Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-87.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-87.765
Date de décision :
21 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre la commune de MOLINEUF, du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, L. 160-1 du code de l'urbanisme, 388 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Gérard X..., partie civile ;
"aux motifs que la recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'action devant la juridiction répressive suppose l'existence d'une infraction pénale de même que la preuve d'un préjudice certain causé directement par l'infraction à la partie civile ; que la citation délivrée par Gérard X... à la commune de Molineuf a eu pour effet de déférer au tribunal correctionnel deux faits nettement circonscrits, ainsi présentés dans l'acte : "alors que l'instance devant le tribunal administratif d'Orléans était pendante, la commune de Molineuf a commencé les travaux de réalisation de la station et a de plus procédé à des travaux après notification de l'annulation du permis de construire par le tribunal administratif : - le 12 novembre 2003 : pose de la canalisation d'arrivée des eaux usées entre la station et le réseau d'assainissement ( en attente sur le lieu-dit La Plaine) avec traversée de la rivière Cisse et des parcelles cadastrées section E 1103, 491 et 489, situées en zone Ndt, - en décembre 2003, pose de la canalisation d'eau potable et de la ligne électrique enterrée le long de la RD 135 avec regard et coffret sur une parcelle de la station. " ; que la citation contenait également l'indication incidente que la commune avait créé des remblais dans la zone Ndt, et évoquait la plantation de taillis arbustifs sur des andains mais sans indication de la date à laquelle ces travaux avaient pu être effectués ; que s'agissant des taillis arbustifs, la précision est enfin donnée par les conclusions de la partie civile et le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit, qu'il s'est agi de travaux effectués au printemps 2005, soit bien après la citation
directe qui a saisi le tribunal ; que la cour ne saurait donc, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, étendre sa saisine à des faits qui n'ont pas été déférés au premier juge et sur lesquels il n'a pu statuer ; qu'au surplus, s'agissant du déplacement des remblais, la partie civile n'apporte aucune preuve de ses allégations sur ce point, la commune soulignant quant à elle que le juge des référés statuant le 18 août 2003 a constaté qu'à cette date le déplacement du remblai sauvage était terminé, alors que le jugement annulant le permis de construire est postérieur à cette date ; qu'enfin, la lecture que la partie civile fait, pour soutenir sa thèse, d'une lettre adressée par le maire de la commune le 12 novembre 2003 au préfet du département est pour le moins spécieuse ; qu'en effet, cette lettre indique clairement que les travaux de la station ont été arrêtés, exception faite de travaux purement conservatoires manifestement urgents et dictés par un véritable état de nécessité pour éviter la dégradation du site financé par les contribuables ; qu'en définitive, concernant les seuls faits dont la cour est saisie, il résulte : 1. de l'attestation délivrée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Loir-et-Cher en date du octobre 2004, que les travaux de modification des réseaux de refoulement rendus nécessaires par le changement d'implantation de l'unité de traitement des eaux usées de la commune de Molineuf ont été exécutés du 3 novembre 2003 au 13 novembre 2003 sans intervention de la commune ; 2. de la lettre du 16 novembre 2004, signée par le président du Syndicat d'adduction d'eau potable d'Orchaise-Molineuf - Santenay que cet organisme était le maître d'ouvrage de tous les travaux concernant la maintenance, les extensions ou les raccordements et que la commune n'a pas pris part à ces travaux ; que la preuve de la matérialité des faits visés par la plainte n'est donc pas rapportée ;
que la poursuite n'est donc pas fondée ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action de la partie civile irrecevable ;
"alors que la juridiction correctionnelle est saisie des infractions de sa compétence, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de la citation initiale et du jugement de première instance, Gérard X... avait fait citer la commune de Molineuf devant la juridiction répressive des chefs d'infraction au permis de construire et d'infraction au plan d'occupation des sols ; que dès lors, en considérant, ainsi qu'il résulte du rappel des termes du jugement du tribunal correctionnel de Blois (arrêt p. 2), que l'action de Gérard X... était limitée à la seule infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire pour n'examiner ensuite les faits que sous cette qualification, sans s'expliquer sur l'infraction au plan d'urbanisme, la cour d'appel qui a omis de statuer sur l'une des infractions reprochées à la commune de Molineuf a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Gérard X..., partie civile ;
"aux motifs que la recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'action devant la juridiction répressive suppose l'existence d'une infraction pénale de même que la preuve d'un préjudice certain causé directement par l'infraction à la partie civile ; que la citation délivrée par Gérard X... à la commune de Molineuf a eu pour effet de déférer au tribunal correctionnel deux faits nettement circonscrits, ainsi présentés dans l'acte : "alors que l'instance devant le tribunal administratif d'Orléans était pendante, la commune de Molineuf a commencé les travaux de réalisation de la station et a de plus procédé à des travaux après notification de l'annulation du permis de construire par le tribunal administratif : - le 12 novembre 2003 : pose de la canalisation d'arrivée des eaux usées entre la station et le réseau d'assainissement ( en attente sur le lieu-dit La Plaine) avec traversée de la rivière Cisse et des parcelles cadastrées section E 1103, 491 et 489, situées en zone Ndt, - en décembre 2003, pose de la canalisation d'eau potable et de la ligne électrique enterrée le long de la RD 135 avec regard et coffret sur une parcelle de la station. " ; que la citation contenait également l'indication incidente que la commune avait créé des remblais dans la zone Ndt, et évoquait la plantation de taillis arbustifs sur des andains mais sans indication de la date à laquelle ces travaux avaient pu être effectués ; que s'agissant des taillis arbustifs, la précision est enfin donnée par les conclusions de la partie civile et le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit, qu'il s'est agi de travaux effectués au printemps 2005, soit bien après la citation directe qui a saisi le tribunal ; que la cour ne saurait donc, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, étendre sa saisine à des
faits qui n'ont pas été déférés au premier juge et sur lesquels il n'a pu statuer ; qu'au surplus, s'agissant du déplacement des remblais, la partie civile n'apporte aucune preuve de ses allégations sur ce point, la commune soulignant quant à elle que le juge des référés statuant le 18 août 2003 a constaté qu'à cette date le déplacement du remblai sauvage était terminé, alors que le jugement annulant le permis de construire est postérieur à cette date ; qu'enfin, la lecture que la partie civile fait, pour soutenir sa thèse, d'une lettre adressée par le maire de la commune le 12 novembre 2003 au préfet du département est pour le moins spécieuse ; qu'en effet, cette lettre indique clairement que les travaux de la station ont été arrêtés, exception faite de travaux purement conservatoires manifestement urgents et dictés par un véritable état de nécessité pour éviter la dégradation du site financé par les contribuables ; qu'en définitive, concernant les seuls faits dont la cour est saisie, il résulte : 1. de l'attestation délivrée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Loir-et-Cher en date du octobre 2004, que les travaux de modification des réseaux de refoulement rendus nécessaires par le changement d'implantation de l'unité de traitement des eaux usées de la commune de Molineuf ont été exécutés du 3 novembre 2003 au 13 novembre 2003 sans intervention de la commune ; 2. de la lettre du 16 novembre 2004, signée par le président du Syndicat d'adduction d'eau potable d'Orchaise -Molineuf - Santenay que cet organisme était le maître d'ouvrage de tous les travaux concernant la maintenance, les extensions ou les raccordements et que la commune n'a pas pris part à ces travaux ; que la preuve de la matérialité des faits visés par la plainte n'est donc pas rapportée ;
que la poursuite n'est donc pas fondée ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action de la partie civile irrecevable ;
"1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie des faits de plantation de taillis arbustifs en retenant tout à la fois, d'une part, que la citation, dont elle constate qu'elle a été délivrée par Gérard X... à la commune de Molineuf le 18 juin 2004, évoquait la plantation de taillis arbustifs sur des andains, et, d'autre part, que ces travaux avaient été effectués au printemps 2005 après la citation directe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, en statuant ainsi, les juges d'appel ont manifestement dénaturé les conclusions déposées par Gérard X... et le procès-verbal de constat, en date du 10 mai 2005, produit à l'appui de ces conclusions ;
"3 ) alors que, en se référant, pour statuer sur les faits de déplacement des remblais, à une décision de référé qui n'avait pas été versée aux débats, et sur laquelle les parties n'avaient donc pas pu débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors qu'en se contentant, pour dire que le déplacement des remblais avait été réalisé avant le jugement annulant le permis de construire, de tenir pour acquis, sans autre forme de précisions, les énonciations de la commune selon lesquelles le juge des référés, statuant le 18 août 2003, avait constaté que tel était le cas, sans procéder elle même à l'examen de cette décision et sans en apprécier directement la valeur et la portée, la cour d'appel a statué par des motifs abstraits procédant d'une pure extrapolation et a violé les articles susvisés ;
"5 ) alors que Gérard X... exposait dans ses conclusions d'appel (p. 2) que par jugement définitif, en date du 21 octobre 2003, le tribunal administratif d'Orléans avait annulé le permis de construire consenti à la commune de Molineuf pour une station d'épuration au motif que ce permis était contraire au plan d'occupation des sols en ce que des rigoles d'évacuation des eaux usées autour desquelles sont plantés des taillis arbustifs, constituant un élément indissociable du système d'épuration des eaux usées de la commune de Molineuf, étaient implantées dans la zone NDt jouxtant la zone NDp dans laquelle se trouvent les bassins de rétention ; que dès lors, en se contentant de relever qu'il était établi, que les travaux de modification des réseaux de refoulement rendus nécessaires par le changement d'implantation de l'unité de traitement des eaux usées de la commune de Molineuf d'une part, et que les travaux de raccordements d'autre part, avaient été exécutés sans intervention de la commune sans rechercher si ces travaux, dont elle ne constate pas l'achèvement avant l'annulation du permis, n'étaient pas indissociables de ceux rendus nécessaires pour la réalisation de la station d'épuration par la commune, circonstance de nature à établir qu'ils avaient été exécutés, à l'initiative de la commune, en méconnaissance de l'annulation du permis, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l' article L. 480-4 du code de l'urbanisme" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Gérard X..., partie civile ;
"aux motifs que, au surplus, Gérard X... qui allègue, sans l'établir, qu'il est désormais privé d'un passage, par suite des travaux et que sa propriété sera soumise à diverses dégradations et qu'elle sera inondée, même en dehors des périodes de crue de la rivière, ne fait pas la preuve d'un préjudice certain causé par l'infraction dont il se plaint ; que la poursuite n'est donc pas fondée ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action de la partie civile irrecevable ;
"alors que si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, ils ne peuvent pas pour autant déduire leur appréciation de motifs insuffisants ; qu'en se contentant, pour retenir que Gérard X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice certain, de dire qu'il procédait à des allégations sans les établir, sans même analyser, ne serait-ce que pour les écarter, les constats d'huissiers, photographies et attestations versés aux débats par celui-ci, pièces sur lesquelles était fondée la démonstration de son préjudice dans ses conclusions d'appel, et sans répondre aux moyens critiquant l'analyse qu'en avaient fait les premiers juges, la cour d'appel, qui a statué par des motifs abstraits, a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 472 et 516 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à payer à la commune de Molineuf la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé ;
"alors que la cassation qui sera prononcée sur les trois premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué de ce chef" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a fait citer directement la commune de Molineuf, pour infractions au code de l'urbanisme, devant le tribunal correctionnel de Blois qui, par jugement du 22 février 2005, a dit que la partie civile ne justifiait d'aucun préjudice lui permettant de mettre en mouvement l'action publique, et a déclaré son action irrecevable ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que les infractions dénoncées, à les supposer établies, ne pouvaient avoir causé au plaignant un préjudice personnel et direct ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentées par Gérard X... et par la commune de Molineuf ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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