Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17554 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU2H
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2019 - tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 17/04496
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine BOURSIER de la SELEURL CATHERINE BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier POUPET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pelier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 26 avril et prorogé au 10 mai 202, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Monsieur [P] [C] est inscrit au Répertoire Sirene depuis le 1er mars 2007 pour une activité principale déclarée sous l'enseigne ABD de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Selon devis accepté le 14 décembre 2013, Madame [B] a confié à Monsieur [C] des travaux pour un montant total de 80 234,48 euros TTC soit 73 985 euros HT selon les postes suivants ( hors détail) :
- revêtement de sol : 18 200 euros HT
- escalier : pose et fourniture 6 500 euros HT
- reprise de maçonnerie : 1 455 euros HT
- terrassement : 100 m2, 13 570 euros HT
- terrasse en bois : 9 750 euros HT
- Menuiserie : 1 150 euros HT
- volets roulants : 3 200 euros HT
- ravalement : 1 200 euros HT
- toiture : 18 960 euros HT
pour un montant total de 80 234,48 euros TTC.
Un acompte de 60 % a été versé par Madame [B] au mois de décembre 2013 puis un acompte de 25000 euros le 20 avril 2015 soit un montant total de 73 140, 69 euros.
Madame [B] a en outre confié à Monsieur [C] des travaux sur sa cheminée facturés le 10 novembre 2014 à hauteur de la somme de 1 936,50 euros et la création d'un mur végétal facturé le 15 janvier 2014 à hauteur de la somme de 5 175,50 euros
Ces deux factures n'ont pas été réglées par Madame [B].
Une première déclaration préalable des travaux a été déposée en mairie le 31 juillet 2014 pour des travaux de surélévation du garage en monopente et de construction d'une piscine, suivie d'une seconde déclaration portant sur des travaux de même nature, déposée en mairie le 14 octobre 2014 à laquelle ont été joints de nouveaux documents déposés le 27 octobre et le 10 novembre 2014.
Par arrêté du 10 novembre 2014, le maire de [Localité 3] notifiait son absence d'opposition à la déclaration préalable de travaux.
Le 3 juillet 2015, Monsieur [C] a sollicité le règlement d'un nouvel acompte de
4 000 euros.
Le 13 juillet 2015, Madame [B] s'est plaint du retard du chantier et a sollicité son
achèvement dans un délai de 15 jours.
Le 7 août 2015, un courrier du conseil de Madame [B] fait état d'un chantier à l'abandon et non achevé.
Le 24 août 2015, Monsieur [C], par l'intermédiaire de son conseil, répondait que l'accès au chantier lui avait été refusé et que le paiement demandé le 3 juillet 2015 correspondait aux travaux supplémentaires relatifs à la cheminée et au mur végétal.
Un procès-verbal de constat des désordres était établi par huissier à la demande de Madame [B] le 28 octobre 2015.
Le 8 décembre 2015, Madame [B] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny sollicitant une expertise à laquelle il était fait droit par ordonnance du 10 janvier 2016.
Le rapport d'expertise de Monsieur [L] a été déposé le 27 octobre 2016.
Par acte d'huissier signifié le 21 avril 2017, Madame [B] a fait assigner Monsieur [C] devant ce tribunal.
Le jugement entrepris, prononcé le 1er juillet 2019, a statué ainsi :
'Rejette la demande de qualification du contrat en marché à forfait,
Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C],
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [B] la somme de 17 271,77 euros au titre des travaux réparatoires et 1000 € au titre du trouble de jouissance,
Déclare les demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [C] recevables,
Condamne Madame [B] à payer à Monsieur [C] la somme de 7112 euros au titre des factures impayées et 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties visées ci-dessus,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire à concurrence de moitié chacun,
Ordonne l'exécution provisoire.'
Madame [X] [B], selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2019 a interjeté un appel limité aux chefs suivants :
- les préjudices liés aux travaux de reprise, au trouble de jouissance, à la piscine
- le préjudice moral
- la demande reconventionnelle de Monsieur [C] en paiement des factures impayées et de dommages et intérêts pour procédure abusive
- les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 24 décembre 2019 Madame [X] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1194, 1231-1 et 1792 du Code Civil
Vu l'ancien article 1184 du Code Civil,
Vu le devis de Monsieur [P] [C],
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [L]
Déclarer l'appel formé par Madame [X] [B] recevable et bien fondé.
Confirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a rejeté la qualification de marché à forfait et prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [P] [C].
Infirmer le Jugement du Tribunal concernant le quantum des condamnations mises à la charge de Monsieur [P] [C].
En conséquence :
- Condamner Monsieur [P] [C] à régler à Madame [X] [B] une somme de 41 862,46 euros au titre des non-façons, non-conformités, malfaçons et détériorations relevées par l'Expert dans son rapport,
- Condamner Monsieur [P] [C] à payer une somme de 3 800 euros à Madame [X] [B] au titre du prix d'achat en pure perte d'une piscine non posée,
- Condamner Monsieur [P] [C] à régler à Madame [X] [B] une somme de 3 500 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance.
- Condamner Monsieur [P] [C] à payer à Madame [X] [B] une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [C] :
Vu l'article 70 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L 137-2 du Code de la Consommation
Vu l'article 2231 du Code Civil,
Infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu'il a condamné Madame [B] à payer une somme de 7112 euros à Monsieur [C] au titre des factures impayées et 500 euros à titre de dommages intérêts.
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle portant sur le paiement d'une somme de 7112 euros au titre de factures sans rapport avec le présent litige,
Déclarer prescrite et subsidiairement non fondée la demande portant sur le paiement d'une somme de 7 112 euros.
Confirmer pour le surplus le Jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages-intérêts portant sur une somme de 7 093,79 euros au titre de la rupture abusive du contrat de louage.
Débouter Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu'il a condamné Madame [X] [B] à supporter les dépens de première instance dont la moitié des frais d'expertise.
Condamner en conséquence Monsieur [P] [C] à payer l'intégralité des dépens de première instance dont les frais d'expertise.
Infirmer le Jugement du Tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [B] au titre de l'article 700 en première instance.
Condamner en conséquence Monsieur [C] à payer à Madame [X] [B] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Condamner en tout état de cause Monsieur [C] à payer à Madame [B] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamner Monsieur [P] [C] à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
Par conclusions d'intimé signifiées le 3 mars 2020 Monsieur [P] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1184, 1147 et 1149 du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 ici applicable,
Vu les articles 2240 et 2224 du Code civil,
Vu l'article 70 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [L],
- Confirmer qu'au titre des travaux réparatoires, seule la somme de 17 271,77 euros peut
être mise à la charge de Monsieur [C],
- Confirmer que Madame [B] ne justifie valablement ni du préjudice de jouissance ni du préjudice moral allégués,
- Constater que Madame [B] n'a pas réglé l'achat de la piscine entre les mains de Monsieur [C] et que ladite piscine est à sa disposition chez le fournisseur,
- Constater que Madame [B] a, sans raison valable, refusé de payer les factures n°2014 01 222 et 2014 11 229 remises par Monsieur [C] pour des travaux
parfaitement exécutés,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [C] à payer à Madame [B] la somme de 17 271,77 euros au titre des travaux réparatoires et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Déclaré recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles présentées par
Monsieur [C],
- Condamné en conséquence Madame [B] à payer à Monsieur [C] la somme de 7 112 euros due au titre des factures n°2014 01 222 et 2014 11 229 du 15 janvier et 10 novembre 2014,
- Condamné Madame [B] à la remise de la somme de 500 euros en réparation du
préjudice résultant de sa résistance abusive aux paiements des factures n°2014 01 222 et 2014 11 229 du 15 janvier et 10 novembre 2014,
- Débouté Madame [B] de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
- Ordonné la compensation des créances respectives des parties,
- Condamné Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens de l'instance
comprenant les frais d'expertise judiciaire à concurrence de moitié chacun,
Et statuant à nouveau :
- Débouter Madame [B] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [C] la somme de
5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner Madame [B] à supporter l'intégralité des dépens d'appel
SUR QUOI,
LA COUR
1- Les préjudices indemnisables
1-1 Les travaux de reprise,
Le jugement a retenu que la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [C] est engagée et a évalué le préjudice matériel au montant retenu par l'expert ensuite des dégradations et défauts d'exécution constatés à hauteur de 24 365,56 euros incluant les travaux de reprise de la couverture, déduction faite de la somme de 7093,79 euros correspondant au solde du marché. Il a limité le montant de la condamnation de Monsieur [C] au titre des travaux réparatoires à 17 271,77 euros excluant :
- la partie de façade non ravalée à défaut de preuve de la contractualisation de cette prestation - l'allée en pavés faute d'établir un préjudice complémentaire
- le remboursement du prix de la piscine, celle-ci restant à disposition chez le fournisseur
Madame [B] fait valoir que l'expert a considérablement réduit ses demandes et a été suivi par le tribunal alors que son préjudice est caractérisé à hauteur des sommes suivantes :
- la terrasse en bois : l'expert a relevé l'absence de réalisation de la terrasse en bois figurant au devis pour un montant de 10 432,50 euros TTC ne retenant qu'une somme de 1 785,60 euros TTC au titre des travaux réalisés au vu d'un devis fourni par le sous-traitant de Monsieur [C]. Elle observe que le bois de la terrasse a été stocké dans le garage et se détériore et que son préjudice correspond au montant des travaux non réalisés soit la somme de 10 432,50 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 1 785,60 euros.
- le ravalement : une façade en bois n'a pas été ravalée alors que Madame [B] estime qu'elle pouvait légitimement croire que le devis comprenait le ravalement des deux façades.
-l'allée devant la terrasse en bois, les pavés et la piscine: l'expert retient que les joints ne sont pas continus, une différence de teinte des pavés et une pose non soignée. Le chantier n'ayant pas été nettoyé il convient de retenir une somme complémentaire de 5 000 euros.
Monsieur [C] se réfère au jugement pour conclure que le préjudice a été chiffré par l'expert à la somme de 21 239,21 euros TTC auquel le tribunal a ajouté la reprise de la toiture du garage à hauteur de 3 126,35 euros, ce qu'il indique ne plus contester à hauteur d'appel S'agissant de la piscine, il rappelle que celle-ci a été réglée directement par Madame [B] au fournisseur laquelle ne peut imputer à l'intimé le fait qu'elle ne soit pas rentrée en possession de cette dernière alors que l'expert a relevé qu'elle serait fonctionnelle moyennant le règlement d'une somme de 1 410 euros TTC.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les dispositions de l'article 1147 du code civil dans cette même version énoncent que :
' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le devis accepté le 11 décembre 2013 prévoit la réalisation d'une terrasse en bois, vis inox et plinthes de finition ainsi que la pose et le raccordement de la piscine moyennant le prix de 9 750 euros HT soit 10 432,50 euros TTC.
L'expert a constaté que la terrasse en bois n'a pas été réalisée et que la piscine livrée attend d'être posée chez le fournisseur. Il a limité l'indemnisation due à ce titre par référence au devis moins disant produit par une entreprise sollicitée par Monsieur [C].
Cependant au regard de la résiliation du marché imputable à Monsieur [C] dont la responsabilité contractuelle a été retenue par le jugement ensuite des inexécutions, défauts d'exécution et dégradations constatées par l'expert, imputables à Monsieur [C] relativement aux volets roulants, à l'escalier extérieur, à l'allée en pavés, à la descente d'escaliers et aux poteaux intégrés dans le garage, Monsieur [C] ne peut être tenu au-delà des engagements contractés pour la période antérieure à la résolution sauf à répondre des conséquences préjudiciables de cette résolution.
Or, à la date de la résolution prononcée par le tribunal à la date de l'abandon du chantier au mois de juillet 2015 Madame [B] avait réglé à Monsieur [C] une somme totale de
73 140,69 euros TTC sur le montant global du devis s'élevant à 80 234,48 euros TTC soit un différentiel de 7 093,79 euros TTC à la charge de Madame [B] pour solder la pose de la terrasse et de la piscine poste chiffré à 10 432,50 euros TTC.
Madame [B] n'est donc fondée à réclamer à Monsieur [C] la réparation du dommage lié au défaut de pose de la terrasse et de la piscine qu'à hauteur de son préjudice indemnisable constitué en l'espèce par le montant de la somme acquittée sans contre partie soit 3 338,71 euros TTC correspondant à la différence entre le poste terrasse et piscine (10 432,50 euros TTC) et le solde du marché non réglé (7 093,79 euros TTC).
Elle est également fondée à invoquer le préjudice consécutif à la dégradation des matériaux, lames de bois et piscine, livrés mais non posés cependant, en l'absence de tout élément faisant la preuve de ces dégradations et l'expert lui-même n'en ayant constaté aucune, Madame [B] ne saurait prospérer en ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel au-delà de la somme de 3 338,71 euros TTC tandis que le poste ravalement n'étant prévu au devis que pour le seul mur du garage réhaussé, Madame [B] ne peut valablement exciper de l'obligation de Monsieur [C] de ravaler les deux façades.
S'agissant enfin du préjudice lié aux défauts de jointoiement des pavés de l'allée menant à la terrasse, la cour, au vu des constatations de l'expert indemnisera celui-ci par la somme de 1 500 euros tandis que le nettoyage du chantier qui n'a pas été effectué ensuite de la résolution anticipée du marché et n'a donc pas été réglé par Madame [B] ne saurait ouvrir droit à indemnisation.
Par conséquent et sur infirmation du jugement, Monsieur [C] sera condamné à régler à Madame [B] une somme totale de 4 838,71 euros TTC en réparation des matériels liés à la non réalisation de la terrasse en bois et de la piscine, à l'allée pavée menant à la terrasse, Madame [B] étant déboutée du surplus de ses demandes.
1-2 Le préjudice immatériel
Le jugement a indemnisé Madame [B] à hauteur de 1 000 euros en considération de la privation de la possibilité d'utiliser la terrasse et la piscine, celle-ci étant restée chez le fournisseur et n'ayant pu être installée.
Madame [B] fait grief au jugement d'avoir suivi l'expert qui a exclu l'été 2016 du préjudice au motif que le chantier n'était plus accessible au 6 novembre 2015 alors que le garage est inutilisable compte tenu de l'ouverture du toit et de l'absence de lumière et qu'elle est contrainte de subir la vue d'un terrain à l'abandon rempli de gravats depuis 18 mois.
Monsieur [C] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la période de trouble de jouissance validée par l'expert.
Réponse de la cour
L'expert a chiffré à 350 euros par mois le préjudice subi à raison de la privation de jouissance du garage, de la terrasse et de la piscine qu'il a proposé de limiter aux trois mois de l'été 2015 puisque le chantier n'était plus accessible à partir du mois de novembre 2015.
Madame [B], revendique en outre la privation de jouissance au cours de l'été 2016 or, dès lors que le bien fondé de la résolution du marché a été jugé aux torts exclusifs de Monsieur [C] ce dont il s'infère que Madame [B] était fondée à lui refuser l'accès du chantier au mois de novembre 2015 compte tenu des désordres qu'elle avait préalablement fait constater par huissier mais également au regard du fait, également jugé par le tribunal, que Monsieur [C] n'était pas assuré pour les activités autres que celles liées à la plomberie, assurance qu'il allègue mais dont il ne justifie toujours pas à hauteur d'appel, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] et de la porter sur infirmation du jugement à 350 euros x 4 mois / an pour les années 2015 et 2016 soit 2 800 euros au total que Monsieur [C] sera condamné à régler à Madame [B].
1-3 Le préjudice moral
Le jugement a écarté le préjudice moral, Madame [B] n'établissant pas avoir subi des pressions, suivant en cela l'expert qui a estimé que les mauvaises relations établies au fur et à mesure des travaux ne pouvait être imputées exclusivement à Monsieur [C].
Madame [B] fait valoir avoir été victime des tromperies et de la malveillance de Monsieur [C], que les travaux ont occasionné de nombreuses dégradations et un risque d'inondation, son compagnon a été victime d'une agression physique et d'une dégradation volontaire de son véhicule et deux témoignages sont versés aux débats faisant la preuve que l'agression est en lien avec le retrait de la plainte déposée concernant les travaux.
Monsieur [C], au soutien de la motivation retenue par le jugement, fait valoir que Madame [B] échoue à faire la preuve qu'elle ait été victime d'un quelconque acte malveillant de sa part.
Réponse de la cour
Madame [B] produit deux attestations de Monsieur [A] [J] et de Madame [V] [Y] en date du 6 avril 2018 lesquels affirment avoir été témoins de l'agression de Monsieur [R], conjoint de Madame [B], chez lui par deux individus qui l'ont frappé à la tempe et qui n'ont été empêchés dans leur violence que par l'intervention des deux témoins qui indiquent par ailleurs avoir entendu les deux individus proférer la menace suivante : ' Si tu n'enlèves pas ta plainte concernant les travaux à [Localité 3] ça ira mal pour toi.'
Les coups et blessures subis par Monsieur [R], conjoint de Madame [B] sont certifiés par le Dr [E] [O] qui a prescrit une ITT de 4 jours cependant que la plainte déposée par Monsieur [R] a été classée sans suite les auteurs n'ayant pu être identifiés.
Ces faits dont la violence est indiscutable ne peuvent cependant en l'état de ces seuls éléments être imputés à Monsieur [C] comme constitutifs d'un préjudice moral subi par ricochet par Madame [B] sa compagne, tandis que le seul dépôt de main courante effectué le 6 août 2015 par Madame [B] au commissariat de police de [Localité 4] où elle indique être harcelée par Monsieur [C] qui lui réclame des paiements et 'menace de dire à son mari qu'elle a un amant' n'étant étayant par aucun élément, ne suffit pas à imputer à Monsieur [C] les pressions alléguées à son encontre.
Le jugement qui a écarté pour ce même motif la demande sera donc confirmé.
2- les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]
2-1 Les deux factures impayées
Le jugement y a fait droit aux motifs que les travaux ont été exécutés, que les factures correspondantes sont soumises à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation, que Monsieur [C] fait la preuve par un sms échangé au mois de juin 2015, que la paiement de ces sommes a été reconnu par Madame [B] de sorte qu'en application de l'article 2240 du code civil la reconnaissance vaut titre, un nouveau délai de 5 ans correspondant à la prescription quinquennale de droit commun s'étant substitué au précédent.
Madame [B] excipe des dispositions de l'article 2231 du code civil et observe qu'à supposer établie la reconnaissance de la créance, un nouveau délai de deux années de même nature que le précédent a recommencé à courir expirant le 11 juin 2017 de sorte que la demande n'ayant été formalisée qu'au mois de janvier 2018 est prescrite.
Monsieur [C], au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 11 juin 2015 date à laquelle Madame [B] a reconnu être débitrice, qu'elle a remis à son créancier une proposition d'échéancier de paiement qui a été acceptée de sorte qu'il existe un engagement personnel et contractuel qui n'a plus lieu d'être affecté par la prescription de l'article L 137-2 du code de la consommation tandis qu'à compter du mois de juin 2015 l'engagement de paiement relevait de la prescription quinquennale de droit commun.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur antérieure au 1er juillet 2016 applicable au litige :
' L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Selon les dispositions des articles du code civil :
- 2231: L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
- 2240 : ' La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
En application des dispositions de l'article L 137-2 précité l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action.
Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Les échanges de sms produits par Monsieur [C] établissent que Madame [B] a sollicité et obtenu de Monsieur [C] au mois de juin 2015 un échéancier pour le règlement échelonné de ces travaux exécutés au mois de janvier et novembre 2014 pour un coût total de 7 112 euros par mensualités de 500 euros.
Par conséquent par l'effet de l'interruption lui bénéficiant qui a fait courir un nouveau délai de deux ans jusqu'au mois de juin 2017 tandis que l'expertise visant l'ensemble des travaux confiés à Monsieur [C] a eu pour effet, ensuite des dispositions de l'article 2239 du code civil, de suspendre le délai de prescription entre le 10 janvier 2016 et le 27 octobre 2016, il convient de constater que la demande reconventionnelle en paiement formulée par Monsieur [C] par voie de conclusions au fond le 4 septembre 2018 n'est pas prescrite et de ce chef le jugement qui a constaté la bonne exéction des travaux et le défaut de paiement imputable à Madame [B] sera confirmé.
2-2 Les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a retenu la mauvaise foi de Madame [B] qui savait devoir régler les factures relatives à la cheminée et au mur végétal, n'a jamais émis aucune critique au sujet du travail exécuté et a causé par le retard de paiement un préjudice distinct du simple retard causé par les intérêts moratoires.
Madame [B] fait valoir qu'en l'absence de toute rupture abusive qui lui soit imputable Monsieur [C] ne saurait prospérer en cette demande.
Monsieur [C] conclut au soutien de la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le contexte conflictuel de la rupture du marché qui a pour origine les malfaçons et désordres imputables à Monsieur [C], au demeurant non assuré pour l'ensemble des activités objet du devis, sont exclusifs de toute mauvaise foi de la part de Madame [B] quand par ailleurs l'expert avait pour mission de dresser les comptes entre les parties et qu'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires n'est établi.
Le jugement qui a condamné Madame [B] à régler à Monsieur [C] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sera infirmé et statuant à nouveau de ce chef la cour déboutera Monsieur [C] de cette demande.
3- Les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement a rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné les deux parties par moitié aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Madame [B] sollicite sur infirmation la condamnation de Monsieur [C] à lui régler la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 15 000 euros à hauteur d'appel.
Monsieur [C] conclut au débouté et la condamnation de Madame [B] à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Réponse de la cour
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Monsieur [C] à régler à Madame [B] les sommes de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les préjudices liés à la terrasse en bois et à la piscine non réalisés, à l'allée pavée menant à la terrasse, au trouble de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à régler à Madame [X] [B] :
- une somme totale de 4 838,71 euros TTC en réparation des matériels liés à la non réalisation de la terrasse en bois et de la piscine, à l'allée pavée menant à la terrasse ;
- une somme totale de 2 800 euros au titre du trouble de jouissance ;
- une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et
5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [B] du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
La greffière, La présidente,