Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05276 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIG2
S.E.L.A.S. [O] AVOCATS
C/
[C] [Z] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00141.
APPELANTE
S.E.L.A.S. [O] AVOCATS, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [C] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, [A] [O], avocat, a engagé Mme [Z] (la salariée) en qualité d'employée de bureau à temps complet, coefficient 207 niveau 4 de la convention collective des avocats et de leur personnel, à compter du 28 avril 2008 moyennant un salaire mensuel brut de 1 340 euros outre une prime de treizième mois.
Le contrat de travail a été transféré à la société [O] Kergueno Avocats.
En dernier lieu, la salariée a exercé un emploi de secrétaire juridique et elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 271.83 euros.
Par lettre remise en main propre, et par lettre recommandée avec accusé de réception, du 13 novembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée le 22 novembre 2018 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute dans les termes suivants:
'Madame,
Je fais suite à l'entretien préalable en vue d'un licenciement qui s'est déroulé au cabinet sis A [Localité 4], [Adresse 1] le 22 novembre 2018 à 9h00 et pour lequel vous avez fait le choix d'être assistée par un conseiller du salarié.
Comme je vous l'ai indiqué lors de cet entretien, je déplore depuis plusieurs semaines des agissements constitutifs d'un comportement fautif de votre part.
Ces faits mettent en cause la bonne marche du cabinet et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne m'ont pas permis de modifier cette appréciation.
J'ai donc pris la décision de vous licencier pour faute, les motifs m'ayant conduits à prendre cette décision étant les suivants :
1. Actes de procédure
J'ai constaté de nombreuses erreurs dans la rédaction des actes de procédure qui ne sont pas admissibles dans un cabinet d'avocat.
A titre d'exemple, j'ai relevé des erreurs grossières dans les dossiers suivants :
- Dossier 15.764 : il manque le numéro de la minute dans l'acte de signification à avocat et vous n'avez signifié le jugement qu'à un seul avocat alors que deux avocats étaient constitués dans ce dossier (Me [S] et Me [V]) ;
- Dossier 15.818 : vous êtes venue me déranger à 4 reprises pour préparer un simple bordereau de communication de pièces dans ce dossier ;
- Dossier 18.133 : les conclusions ne comportent ni le numéro RG, ni la date d'audience, ni l'indication de l'avocat postulant, ni la mention « sous toutes réserves », et vous n'avez pas fait le bordereau de communication de pièces ;
- Dossier 18.128 : vous vous êtes trompée dans les noms des avocats (Me [X] et non Scp [H]) et il manquait des mentions sur le bordereau de communication de pièces, que j'ai dû corriger (pas d'indication de la juridiction, du numéro RG, des parties adverses et de leurs avocats)
- Dossier 18.220 : vous n'avez pas sur préparer un acte de constitution rectifié sur le RPVA ; en effet vous aviez déjà indiqué une constitution pour une autre partie et non pour notre client, mais vous vous étiez également trompé dans l'adresse du siège social. Vous demandez au greffier de corriger sans préparer et envoyer un acte rectificatif.
- Dossier 18.240 : vous n'avez pas su faire l'acte de constitution et j'ai dû le faire moi-même.
Ces actes faisant partie des tâches quotidiennes et essentielles à réaliser dans un cabinet d'avocat, les erreurs commises dans leur réalisation constituent une faute de votre part.
2. Erreurs de frappes, fautes d'orthographe et de grammaire, erreurs de dates, oubli de références clients
J'ai également remarqué à de multiples reprises, quasiment dans chaque dossier traité, des fautes de frappes dans les dossiers, ainsi que des fautes d'orthographe et de grammaire, des erreurs de date, et/ou des oublis de références clients. A titre d'exemple :
- Dossier 18.263 : vous avez écrit « Mr [E] » au lieu de « Mr [M] »
- Dossier 18.234 : vous avez écrit « Mr [J] ' » au lieu de « Mr [F] ' »
- Dossier 18.473 : vous avez mal reporté le numéro du dossier sur la pochette : « 18.47» au lieu de « 18.473 »
- Dossier 18.252 : Vous écrivez deux fois dans une lettre à un notaire « dans ce dossier» dans la même phrase « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque de 200 € dans ce dossier de Mr et Me XXX dans ce dossier » et vous écrivez « Me » (maître) à la place de « Mme » (madame)
- Dossier 17.148 : vous écrivez « défenseurs » à la place de « défendeurs »
- Dossier 18.469 : vous n'indiquez pas l'année (« 2018) dans un courrier au client («[Localité 4], 14th November »)
- Dossier 18.473 : vous indiquez la mauvaise date dans un courrier au client
- Dossier 18.307 : dans un courriel au client, vous écrivez « ci-joints » au lieu de «ci-jointes », « qui confirme » au lieu de « qui confirment » et « régularisé » au lieu de « régularisée »
- Dossier 18.128 : vous vous trompez dans la date
- Dossier 17.208 : dans un courriel à la cliente, vous mettez « Chère » en oubliant «Madame »
- Dossier 17.238 : concernant un gros client institutionnel (avocat sur [Localité 5] dont nous sommes le postulant) vous vous trompez dans leurs références dossiers, malgré un rappel à plusieurs reprises de leur part
- Dossier 17.238 : concernant ce même client institutionnel, vous oubliez de mentionner leur référence dossier et vous écrivez « reçus » au lieu de « reçues ».
- Dossier 18.269 : Dans une demande de report de mentions manuscrites de ma part sur une déclaration fiscale (mise en forme), vous indiquez « 1988 » au lieu de « 1998 », vous indiquez deux fois et au mauvais endroit « JE4 8PW), vous reportez « 99 » au mauvais endroit, vous oubliez le mot « établi » dans une phrase, vous reportez des indications en mauvaise page
- Dossier 18.139 : dans un courriel à un avocat, vous oubliez le mot « avons » dans une phrase, vous vous trompez dans le nom de l'adversaire, vous mettez « me » au lieu de «nous ».
- Dossier 14.673 : dans un courriel à un expert-comptable, vous vous trompez dans le non du client (trois erreurs)
- Dossier 14.669 : concernant le même client institutionnel parisien, vous oubliez encore une fois de reporter ses références dossier
- Dossier 18.267 : Dans une demande de report de mentions manuscrites de ma part sur une déclaration fiscale (mise en forme), vous indiquez « [B] » au lieu de « [R] », vous oubliez le pays de sa résidence, vous oubliez un report dans une case, vous oubliez un accent à « établi », vous reportez des indications qui ne vous sont pas demandées et à la bonne case vous oubliez de reporter les lieux et date de naissance du client, et la moitié de son adresse
- Dossier 18.144 : Dans une demande de report de mentions manuscrites de ma part sur une déclaration fiscale (mise en forme), vous indiquez « 1621 » au lieu de « 1921 » comme date de naissance, vous oubliez d'indiquer « Madame », vous oubliez le report du jour et du mois, vous reporter « sci XXXgroove » au lieu de « sci XXXgrove », vous indiquez « clarkes's » au lieu de « clarke's » à plusieurs reprises
- Dossier 18.294 : vous vous trompez dans les dates
De tels manquements ne sont pas admissibles dans le cadre d'une activité de secrétaire juridique, ce d'autant que vous avez bénéficié d'une formation à l'ENADEP.
3. Classement et organisation
J'ai également constaté que vous ne disposez d'aucune méthode de classement, ni d'organisation, ce qui ne correspond pas aux méthodes de fonctionnement du cabinet, que je vous avais pourtant expliquées.
En effet, j'ai relevé les erreurs récurrentes suivantes :
- Vous n'avez pas le réflexe de classer les dossiers et les courriers, qui s'accumulent dans le secrétariat si je ne vous fais pas la remarque (exemple : dossier 18.234)
- Vous me donnez les messages des clients sans même lire le contenu ni sortir le dossier correspondant (dossiers 18.234, 18.468, dossier SmithXXX)
- Vous ne savez pas retrouver l'e-mail d'un client quand je vous le demande (dossier 18.468)
- Vous n'imprimez pas les pièces jointes des e-mails envoyés par les clients (dossier 18.460)
- Vous oubliez régulièrement de me mettre en copie dans les e-mails que vous envoyez (dossiers 10.442, 18.160, 18.306)
- Vous ne faites pas les tâches que je vous demande (établissement d'un relevé des factures)
4. Autres erreurs récurrentes
Outre ces nombreux manquements, je constate régulièrement des erreurs de votre part :
- Vous ne savez pas mettre en forme les factures
- Vous me notez des rendez-vous chez des mauvais confrères (dossier 18.250)
- Vous écrivez aux confrères en indiquant que vous êtes avocate (dossiers 18.160)
- Vous envoyez les mauvaises pièces jointes aux clients (dossier ChilXXX)
- Vous ne savez pas écrire des messages simples en anglais alors que la majorité de nos clients sont anglophones (dossiers 18.139, 16.160)
- Vous vous trompez dans les adresses (dossier 17.155)
- Vous vous trompez dans les calculs à indiquer aux clients dans les dossiers de fiscalité (dossiers 18.263, 17.101, 18.146, 18.473)
- Vous me donnez de fausses informations (dossier 18.310)
- Vous ne connaissez pas les dossiers du cabinet (dossier 18.165)
- Vous ne faites pas ce que je vous demande de faire (dossier 16.674)
- Vous ne m'imprimez pas les pièces jointes aux courriels des clients (dossier 14.674)
Je vous rappelle que vous occupez le poste de secrétaire juridique, niveau 4 échelon 3 coefficient 225 au sein de ce cabinet depuis plus de 10 ans, et que lorsque j'ai racheté le cabinet de Maître [O] en avril 2018 je pensais que votre expérience au sein de ce cabinet me permettrait de prendre sa suite dans de bonnes conditions.
Or, j'ai le regret de constater que vous n'êtes pas capable d'exécuter les consignes que l'on vous donne dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes, soit par insuffisance, soit par négligence, et que vous vous reposez sur l'autre secrétaire pour accomplir les tâches qui vous incombent.
Vous comprendrez que ces erreurs récurrentes ne sont pas admissibles au regard de la responsabilité professionnelle qui pèse sur un cabinet d'avocat, et sont suffisamment importantes pour justifier la rupture de votre contrat de travail.
Je vous dispense d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débute à compter du 30 novembre 2018 et expire le 30 janvier 2019, date à laquelle vous quitterez les effectifs du cabinet. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
(...)'.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 16 février 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Déclare que le licenciement de Mme [C] [Z] épouse [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
Condamne la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS à payer à Mme [C] [Z] épouse [L] la somme de 13636.98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS aux dépens et à payer à Mme [C] [Z] épouse [L] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
Rejette les autres demandes des parties.
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La cour est saisie de l'appel formé le 9 avril 2021 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [O] Avocats (la société) venant aux droits de la société [O] Kergueno Avocats, demande à la cour de:
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SELAS [O] AVOCATS ;
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Madame [C] [Z] épouse [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SELAS [O] AVOCATS à payer à Madame [C] [Z] épouse [L] la somme de 13.636,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SELAS [O] AVOCATS à payer à Madame [C] [Z] épouse [L] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SELAS [O] AVOCATS de sa demande de dire et juger que le licenciement de Madame [C] [Z] épouse [L] est justifié ;
- débouté la SELAS [O] AVOCATS de sa demande de condamnation de Madame [C] [Z] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute de Madame [L] en date du 28 novembre 2018 est parfaitement régulier ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [L] à payer à la SELAS [O] AVOCATS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris pour l'instance d'appel.
Par ses dernières conclusions du 10 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Débouter la SELAS [O] KERGUENO AVOCNFS de de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Madame [C] [Z]. épouse [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Dire et juger le licenciement pour faute notifié par la SELAS KERGUENO AVOCATS à Madame [C] [Z], épouse [L] selon courrier RAR en date du 28 Novembre 2018 sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS à payer à Madame [C] [Z] épouse [L] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et le réformer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts fixés.
Réformer le jugement entrepris ayant condamné la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS à régler à Madame [C] [Z] épouse [L] une somme de 13 636,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a débouté Madame [C] [Z], épouse [L] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'elle a été déboutée de sa de condamnation de la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS à lui régler une somme de 24 611 € à titre de dommages et intérêts à pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail.
En conséquence, condamner la SELAS [O] KERGUENO AVOCAES à régler à Madame [C] [Z] épouse [L] une somme de 24 611 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELAS FL()YD KERGUENO AVOCATS à régler à Madame [C] [Z] épouse [L] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris qui a rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à litre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose
la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS à régler à Madame [C] [Z]. épouse [L] une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire du .jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS de sa demande tendant à voir condamner [C] [Z] épouse [L] à lui régler une somme de 4,000 € litre de l'arlicle 700 du Code de Procédure Civile et de la voir condamner aux entiers dépens.
Condamner la SELAS [O] KERGUENO AVOCATS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
L'employeur au sens de ce texte s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée:
- une série d'erreurs de rédaction affectant des actes de procédure;
- une série d'erreurs d'erreurs de frappe, de fautes d'orthographes, de fautes de grammaire, d'erreurs de date et d'oubli de références clients dans la quasi totalité des dossiers traités par la salariée;
- une absence de méthode de classement et d'organisation, outre une série d'erreurs dans l'exécution de ses missions.
La salariée conteste la réalité des griefs en recensant chacun des dossiers cités dans la lettre de licenciement.
1.1 Sur les erreurs de rédaction dans les actes de procédure
La société invoque des erreurs de rédaction affectant les actes de procédure dans six des dossiers qui ont été confiés à la salariée.
La cour, en adoptant les justes motifs du premier juge qui font ressortir une analyse détaillée et objective des faits, dit que les faits reposant sur les dossiers 18.128 et 18.240 sont établis.
S'agissant du dossier 15.764 dans lequel il est reproché à la salariée d'avoir signifié un arrêt de cour d'appel à un seul avocat au lieu des deux avocats constitués, la cour dit que le grief n'est pas établi en retenant que la difficulté a été évoquée par la salariée elle-même devant son employeur, celle-ci n'étant pas utilement contredite par ce dernier, peu importe la circonstance que la salariée jouissait d'une expérience ancienne.
S'agissant du dossier 15.818, la société n'établit par aucune pièce l'intention fautive de la salariée de déranger son employeur pour préparer un bordereau de communication de pièces, ce dont il résulte que le fait n'est pas établi.
S'agissant du dossier 18.133 qui concerne une absence de mentions portées sur des conclusions, la société n'établit pas l'intention fautive en ce qu'aucune pièce ne permet de dire que la salariée disposait des informations utiles pour établir des conclusions exemptes d'erreur, ce dont il résulte que le fait n'est pas établi.
S'agissant du dossier 18.220 qui concerne une erreur sur un acte de constitution, la cour dit que le fait n'est pas établi en l'absence d'intention fautive dès lors qu'il n'est pas justifié que la salariée disposait des informations adéquates au regard de la masse considérable de travail dont se prévaut la salariée et que ne conteste pas utilement l'employeur.
1.2. Sur les erreurs matérielles dans les dossiers
La cour, en adoptant les justes motifs du premier juge qui font ressortir une analyse détaillée et objective des faits, dit que les faits reposant sur les dossiers 18.234, 18.473, 18.252, 17.148, 18469, 18.307, 17.208, 17.238, 18.139 et 14.669 sont établis.
Les erreurs concernant les dossiers 18.263 et 18.234 sont établies au vu des pièces versées aux débats devant la cour.
Pour ce qui concerne les dossiers 18.473, 18.128, 14.673 et 18.294, la cour dit comme le premier juge, et en adoptant ses justes motifs, que les faits qui les concerne ne sont pas établis en retenant que les moyens de fait développés devant la cour par la société sont inopérants.
S'agissant des dossiers 18.269, 18.267 et 18.144 dans lesquels il est reproché à la salariée des erreurs de report de mentions manuscrites sur des déclarations fiscales, à supposer que les fautes ne soient pas prescrites au regard des pièces versés aux débats devant la cour, pour autant ces faits sont dépourvus de caractère fautif dès lors qu'il n'est établi par aucune des pièces du dossier que la salariée a commis lesdites erreurs de report dans une intention malveillante et alors que celle-ci indique, sans être contredite utilement par la société, que cet employeur lui fournissait une masse de travail considérable.
1.3. Sur les dysfonctionnements de l'organisation de la salariée
En l'état des moyens développés par les parties devant la cour, la cour adopte les justes motifs du premier juge qui font ressortir une analyse détaillée et objective des faits et dit notamment que:
- ne sont pas établis les faits reposant sur la mise en forme des factures et sur les dossiers 18.250, 18.160, 17.155, 17.101, 18.306, 18.473, 18.310, 18.165 et 14.674;
- sont établis les faits reposant sur les dossiers 18.460, 10.442, 18.160, 18.263, 18.146 et 16.674.
En définitive, par adoption des justes motifs du premier juge, la cour dit que sont établis des manquements de la salariée aux obligations de son contrat de travail qui ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2 - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par adoption des justes motifs du premier juge, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée, qui subit un préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, la somme de 13 636.98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La cour rappelle à la salariée que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [O] Avocats à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société [O] Avocats aux dépens d'appel,
DIT que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT