Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2417171
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417171
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024, confirmée par une décision du 3 septembre 2024, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap formulée pour sa fille, A D B ;
2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire d'attribuer une prestation de compensation de handicap qui prendra en compte ses besoins, à hauteur de 1 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". L'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur. ".
5. La requête présentée par Mme B, domiciliée à Angers, dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à sa fille, A D B. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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