13 juillet 2021, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d'un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de lisibilité de l'offre, de l'absence de consultation FICP, de l'absence de fiche pré-contractuelle, de l'absence de vérification de la solvabilité,
- l'absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
M. et Mme [G] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a:
dit que la société Créatis est déchue de son droit aux intérêts concernant le contrat de regroupement de crédits pour un montant de 28 300 euros consenti à M. et Mme [G] le 04 février 2013,
constaté qu'après cette déchéance du droit aux intérêts, aucune somme ne reste due au titre de ce prêt par M. et Mme [G],
débouté en conséquence la société Créatis de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Créatis aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Créatis demande en dernier lieu à la cour de :
juger recevable sur la forme et bien fondé au fond l'appel formé par la société Créatis à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 24 novembre 2021
réformer le jugement précité :
- en ce qu'il a dit que quoique le défendeur ait signé une clause selon laquelle il reconnaissait s'être vu remettre la fiche d'informations précontractuelles normalisées européenne, la SA Créatis ne produit aucun élément corroborant la remise effective de la fiche qu'elle produit,
- en ce qu'il a dit que la SA Créatis est déchue de son droit aux intérêts concernant le contrat de regroupement de crédits pour un montant de 28 300 euros consenti à M. et Mme [G] le 04 février 2013,
- en ce qu'il a constaté que, après cette déchéance du droit aux intérêts aucune somme ne reste due au titre de ce prêt par M. et Mme [G],
- en ce qu'il a débouté en conséquence la SA Créatis de l'intégralité de ses demandes,
- en ce qu'il a condamné la SA Créatis aux dépens de l'instance,
En conséquence,
Vu l'article L. 311-8 ancien du code de la consommation,
juger recevable l'action de la SA Créatis
juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
juger que la société Créatis a respecté son obligation précontractuelle d'explication personnalisée résultant de l'article L. 311-8 du code de la consommation dés lors que dans le même temps les époux [G] ont reconnu avoir reçu la FlPEN et avoir été destinataires des informations en régularisant l'offre de crédit,
juger que les époux [G] ne contestent pas un manquement à ses obligations d'informations de la part de la société Créatis,
juger que la SA Créatis n'a commis aucune faute,
débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Créatis la somme de 17 024,12 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 juillet 2021,
condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Créatis la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Laetitia Gaudin avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] n'ont pas constitué avocat devant la cour. Ils ont reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par actes déposés à l'étude de l'huissier le 26 janvier 2022.
L'affaire a été clôturée à la date du 03 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 02 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 29 juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'information précontractuelle
Pour débouter la société Créatis de ses demandes, le premier juge, en se fondant sur les dispositions des articles L. 312-12, L. 341-1 et L. 341-8 du code de la consommation, a retenu que, quoique l'emprunteur ait signé une clause selon laquelle il reconnaissait s'être vu remettre la fiche d'informations précontractuelles normalisée européenne (FIPEN), la société Créatis ne produit aucun élément corroborant la remise effective de la fiche qu'elle produit. Le juge a en conséquence appliqué la sanction de déchéance du droit aux intérêts et constaté que les paiements déjà effectués sont supérieurs au montant du capital prêté.
Il convient de relever que les textes sur lesquels s'est fondé le premier juge ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, le contrat a été conclu le 04 février 2013, de sorte qu'il convient de se référer aux textes du code de la consommation applicables à cette date, et non à ceux résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 comme il l'a fait.
L'article L. 311-6 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que :
I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
II.- Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
L'article L. 311-48 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, dispose que :
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La société Créatis produit la FIPEN contenant toutes les informations requises par les dispositions de l'article R. 311-3 ancien du code de la consommation, pour l'information des emprunteurs (pièce n° 2), dont la validité expirait le 22 janvier 2013, ce document comprenant quatre pages.
La réalité de cette information donnée aux emprunteurs est corroborée par la signature par les emprunteurs dans l'encadré dédié à l'acceptation de l'offre, en pied de contrat, de la mention suivante:
« [nous] déclarons accepter la présente offre de contrat de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, [nous] reconnaissons rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation».
Si les dispositions précitées sont d'ordre public et peuvent être soulevées par le juge, pour autant, celui-ci ne peut se substituer aux emprunteurs lorsqu'ils ne contestent pas la remise de la FIPEN, dûment produite aux débats, dont ils ont attesté par la signature de la clause précitée, dont les termes sont clairs.
Or en l'espèce, faute pour M. et Mme [G] d'avoir comparu, ceux-ci n'ont jamais contesté avoir reçu l'information précontractuelle conforme aux dispositions du code de la consommation.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des textes précités n'est donc pas encourue.
Aussi, c'est à tort que le premier juge a débouté la société Créatis de ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant de la créance
A l'appui de sa demande en paiement la société Créatis produit aux débats :
- le contrat de regroupement de crédits signé par M. et Mme [G] le 04 février 2013, portant sur un montant de 28 300,00 euros remboursable en 144 mois au taux d'intérêt nominal fixe de 9,06 %, dont l'examen révèle qu'il est conforme aux dispositions du code de la consommation (pièce n° 1),
- la FIPEN conforme aux dispositions de l'article R. 311-3 ancien du code de la consommation (pièce n° 2),
- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs (pièce n° 3),
- la consultation du FICP en date du 28 novembre 2012 (pièce n° 4),
- le tableau d'amortissement du prêt (pièce n° 5),
- les documents recueillis justifiant de l'identité des emprunteurs, de leurs revenus et de leurs charges (pièces n° 6 à 12), dont l'examen ne révèle pas d'inadéquation du prêt consenti à leur situation financière, étant rappelé qu'il s'agit d'un regroupement de crédits,
- le procès-verbal de cession des rémunérations signé le 25 janvier 2013 par M. [G] devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Bonneville, au profit de la société Créatis (pièce n° 13) et le justificatif de l'arrêt de cette cession en date du 1er juin 2015 (M. [G] ayant quitté son emploi, pièce n° 14),
- l'accord du créancier pour le report de deux échéances (pièce n° 14),
- l'historique du compte correspondant au prêt, faisant apparaître que la première échéance impayée non régularisée est en date du 30 septembre 2020, soit moins de deux ans avant l'engagement de l'action en paiement,
- les courriers recommandés de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 11 juin 2021 (pièces n° 16 et 17),
- les courriers recommandés de déchéance du terme du 13 juillet 2021 (pièces n° 18 et 19),
- le décompte de la créance au 30 juillet 2021.
En application de l'article 1152 ancien du code civil, applicable en l'espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, au regard du taux d'intérêt pratiqué et de la durée du prêt, dont l'exécution a été poursuivie pendant plus de sept ans, l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû est manifestement excessive au regard de la réalité du préjudice subi par le créancier qui a obtenu, par l'effet de l'amortissement, le paiement de l'essentiel des intérêts tels que fixés par le contrat de crédit.
Aussi, le montant de cette indemnité sera ramené à la somme forfaitaire de 50 euros.
En considération de ces pièces, la créance de la société Créatis, qui est fondée en son principe, s'établit comme suit:
- échéances impayées au 13 juillet 2021 3 252,24 euros
- capital restant dû au 13 juillet 2021 12 513,61 euros
- intérêts courus au 13 juillet 2021 40,38 euros
- indemnité conventionnelle de 8 % du capital restant dû réduite à 50,00 euros
- total 15 856,23 euros
M. et Mme [G] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux conventionnel de 9,06 % sur la somme de 15 765,85 euros à compter du 13 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Créatis la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laetita Gaudin, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [G] et Mme [I] [W], épouse [G], à payer à la société Créatis la somme de 15 856,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,06 % sur la somme de 15 765,85 euros à compter du 13 juillet 2021, au titre du contrat de regroupement de crédit du 04 février 2013,
Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [I] [W], épouse [G] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [I] [W], épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laetita Gaudin, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 29 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente