Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juillet 2024
N° RG 21/02170 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF7T
N° Minute : 24/01105
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam SANCHEZ substituant Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Michel BOUILLON, ASSESSEUR, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, ASSESSEUR, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [N] est salarié de la société [5].
Le 26 avril 2021, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 2] un accident survenu le 23 avril 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 24 août 2021.
Le 19 octobre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 24 novembre 2021.
Par requête enregistrée le 28 décembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [N].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas avérée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 2] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le salarié a été victime d’une agression verbale ayant généré des troubles anxiodépressifs, ce qui constitue bien un accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de la reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.
En l'espèce, si M [N] indique avoir été victime d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique, les témoignages recueillis par la caisse primaire d’assurance-maladie lors de l’instruction de la demande de reconnaissance ne permettent pas de corroborer cet évènement, le premier faisant état d’un différend à propos de la reconnaissance de son handicap, le second faisant état d’une intervention du supérieur à la suite d’injures proférées par M [N] à l’encontre de la responsable des ressources humaines.
Si le certificat médical, établi trois jours après les faits, fait état de troubles psychiques, il ne permet pas d’attribuer ces troubles à un évènement précis et, ainsi, de démontrer la réalité de l’accident déclaré.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un fait accidentel n’est pas suffisamment établie et qu’en conséquence, la décision de reconnaissance doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 2] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 24 août 2021 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de la maladie l’accident de M [L] [N].
MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 2] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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