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Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-43.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.676

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 94-43.676 formé par Mme Sylviane A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° S 94-43.677 formé par : 1°/ Mme Colette B..., demeurant ..., 2°/ Mme Michele Z..., demeurant ..., 3°/ Mme Yvette Y..., demeurant ..., immeuble Indre, appartement 37, 52100 Saint-Dizier, 4°/ Mme Francine X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R 94-43.676 et S 94-43.677 ; Sur la déchéance des pourvois relevée d'office : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 984 et 989 du même Code ; Attendu que les déclarations des pourvois formés le 8 juillet 1994 par Mme A... et le 13 juillet 1994 par Mmes B..., X..., Y... et Z... ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que des mémoires déposés par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial et non signés des demandeurs ne répondent pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance des pouvois ; Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz