Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-15.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.383
Date de décision :
6 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Louis Lerf, dont le siège est sis ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, domicilié en ses bureaux, ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Boullez, avocat de la société Louis Lerf, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Lerf a formé opposition le 6 décembre 1987 à une contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard ;
que la cour d'appel l'a déboutée de son opposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations tant du jugement de première instance confirmé par la cour d'appel que de l'arrêt que l'objet de la contrainte portait sur des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 1986 ;
que la cour d'appel, en estimant que l'objet de la contrainte était autre puisqu'il visait une régularisation annuelle des données sociales au 31 janvier 1986, a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la contrainte frappée d'opposition a été délivrée pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;
Que le moyen qui ne tend, sous couvert de grief non fondé de méconnaissance des termes du litige, qu'à critiquer une erreur purement matérielle sur la date d'expiration de la période sujette à régularisation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Louis Lerf, envers l'URSSAF de Paris et M. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique