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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-11.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.039

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., demeurant ..., au Havre-Sanvic (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies - section A), au profit de Madame Huguette Y..., épouse A..., demeurant actuellement ... d'Eglantine, au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., locataire verbal d'un garage appartenant à Mme A..., ayant reçu congé le 31 mars 1980 pour le 1er mai 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré valable ce congé, dit que ses effets seront reportés au 1er juillet 1980 et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que le congé fondé sur une fausse cause perd son caractère discrétionnaire et encourt l'annulation suivant les dispositions combinées des articles 1131 et 1736 du Code civil ; qu'en se refusant dès lors à rechercher le caractère erroné de la référence faite dans le congé du 31 mars 1981 à un précédent congé de juillet 1979 qui n'avait jamais été délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du paragraphe II du répertoire des us et coutumes et arrêtés municipaux de l'arrondissement du Havre, le congé de 3 mois applicable aux remises et garages doit être donné la veille du jour où commence le terme de sortie et pour une époque correspondant à celle de l'entrée en jouissance ; que l'entrée en jouissance de M. Z... ayant eu lieu le 1er décembre 1971 (conclusions déposées le 5 mars 1985 p. 2 et 3), le congé ne pouvait être légalement délivré qu'un 31 août pour le 1er décembre ; que le congé litigieux du 31 mars pour le 1er mai 1980 était nul au regard des usages locaux qui ont force de loi en application de l'article 1736 du Code civil, alors, enfin, qu'en reportant les effets du congé litigieux au 1er juillet 1980 en violation de l'usage des lieux imposant que tout congé soit donné pour une époque correspondant à "celle de l'entrée en jouissance", la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1736 du Code civil ensemble l'usage local" ; Mais attendu, d'une part, que, saisie de la validité du seul congé délivré le 31 mars 1980, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que si, compte tenu de la date allèguée d'entrée en jouissance de M. Z..., le congé n'aurait dû prendre effet que le 1er décembre 1980, l'arrêt, qui énonce exactement qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais emporte effet à la date pour laquelle il aurait du être donné, qui constate que M. Z... était encore dans les lieux le 16 octobre 1982 et qui retient souverainement que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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