Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N°20/04739
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2CB
S.A.R.L. A.J TOIT
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2023
à :
- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
- Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 31 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00622.
APPELANTE
S.A.R.L. A.J TOIT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société AJ Toit, spécialisée dans les travaux de couverture et la réalisation de charpente, a engagé M. [X] [G], en qualité d'ouvrier couvreur, sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2017.
Elle employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (avenant du 7 mars 2018).
Le 14 mars 2018, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 4 avril 2018.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait le poste de chef d'équipe.
Par courrier recommandé du 14 juin 2018, l'employeur a convoqué le salarié pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié une mesure de mise à pied conservatoire.
Le jour même, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute d'accident du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018, la société AJ Toit a notifié son licenciement pour faute grave au salarié sans préavis ni indemnité.
Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour demander l'annulation de son licenciement ainsi que diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Par jugement du 31 mars 2020, le conseil de prud'homme de Grasse a :
-condamné la société AJ Toit à payer à M. [G] [X] :
- 13 195,26 6 au titre de la nullité du licenciement
- 2199,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 219 euros au titre de conges payés afférents
- 510 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- ordonné à la société AJ Toit de délivrer au salarié les documents sociaux conformes à la présente décision,
- dit que les intérêts légaux courent à compter du jour du prononcé de la décision,
- rappelé que le taux de l'intérêt légal est fixé :
pour les créances des personnes physiques s'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,15 % ;
pour tous les autres cas : à 0,87 %.
-condamné la société AJ Toit a payer à M. [G] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [G] [X] du surplus de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-condamné la société AJ Toit aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 mai 2020, la société AJ Toit a fait appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La société AJ Toit indique :
Appel tendant à la nullité et la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL AJToit au paiement des sommes suivantes :
- 13.195,26 euros au titre de la nullité du licenciement
- 2.199,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 219 euros au titre de des congés payés afférents
- 510 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-ordonné la délivrance de documents conformes à la décision
- Alloué la somme de 1.000 euros à M. [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société AJ Toit demande à la cour de :
-annuler le jugement,
-débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire si la nullité est écartée :
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [X] [G] était discriminatoire,
-débouter M. [X] [G] de sa demande de nullité du licenciement.
-le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- reconventionnellement, condamner M. [X] [G], au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre principal, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, l'employeur fait valoir que le conseil a prononcé la nullité du licenciement du salarié en retenant pour seul motif que la rupture a été notifiée pendant une période d'accident du travail. Or, ce moyen de droit n'avait jamais été relevé par le salarié.
L'employeur précise que l'unique thèse développée par le salarié dans sa saisine et puis ses écritures tendait à faire juger qu'il avait été licencié en raison de sa maladie et que par voie de conséquence son licenciement était discriminatoire car lié à son état de santé
Dans ces conditions, en statuant sur un motif non invoqué et pour lequel aucune réouverture des débats n'a été ordonnée, le conseil a violé les dispositions des articles 4,5 et 16 du code de procédure civile. Le jugement dont appel sera donc déclaré nul avec toutes les conséquences qui en résultent sur les sommes versées au salarié au titre de l'exécution provisoire ordonnée.
Sur l'argumentation du salarié qui soutient que le conseil de prud'hommes a été convaincu par l'exposé oral, l'employeur cite l'article R1453-5 du code du travail et rappelle que celui-ci dispose : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées (...)Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. ».
Sur sa demande tendant au rejet de la demande du salarié en annulation de son licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé, l'employeur répond qu'au cas d'espèce, M. [X] [G] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'il a fait l'objet d'une quelconque discrimination à son état de santé.
Par contre, le seul fait que M. [X] [G] se soit trouvé en accident du travail à cette période ne rend pas pour autant le licenciement ipso facto discriminatoire et ne fait d'avantage naître de présomption en ce sens.
Sur sa demande subsidiaire tendant à l'infirmation du jugement, l'employeur indique que pour retenir que le licenciement était nul et donc discriminatoire, le conseil s'est contenté de relever qu'il avait été prononcé en cours de rechute d'accident du travail et qu'au cours de cette période aucune rupture ne pourrait être prononcée.
Le conseil a manifestement commis une erreur d'appréciation des règles issues de l'article L1235-9 du code du travail.
En l'espèce, la société AJ Toit s'étant placée sur le terrain de la faute grave qui est autorisé, le conseil ne pouvait retenir que le licenciement notifié au cours de la rechute d'accident était de ce seul fait nul sans même examiner les griefs.
De son côté, M. [X] [G] s'étant quant à lui placé sur le seul terrain du caractère discriminatoire de son licenciement sans remettre en cause la matérialité de des fautes graves reprochées, il est, de plus fort, demandé à la cour de céans d'infirmer le jugement et débouter M. [X] [G] de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, M. [X] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société AJ Toit de sa demande principale de nullité du jugement du 31 mars 2020,
-débouter la société AJ Toit de sa demande subsidiaire en ce que le jugement n'est pas discriminatoire,
-débouter la société AJ Toit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AJ Toit au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande tendant au rejet de la demande de l'employeur d'annulation du jugement le salarié répond que :
-le jugement n'encourt pas la nullité, le conseil des prud'hommes n'ayant commis aucune erreur de droit en faisant application de l'article L1226-7 du code du travail,
-devant le conseil des prud'hommes, la procédure est orale,
-lors de l'exposé oral des faits, il a été exposé que la réalité du motif n'était pas une faute grave qui était inexistante mais l'état de santé du salarié en rechute d'un accident de travail,
-le conseil des prud'hommes, convaincu par l'exposé oral du salarié et par la chronologie des pièces produites, a jugé qu'il s'agit d'un licenciement discriminatoire car prononcé non pas en raison d'une faute grave mais en raison de l'état de santé du salarié,
-statuer ultra-petita signifie accorder au demandeur une somme supérieure à sa demande ou des choses qu'il ne réclamait pas. Or, le demandeur avait formulé une demande à hauteur de 13 200 euros et a obtenu 13 195 euros et il réclamait que son licenciement soit jugé nul comme étant discriminatoire car fondé sur son état de santé, réalité du motif.
-tout a été débattu oralement devant les conseillers, l'appelante devant être plus précise dans sa démonstration car elle ne démontre pas que le conseil des prud'hommes a jugé ultra petita.
Concernant sa demande tendant à la confirmation du jugement qui a déclaré le licenciement nul, le salarié fait valoir que :
- il bénéficie de la protection particulière des salariés victimes d'accidents du travail prévue par l'article L1226-7 du code du travail,
-la société AJ Toit, qui ne pouvait ignorer que le contrat de travail se trouvait suspendu par la production de l'arrêt de travail de la rechute du 14/06/2018 le matin du 14 juin 2018, ne pouvait pas procéder à un licenciement le jour même, par application de l'article L 1226-7 du code du travail, le salarié bénéficiant d'une protection particulière ; il a été victime d'une rechute de l'accident du travail avant la notification du licenciement.
Le salarié conclut que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail et a retenu la discrimination en raison de la connaissance par l'employeur de la rechute de l'accident du travail et de l'état de santé du salarié qui a présenté une hernie discale provoquée par le port de charge lourde sur les chantiers de la société AJ Toit. La réalité du motif trouve sa source dans la maladie du salarié.
La jurisprudence de la cour de cassation est constante : dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avant la notification du licenciement - ce qui est le cas en l'espèce - ce dernier est nul car contraire aux dispositions de l'article L 122-32-2.
M. [X] [G] s'est volontairement placé sur le terrain de la protection particulière des salariés victimes d'un accident du travail dont il a été victime pendant l'exécution de son contrat de travail. La partie adverse n'est pas autorisée en appel à soulever un nouveau moyen.
MOTIFS :
Sur la procédure
1-Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 4 du code de procédure civile dispose : L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 16 du même cote ajoute : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toutes circonstances de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci.
En l'espèce, au soutien de sa demande en annulation du jugement, l'employeur invoque la violation, par le conseil, du principe de la contradiction, résultant des articles 4 et 16 du code de procédure civile. L'appelant précise que, en première instance, le conseil a soulevé un motif non invoqué par les parties, et ce sans avoir ordonné la réouverture des débats.
En l'espèce, il est exact que, pour prononcer l'annulation du licenciement, le conseil s'est fondé sur le fait que l'employeur a licencié le salarié au cours de la période de suspension du contrat de travail. Pour se déterminer ainsi, le conseil a donc invoqué la violation de l'article L 1226-7 du code du travail.
La cour, pour apprécier si le conseil de prud'hommes a effectivement soulevé d'office ce moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, doit d'abord rechercher si le salarié ou si l'employeur l'avaient eux-même soulevé ou si c'est le conseil qui l'a fait de sa propre initiative.
Or, le salarié ne soutient pas clairement qu'en première instance, il avait invoqué ce moyen de droit, soit dans ses conclusions écrites soit lors des débats oraux lors de l'audience de plaidoirie.
En effet, s'agissant des moyens discutés lors des débats oraux, le salarié affirme qu'il avait seulement soulevé le fait que :'la réalité du motif n'était pas une faute grave qui était inexistante mais l'état de santé du salarié en rechute d'un accident du travail'.
S'agissant ensuite des moyens discutés dans les conclusions écrites des parties, la cour observe que le moyen de droit relevé d'office par le conseil des prud'hommes ne figurait pas non plus dans les conclusions du salarié, communiquées par l'employeur.M. [X] [G] invoquait seulement le fait que son licenciement était nul car discriminatoire comme fondé sur son état de santé.
Enfin, l'employeur n'avait pas non plus évoqué ce moyen de droit.
Il apparaît donc que le conseil de prud'hommes a effectivement relevé d'office un moyen de droit (non relevé par les parties elles-mêmes), alors même que rien ne permet d'affirmer qu'il avait invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations.
Compte tenu de la violation du principe du contradictoire, par le conseil, lequel a retenu un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour annule le jugement.
En application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur le fond quand bien même elle a annulé le jugement.
Sur le fond
-Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'annulation du licenciement pour le motif tiré de l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé
L'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 24 mai 2019 dispose : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L1134-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, ajoute : Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L1132-4 du code du travail dispose enfin : Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Il appartient au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Monsieur,
Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le jeudi 21 juin 2018 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [W] [J],
conseiller extérieur.
Les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de
modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présence votre licenciement pour faute grave.
Les faits justifiant cette mesure sont les suivants :
Depuis maintenant de nombreux mois nous avons été amenés à constater une dégradation de la qualité de votre travail.En dépit de nos remarques et rappels à l'ordre, la qualité de votre travail et plus encore votre comportement ne se sont pas améliorés.
Plus grave, vous avez commencé à multiplier les absences injustifiées et notamment les 21 mai
2018, le 4 juin 2018 et le 12 juin 2018, faits pour lesquels un avertissement vous a été notifié le 12 juin 2018.
C'est dans ce contexte que le 13 juin 2018 au matin lorsque vous vous êtes présenté pour prendre votre poste (alors que vous étiez en absence injustifiée la veille), vous vous êtes permis
d'interpeller Monsieur [S], co gérant de la société devant toute l'équipe en ces termes :
Ah c'est vous qui avez fini le chantier de la Turbie '''Ca vous fait du bien !! comme ça vous voyez ce que c'est le chantier et çà ne vous fait pas de mal de bosser !!'
Face a ce comportement inacceptable une mise a pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable, vous a été notifiée le lendemain matin a votre prise de poste par Monsieur
[O] [T], co-gérant de la société.
Vous avez refusé de prendre la convocation en main propre contre décharge -ce qui est parfaitement votre droit - mais avez profité de l'occasion pour insulter une nouvelle fois votre
employeur en qualifiant M. [T] de malhonnête et de sournois tout en lui précisant qu'il n'avait pas de couilles.
Vous avez également exigé la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle et vous êtes ensuite parti.
En fin de matinée vers 11 heures, vous vous êtes représenté au siège de la société pour nous déposer un arrêt pour rechute d'accident du travail !! Ces faits constitutifs d'une faute grave nous conduisent donc a vous notifier votre licenciement sans préavis ni indemnités.'
En l'espèce, au soutien de son affirmation selon laquelle son licenciement est discriminatoire car fondé sur son état de santé, le salarié avance les éléments suivants :
-la société AJ Toit se fonde sur l'article L1134-1 du code du travail pour rappeler qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination de rapporter des faits laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, ce qu'il fait en produisant une déclaration de rechute en date du 14/06/2018,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de notification du licenciement du 27/06/2018 par laquelle la société reconnaît que le salarié lui a remis un arrêt de travail pour rechute en ces termes : « en fin de matinée vers 11 heures, -le 14 juin 2018- vous vous êtes représenté au siège de la société pour nous déposer un arrêt pour rechute d'accident du travail !!! »,
- la lettre recommandée avec accusé de réception de la société AJ Toit du 20 juillet 2018 par laquelle la société reconnaît que le salarié lui a remis un arrêt de travail pour rechute en ces termes : « - mais êtes quand même parti pour revenir quelques heures plus tard avec un arrêt de travail pour rechute. »,
- le bulletin de paie du mois de juin 2018, établi en fin de mois de juin, lequel mentionne également et notamment : absence A.T 14/06/18-22/06/18 et absence A.T 23/06/18-27/06/18,
-dans les 2 courriers du 27/06 et du 20/07, la société AJ oit reconnaît expressément que le salarié lui a remis un arrêt de travail pour rechute le 14/06/2018 vers 11 heures du matin,
-cependant, la société AJ Toit, dont les travaux confiés au salarié sont à l'origine et de l'accident du travail et de la rechute, va diligenter une procédure de licenciement,
- il existe une discrimination en raison de la connaissance par l'employeur de la rechute de l'accident du travail et de l'état de santé du salarié qui a présenté une hernie discale provoquée par le port de charge lourde sur les chantiers de la société. La réalité du motif trouve sa source dans la maladie du salarié.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé.
Pour tenter d'établir que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur avance les éléments suivants :
- au cas d'espèce, le salarié ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ait fait l'objet d'une quelconque discrimination à son état de santé,
- une telle accusation est tout aussi incompréhensible que fantaisiste dans la mesure où ce salarié n'avait aucun problème de santé susceptible de poser problème à son employeur,
- il est rappelé qu'il a été déclaré apte sans la moindre réserve lors de son embauche puis à l'occasion d'une nouvelle visite,
- il n'a jamais écrit à son employeur pour se plaindre de ses conditions de travail,
- le seul fait que le salarié ait été victime d'un accident du travail l'ayant tenu immobilisé quelques semaines et au terme duquel il a repris son travail sans que le moindre aménagement n'ait été rendu nécessaire, ne saurait lui permettre de démontrer que la concluante ait entendu le licencier pour cette raison,
- et ce d'autant que la lettre de licenciement fait explicitement référence à des motifs sans lien avec l'état de santé, motifs qui ne sont pas contestés par le salarié,
-la discrimination liée à l'état de santé qui est alléguée suppose à minima l'existence d'un problème de santé connu par l'employeur,
- en l'occurrence, la seule pièce médicale versée aux débats par le salarié est un certificat daté du jour du licenciement et qui n'a été communiqué pour la première fois qu'à l'occasion de la procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur ne démontre pas suffisamment que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En particulier, l'employeur n'établit pas pour quelle raison objective, il a écrit dans la lettre de licenciement, que le salarié lui avait déposé un arrêt de rechute d'accident du travail le jour de la convocation de ce dernier à son entretien préalable.
La cour rappelle que la lettre de licenciement indique en effet en particulier ceci : '« en fin de matinée vers 11 heures, -le 14 juin 2018- vous vous êtes représenté au siège de la société pour nous déposer un arrêt pour rechute d'accident du travail !!! ».
Cette lettre de licenciement invoquait, comme motif de licenciement, la seule faute grave du salarié.
La cour annule le licenciement en ce qu'il est discriminatoire car fondé sur l'état de santé du salarié.
2-Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul
L'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018 énonce : L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.1134-4 ;
En l'absence de contestation sérieuse de l'appelante sur ce point, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 13195,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
3-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L1234-5 du même code ajoute :
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En l'espèce, le salarié, qui n'a pas commis de faute grave et qui avait une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, avait droit à un préavis d'une durée d'un mois.
La cour condamne l'employeur à payer à l'intimé la somme de 2199, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 219 au titre des congés payés afférents.
4-Sur l'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, en vigueur depuis le 24 septembre 2017 : Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code, applicable depuis le 27 septembre 2017, dispose :
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'absence de contestation sérieuse sur ce point, la cour condamne l'employeur à payer à l'intimée la somme de 510 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
5-Sur la demande de dommages-intérêts
Cette demande, insuffisamment fondée en droit et en fait, ne peut qu'être rejetée.
Sur les intérêts
La cour dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société AJ Toit de remettre à M. [X] [G] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société AJ Toit sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
La société AJ Toit est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
- annule le jugement rendu le 31 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Grasse,
- statuant sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel,
- annule le licenciement de M. [X] [G] en ce qu'il est discriminatoire comme fondé sur l'état de santé de ce dernier,
- condamne la société AJ Toit à payer à M. [X] [G] :
13 195, 26 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
2199, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
219 au titre des congés payés afférents,
510 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
-dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
-ordonne à la société AJ Toit de remettre à M. [X] [G] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-condamne la société AJ Toit aux dépens de première instance et d'appel,
-condamne M. [X] [G] à payer à la société AJ Toit une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT