Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-20.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.046
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° M 18-20.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile - chambre 5 A), dans le litige l'opposant à Mme D... M..., épouse J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en remboursement de la somme de 390 826,89 euros formée par M. J... ;
Aux motifs que, « au titre des sommes versées pour l'acquisition de la maison [...] : Monsieur J... se prévaut des virements suivants, effectués sur le compte de son épouse, représentant un total de 344 299,28 euros : - 9 000 euros le 5 mai 2012, 27 000 euros le 5 mai 2012, - 10 000 euros le 8 juin 2012, - 298 299,88 euros le 14 décembre 2013 ; rien n'indique cependant que les montants provenant des trois premiers virements ont été affectés au financement de la maison acquise 18 mois plus tard ; par ailleurs, s'il résulte de l'acte de vente du 18 décembre 2013 que le prix de 370 000 euros a été payé comptant, sans précision sur l'origine des fonds, les parties ont antérieurement souscrit un prêt auprès de la caisse de crédit mutuel du Zornthal d'un montant de 52 150 euros dont l'objet était au moins partiellement de financer l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur la demande de prêt du 12 septembre 2013 ; par conséquent, seule la somme de 298 299 euros virée quelques jours avant la signature de l'acte de vente peut être considérée comme ayant été affectée à l'achat de la maison [...], Madame M... ayant elle-même reconnu qu'elle n'avait pas les moyens de financer cette opération et que cet investissement avait été décidé par Monsieur J... seul ; elle a d'ailleurs expliqué que l'objectif de son époux était, par le biais de cette acquisition faite au nom de la mère, de favoriser l'enfant commune du couple par rapport à ceux issus de la première union de l'intimé ; cette version est corroborée par l'attestation de Madame O..., rapportant les propos tenus devant elle par l'appelant selon lesquels il avait investi dans ce bien « dans le but de faire une donation à sa fille, C..., afin qu'en cas de décès
les enfants de son premier mariage n'aient pas de droit d'héritage » ; tout comme en première instance, Monsieur J... fonde sa demande sur l'existence d'un prêt et l'impossibilité morale de se constituer un écrit, tandis que Madame M... invoque une donation et surtout l'obligation du mari de contribuer aux charges du mariage, considérant que la somme investie par lui dans l'acquisition du bien immobilier était constitutive de sa contribution ; cependant l'impossibilité morale dont se prévaut l'appelant ne résulte pas des circonstances de l'espèce, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de séparation des biens, marquant ainsi la volonté de séparer leurs patrimoine, que Monsieur J... était un homme d'affaires avisé ayant, selon ses propres explications, le souci, à travers cette opération de diversifier ses placements et qu'ils s'agissait d'un montant particulièrement important ; de plus, l'appelant indique lui-même dans ses conclusions que les relations entre les parties se sont dégradées du fait des agissements et du changement de comportement de son épouse dès le mois de juin 2012 lorsqu'il a pris sa retraite ; c'est donc en vain que l'appelant persiste à soutenir que les liens entre les époux ont constitué un frein à la rédaction d'un écrit fin 2013, quelques mois avant leur séparation ; par conséquent, à défaut de production d'une preuve littérale, en application de l'article 1341 ancien du code civil devenu l'article 1359, dans sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'existence d'un prêt n'est pas prouvée ;
Alors que l'exigence de la preuve littérale en présence d'un acte juridique portant sur toute chose dépassant 1 500 € reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. J... apportait la preuve écrite qu'il avait réalisé un virement bancaire de 298 299 € au profit de son épouse, quatre jours seulement avant la date de la signature de l'acte authentique de vente, et qu'il pouvait être considéré que cette somme avait été affectée à l'achat, la cour d'appel a constaté, sur le fondement du témoignage de Mme O..., que l'appelant avait investi dans ce bien dans le but de favoriser sa fille et non pas son épouse ; qu'en décidant, néanmoins, que la preuve du contrat de prêt n'était pas rapportée, alors qu'elle avait relevé l'existence d'un commencement de preuve par écrit d'un prêt dont la vraisemblance était corroborée par un élément de preuve extrinsèque, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1347 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en remboursement de la somme de 390 826,89 euros formée par M. J... ;
Aux motifs qu' « en second lieu, Monsieur J... fonde sa créance sur le fait que les dépenses qu'il a engagées constituent une sur-contribution aux charges du mariage ; il est rappelé les termes de l'article 214 du code civil : « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » ; le contrat de mariage du 20 août 2004 qui adopte le régime de séparation de biens reprend en son article 2 les dispositions de l'article 214 du code civil, sans autre précision ; il en résulte que les parties n'ont pas entendu s'interdire l'établissement d'un compte au titre des contributions réciproques ni l'exercice d'un recours éventuel de l'un contre l'autre ; les charges du mariage comprennent non seulement les dépenses courantes du quotidien mais également les dépenses générées par le train de vie ; elles doivent s'entendre comme toutes les dépenses qui ont une destination familiale, englobant ainsi celles afférentes à l'acquisition et à l'aménagement d'un bien destiné au logement de la famille, et même les dépenses d'investissement dans une résidence secondaire, seules les dépenses disproportionnées au regard des capacités financières de l'époux solvens devant en être exclues ; en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intention de Monsieur J... était d'installer durablement la famille dans la maison [...] ; ainsi la demande de prêt des époux du 12 septembre 2013 mentionne que l'objet du financement est l'acquisition de la maison [...] à titre de résidence principale de l'emprunteur ; par ailleurs, s'agissant des capacités financières respectives, l'analyse des pièces du dossier révèle que Madame M... disposait d'un salaire avoisinant 1 400 euros, auquel s'ajoutaient des revenus fonciers de 322 euros par mois, selon l'avis d'impôt 2014 tandis que Monsieur J... qui occupait un emploi de directeur du Centre national technique du football auprès de la Fédération Française de Football percevait un revenu mensuel considérablement supérieur à celui de son épouse ; en effet l'appelant admet avoir bénéficié durant sa période d'activité d'un salaire d'environ 6 500 euros bruts, montant qui paraît toutefois minoré au regard notamment des indications portées en septembre 2013 sur la demande de prêt mentionnant que le revenu imposable du couple au titre de l'année 2011 était de 107 227 euros nets, étant précisé qu'aucun avis d'imposition antérieur à 2014 n'a été versé dans le cadre de la présente procédure ; que d'autre part, il a bénéficié au printemps 2012, à la suite de son licenciement par la fédération française de football d'un solde de tout compte de 115 458 euros nets ainsi que d'une indemnité forfaitaire d'un montant total de 207 000 euros nets, selon une transaction signée avec son employeur le 24 avril 2012 ; que peu de temps après, Monsieur J... a fait valoir ses droits à la retraite, sa pension s'élevant à 4 800 euros par mois ; que par ailleurs, si Madame M... est propriétaire, outre de la maison d'habitation ayant abrité le domicile conjugal évalué lors du divorce à 240 000 euros , d'un autre immeuble, en vertu d'une donation entre vifs datant du 19 juin 2008, estimé à 170 000 euros, il est constant que Monsieur J... possédait lui-même un immeuble à Bordeaux qui aurait été vendu à la même époque que son licenciement, au prix de 120 000 euros selon les explications de l'intimée, non démenties par l'appelant ; que s'agissant des décomptes et extraits bancaires produits par Monsieur J... quant aux dépenses exposées au titre de sa contribution aux charges du mariage, il convient de constater d'une part que les sommes payées durant les années précédant le mariage ne peuvent être prises en compte de même que celles postérieures à la date de l'acquisition du 18 décembre 2013, d'autre part que les calculs de Monsieur J... ne sont pas probants ; qu'en effet, la destination des prélèvements mensuels « AE carte France » American Express, mis en compte par l'appelant, au titre des dépenses familiales n'est pas connue ; qu'il résulte en réalité des déclarations des parties concordantes sur ce point que Monsieur J... a pris essentiellement en charge l'impôt sur le revenu, étant précisé que l'épouse seule n'aurait pas été imposable, des dépenses de restaurant, principalement sur Paris où il exerçait son activité professionnelle, de vacances, des dépenses vestimentaires tandis que Madame M... payait les factures d'électricité, de gaz, de téléphone, les taxes d'habitation et taxe foncière et autre redevances afférentes au domicile conjugal ; qu'elle a certes bénéficié d'un virement mensuel de 1 200 euros de la part de son époux, mais remboursait seule l'emprunt afférent à l'immeuble lui appartenant, dans lequel était logée la famille, depuis le mariage jusqu'à la séparation ; qu'elle a également assumé la totalité des frais de scolarité de l'enfant commun jusqu'en 2010 de même que ses frais d'activités à l'exception des montants de 55 euros, 70 euros et 180 euros exposés par le père entre 2004 et 2010 et a incontestablement contribué aux dépenses vestimentaires de C..., les montant de l'ordre de 400 euros par année exposés par le père en 2006, 2007, 2008 ou 2010 étant manifestement insuffisants pour couvrir l'intégralité des besoins de l'enfant, eu égard en particulier au train de vie de la famille ; qu'enfin, pour l'appréciation de la contribution aux charges du mariage, sont prises en considération non seulement les dépenses et les ressources de chacun des époux mais aussi leur activité déployée au sein du foyer, en particulier quant à la prise en charge de l'enfant ; qu'or l'épouse a travaillé à temps partiel pour pouvoir mieux se consacrer à l'enfant commune C..., atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, nécessitant un accompagnement important au moins jusqu'en 2010 ainsi que l'admet l'appelant si ce n'est jusqu'en 2013 comme le soutient l'intimée ; que par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, en particulier l'avantage financier que constituait pour l'époux la mise à disposition gratuite, depuis le mariage jusqu'à la séparation de l'immeuble appartenant à Madame M..., devenu le logement de la famille, il est suffisamment démontré que le financement de l'acquisition de l'immeuble [...], à hauteur du montant de 298 299 euros retenu, procède de l'exécution par lui de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que sa contribution n'excède pas la proportion à laquelle il était tenu ; qu'il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur les modalités de calcul ou de réévaluation de la créance invoquée » ;
Alors que l'obligation pour un époux de contribuer aux charges du mariage débute à la date du mariage pour s'éteindre, en cas de divorce, à la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il en résulte que pour évaluer la part de contribution aux charges du mariage de chacun des époux à la date de la liquidation de leur régime matrimonial, il doit être tenu compte des ressources, des dépenses et des activités déployées jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en l'espèce, pour déterminer la part de contribution aux charges du mariage de M. J... pendant la durée de son mariage, l'arrêt énonce que les dépenses payées par lui postérieurement au 18 décembre 2013, date de l'acquisition du bien immobilier, ne pouvaient pas être prises en considération ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de déterminer la part contributive de l'époux pendant toute la durée du mariage soit entre le 28 août 2004, date de sa célébration et le 5 février 2015, date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 214 du code civil ;
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