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Tribunal Administratif de Nîmes, 24 novembre 2022. 2200162

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2200162

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Lemoine de la Scp Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) du Grau-du-Roi l'a placée en disponibilité d'office à compter du 18 novembre 2021 dans l'attente du comité médical ; 2°) de mettre à la charge du CCAS du Grau du Roi la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré 26 septembre 2022, le CCAS du Grau-du-Roi, représenté par Me Maillot de la Selarl Maillot avocats et associés, conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'il a placé Mme B en congé pour invalidité imputable au service à compter du 18 mai 2021 avec un maintien de rémunération dans l'attente de sa reprise de service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() " 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 mai 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le président du CCAS du Grau-du-Roi, qui a décidé de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 mai 2021 avec maintien de sa rémunération dans l'attente de la reprise de son activité, a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS du Grau-du-Roi une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale du Grau-du-Roi. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200162

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