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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.098

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2058 F-D Pourvoi n° D 18-23.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, dans le litige l'opposant à M. A... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, l'avis de Mme U..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 160-2, III et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les soins autres que ceux mentionnés au I qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française ; que, selon le second, les frais de prothèses auditives sont remboursés sur prescription médicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. O... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la prise en charge de frais afférents à l'achat, le 5 novembre 2016, d'une prothèse auditive lors d'un séjour de courte durée en Grèce ; que sa demande ayant été rejetée, M. O... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale ne subordonne pas le remboursement des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à la production d'une prescription médicale ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. O..., le jugement rendu le 20 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de Ardennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2017 et condamné la Caisse à rembourser à Monsieur O... la part correspondant à la prise en charge par l'assurance maladie de sa prothèse auditive d'un montant de 750 euros ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 1654 du présent code. En l'espèce, pour justifier l'exigence d'une prescription médicale, la caisse produit une lecture erronée de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, en effet, l'article ne subordonne pas le remboursement des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à la production d'une prescription médicale. En outre, la caisse exige une facture détaillée précisant que les audioprothésistes sont tenus de remettre à leur patient un devis normalisé d'appareillage auditif qui doit comprendre des éléments. Or, la caisse ne produit aucune base législative permettant d'exiger la production d'un devis normalisé pour bénéficier d'une prise en charge. Par ailleurs, la caisse exige un devis normalisé, or Monsieur A... O... a effectué une déclaration de soins à l'étranger et les audioprothésistes grecques ne sont pas soumis aux exigences de l'assurance maladie française et ne sont pas donc obligés de produire un devis normalisé. Dans le cadre d'une déclaration de soins à l'étranger, il apparaît difficile à un assuré de produire des factures détaillées soumises à des exigences propres au régime social national. Monsieur A... O... s'est vu délivrer une prothèse auditive pour son oreille gauche lors de son séjour en Grèce, ce qui n'est pas contesté par la caisse. Monsieur A... O... a joint à sa demande de remboursement un ticket de caisse grec d'un montant de 750 euros du 5 novembre 2016 et une attestation en anglais de l'audioprothésiste attestant qu'il lui a vendu un appareil auditif "Q50 312T" dont le numéro de série est le "[...]" en date du 5 novembre 2016. Monsieur A... O... a donc produit une facture d'achat d'une prothèse auditive dont le numéro de série a été produit et à partir duquel la caisse aurait pu procéder aux vérifications pour vérifier qu'Il s'agissait bien d'un appareil pouvant faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, en raison du manque de base légale pour justifier le refus de la caisse de procéder au remboursement de l'appareil auditif de Monsieur A... O..., la décision de la Commission de recours amiable du 9 mars 2017 est rejetée. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes est condamnée à rembourser à Monsieur A... O... la part correspondant à la prise en charge au titre de l'assurance maladie de sa prothèse auditive facturée d'un montant de 750 euros. » ; ALORS QUE, premièrement, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que sur présentation d'une prescription d'un professionnel de santé ; qu'en décidant le contraire, pour faire droit au recours de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 165-36 à R. 165-44 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, la prise en charge d'un appareil électronique correcteur de surdité est assurée sur prescription médicale ; qu'en décidant le contraire, pour faire droit au recours de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article du code de la sécurité sociale et le titre 2, chapitre 3, II, de la Liste des produits et prestations remboursables.

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