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Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2022. 22MA02558

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02558

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Marseille le versement d'une pension de réversion en sa qualité de veuve d'un ancien combattant. Par une ordonnance n° 2110035 du 4 juillet 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B fait appel de l'ordonnance du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable, dès lors qu'aucune demande n'avait préalablement été adressée à l'administration. 3. La requête d'appel de Mme B, qui se borne à exposer sa situation matrimoniale, ne comporte aucune critique du motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge. 4. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C. Fait à Marseille, le 22 novembre 202

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