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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.940

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hôtel résidence Saint-Philippe, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre C), au profit de Mlle X..., Ngeune Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Mlle Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que Mlle Y... a été engagée le 1er avril 1989 en qualité de réceptionniste secrétaire par la société Hôtel résidence Saint-Philippe ; que, se trouvant en arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet d'avertissements écrits les 11 et 19 janvier 1990 et a été licenciée le 26 janvier 1990 avec dispense d'exécuter le préavis ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Hôtel résidence Saint-Philippe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de congés payés sur la période de préavis alors que, selon le moyen, cette indemnité a été payée ; que la cour d'appel a commis une erreur tenant au fait que, sur le bulletin de salaire, les congés payés sur préavis ne ressortaient pas expressément ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'indemnité de congés payés sur préavis ait été payée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, les avertissements qui ne sont accompagnés d'aucune mise à pied et pour lesquels la procédure disciplinaire n'avait pas été respectée ne pouvaient être considérés comme une sanction disciplinaire, en sorte que la cour d'appel a retenu à tort que la salariée avait déjà été sanctionnée pour les faits invoqués à l'appui de son licenciement ; et alors, d'autre part, que si la société n'avait pas indiqué les griefs précis dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de notification du licenciement, il les avaient exposés devant les juges du fond ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est inopérant dans sa première branche ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident formé par Mlle Y... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondé l'appel incident, formé par l'employeur, ayant infirmé le jugement qui avait condamné ce dernier à lui payer une certaine somme à titre de remboursement de fonds de caisse, aux motifs que cette demande n'était étayée par aucun élément permettant à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation et qu'en tout cas, aucune retenue ne figurait sur les bulletins de salaire, alors que, selon le moyen, d'une part en l'absence de tout appel incident de la part de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait aggraver sa situation sans méconnaître l'autorité de la chose jugée en première instance et l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1350 du Code civil et les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en dépit des constatations qu'elle a faites, elle a néanmoins réformé le jugement sur ce point ; et alors, enfin, que si sa réclamation portait à l'origine, par erreur, sur des commissions, elle avait effectué une rectification devant le conseil des prud'hommes et indiqué que la qualification réelle n'était ni des commissions ni des retenues sur salaires, mais des sommes indûment versées à l'employeur ; qu'en énonçant qu'elle avait réclamé des sommes qualifiées tantôt de commissions, tantôt de retenues sur salaires, la cour d'appel a dénaturé ses prétentions ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait interjeté appel incident ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation des conclusions de la salariée, que celle-ci réclamait une somme qu'elle avait qualifiée de commissions puis de retenue sur salaires, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mlle Y... n'établissait pas que ladite somme lui était due ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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