Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00734
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBAW
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SAS CSD MOTORS
C/
[D] [X]
SARL GARAGE FALC'AUTO
SELARL EKIP
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 453-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS CSD MOTORS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 315 533 851
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Anthony BABILLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 juillet 2022, RG 20/00376
D'une part,
ET :
Madame [D] [X]
née le 23 avril 1962 à [Localité 8] (47)
de nationalité française, comptable
domiciliée : '[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
SARL GARAGE FALC'AUTO pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 791 006 521
[Adresse 7]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
SELARL EKIP représentée par Me [M] [R], en qualité d'administrateur ad'hoc de la SARL GARAGE FALC AUTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN
ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2022 par la SAS CSD MOTORS intimant Mme [D] [X], et la SARL GARAGE FALC AUTO à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 juillet 2022 signifié le 9 août 2022. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] liquidateur de la SARL GARAGE FALC'AUTO.
Vu les conclusions de la SAS CSD MOTORS en date du 25 juillet 2023.
Vu les conclusions de Mme [D] [X] en date du 20 juillet 2023.
Vu les conclusions de la SELARL EKIP ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL GARAGE FALC'AUTO intervenante forcée en date du 17 avril 2023
Vu l'ordonnance de clôture du 26 juillet 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 9 octobre 2023.
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Mme [D] [X] est propriétaire d'un véhicule LANCIA, YPSILON qu'elle a acquis neuf le 9 mars 2012.
Le 4 juillet 2017, dans le cadre de l'entretien périodique du véhicule (révision des 120.000 km), elle a confié celui-ci au garage FALC'AUTO afin qu'il procède notamment à la vidange du moteur et au remplacement des filtres. Le véhicule ne présentant à cette date aucune défaillance.
L'intervention a été réalisée le jour même et a donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant de 425,78 euros.
A l'occasion de la restitution du véhicule à sa propriétaire, le 17 juillet 2017, le garage FALC'AUTO l'a informée de l'existence d'un bruit dans le moteur et d'un témoin de défaut de pression d'huile allumé, qui n'avaient pu être résolus. Il lui a été conseillé de transporter le véhicule chez le concessionnaire de la marque, les établissements CSD MOTORS.
Le 18 juillet 2017, le véhicule a été confié aux établissements CSD MOTORS, aux termes d'un ordre de mission précisant : 'Voyant pression d'huile allumé, diagnostic, recherche de panne'. La société CSD MOTORS a procédé sans succès à diverses opérations et a, par courrier en date du 7 septembre 2017, invité Mme [X] à mettre en oeuvre une expertise amiable.
Sollicitée par Mme [X], la compagnie CIVIS, son assureur, a mandaté le cabinet DESLANDRES aux fins d'expertise contradictoire du véhicule. Le 13 novembre 2017, le cabinet DESLANDRES a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu, d'une part, à la détérioration du moteur par manque de graissage et, d'autre part, au fait que le véhicule était économiquement irréparable en raison d'un coût de remise en état chiffré à la somme de 9.510.39 euros alors que le véhicule était quant à lui estimé à 7.500 euros.
Par courrier du 8 décembre 2017, la compagnie CIVIS, agissant pour le compte de son assurée, a mis en demeure la SARL FALC'AUTO de régler la somme de 9.292,44 euros correspondant au total de la valeur du véhicule, de la facture de révision ainsi que des frais d'immatriculation et d'immobilisation.
Le 11 janvier 2018, Mme [X] a récupéré son véhicule partiellement démonté et non-roulant auprès des établissements CSD MOTORS.
Par exploit du 21 novembre 2018, Mme [X] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 janvier 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [J], qui a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Par exploits du 11 février 2020, Mme [X] a assigné les sociétés FALC'AUTO et CSD MOTORS aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- déclaré la SARL GARAGE FALC'AUTO et la SAS CSD MOTORS co-responsables à parts égales des dommages subis par le véhicule de Mme [X] en raison de la défaillance du système de lubrification ;
- dit que leurs interventions respectives s'étant avérées inefficaces, elles ne pourront en solliciter ou conserver paiement ;
- condamné in solidum la SARL GARAGE FALC'AUTO et la SAS CSD MOTORS à payer à Mme [D] [X] les sommes de :
- dit que, dans le cadre des recours en contribution, la SARL GARAGE FALC'AUTO et la SAS CSD MOTORS seront mutuellement garantes des paiements effectués au-delà de leur part de responsabilité ;
- condamné la SARL GARAGE FALC'AUTO à payer à Mme [D] [X] la somme de 544,78 euros à titre de remboursement de la facture du 4 juillet 2017 et des frais de remorquage du véhicule jusqu'aux établissements CSD MOTORS ;
- condamné la SAS CSD MOTORS à payer à la SARL GARAGE FALC'AUTO la somme de 2.546,96 euros TTC à titre de remboursement de la facture payée à tort ;
- condamné in solidum la SARL GARAGE FALC'AUTO et la SAS CSD MOTORS aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la SARL GARAGE FALC'AUTO et la SAS CSD MOTORS à payer à Mme [D] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer en ce sens le tribunal retient :
- la dégradation par suite de manque de graissage du moteur est imputable au garage FALC'AUTO qui a commis un manquement contractuel vis-a-vis de sa cliente dès lors que, procédant au remplacement du filtre à huile, il n'a pas pris garde à l'éjection du clapet équipant le support de filtre, dispositif technique sans lequel le système de lubrification du moteur ne peut correctement fonctionner.
- il appartenait à la société CSD MOTORS, tenue d'une obligation de résultat en sa qualité de professionnel de l'automobile spécialiste de la marque du véhicule et expressément sollicitée pour rechercher l'origine d'une panne faisant suite à un remplacement de filtre à huile, de s'assurer au préalable que le clapet du support dudit filtre à huile était bien présent.
- les sociétés sont donc co responsables des dommages subis et le montant du préjudice est fixé à la valeur de remplacement du véhicule devenu irréparable avant d'indemniser augmenté des préjudices de jouissance, frais de remorquage et préjudice résultant de la perte de temps.
- sur les recours en contribution, les sociétés sont co-responsables à parts égales et réciproquement autorisées à exercer un recours en contribution à hauteur du paiement exposé au-delà de leur part respective de responsabilité
- il a fait droit au recours cambiaire de la société FALC'AUTO à l'encontre de CSD MOTORS.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel sauf celui ayant condamné la SARL GARAGE FALC'AUTO à payer à Mme [X] la somme de 544,78 euros à titre de remboursement de la facture du 4 juillet 2017 et des frais de remorquage du véhicule jusqu'aux établissements CSD MOTORS.
La SAS CSD MOTORS demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel, confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à rembourser la somme de 19.140,01 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 en remboursement des sommes avancées dans le cadre de l'exécution provisoire
- juger la société FALC'AUTO mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre de la société CSD MOTORS, et l'en débouter ;
- juger que la quote-part de la contribution à la dette de la société CSD MOTORS ne saurait excéder 20 % ;
- condamner la SARL GARAGE FALC'AUTO au paiement des entiers frais et dépens liés à la présente instance, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, de désignation d'un mandataire ad hoc dont distraction au profit de Me Philippe BELLANDI.
Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL GARAGE FALC AUTO et la SAS CSD MOTORS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL GARAGE FALC'AUTO représentée par son mandataire ad hoc et la SAS CSD MOTORS à lui verser les sommes de :
* 13.647,45 euros TTC au titre des travaux propres à permettre la réparation du véhicule, en raison des fautes commises engageant leur responsabilité contractuelle,
* 24.754,78 euros en réparation de ses autres préjudices, dont le préjudice de jouissance calculé par l'expert du 04/07/2017 au 27/09/2019, leur responsabilité contractuelle étant établie,
* une indemnité complémentaire au titre du préjudice de jouissance postérieur au dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 15 juillet 2022, soit la somme de 30.540 euros (30 euros x 1.018 jours) ;
* 3.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de temps passé au titre des démarches administratives et assistance aux expertises,
- débouter la SAS CSD MOTORS de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui rembourser la somme de 19.140,01 euros qu'elle a dû régler dans le cadre de l'exécution provisoire, cette demande devant être dirigée contre la SARL GARAGE FALC'AUTO représentée par son mandataire ad hoc exclusivement.
- condamner in solidum la SARL GARAGE FALC'AUTO représentée par son mandataire ad hoc et la SAS CSD MOTORS à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engages devant la Cour d'Appel ;
- condamner in solidum la SARL GARAGE FALC'AUTO représentée par son mandataire ad hoc et la SAS CSD MOTORS aux dépens d'appel.
La SELARL EKIP ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL FALC'AUTO, laquelle a fait l'objet d'une dissolution, assignée en intervention forcée devant la cour, lui demande de :
- débouter la société CSD MOTORS de son appel et de ses demandes à l'encontre de la Société GARAGE FALC AUTO,
- confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a :
- accueillir la Société GARAGE FALC AUTO représentée par son administrateur ad hoc en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Et statuant de nouveau : rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Société GARAGE FALC AUTO tout aussi injustifiées dans leur principe que dans leur montant,
- à titre subsidiaire, débouter en tous cas la Société CSD MOTORS de ses demandes tendant à se voir mettre hors de cause, ou à voir limiter sa responsabilité à 20 %,
- la condamner au contraire à garantir et relever indemne la Société GARAGE FALC AUTO de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- en tous cas ; débouter Madame [X] de son appel incident et de ses demandes tendant à se voir allouer une indemnisation supérieure à celle qui lui a été accordée par le tribunal,
- condamner la Société CSD MOTORS au paiement d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule, est tenu d'une obligation de résultat.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :
- le moteur présenté est démonté, il présente une usure prématurée des palettes de la pompe à huile, des coussinets de bielle, du vilebrequin, des paliers d'arbre à cames qui établissent l'existence d'une avarie sur le système de graissage.
- le véhicule a été utilisé normalement, à réception au garage FALC'AUTO, le moteur fonctionnait normalement, la pression d'huile était normale, la quantité d'huile dans le moteur suffisante.
- une pièce est manquante dans le support du filtre à huile de sorte que le débit d'huile qui arrive de la pompe repart directement dans le carter moteur sans pouvoir monter en pression et lubrifier les organes du moteur.
- il est procédé au démontage d'un véhicule dont la motorisation est identique pour déterminer la pièce manquante.
- sur le véhicule témoin, après dépose de la cloche du filtre à huile l'expert constate la présence d'un clapet qui est manquant sur le véhicule en litige. L'expert identifie la fonction de ce clapet : le desserrage de la cloche du filtre ouvre le clapet ce qui permet à l'huile de s'écouler dans le carter inférieur, ce système évite un écoulement important de l'huile vers l'extérieur lors du remplacement du filtre.
- lors du remplacement du filtre, le clapet a été éjecté par son ressort, et sur le véhicule litigieux le nouveau filtre a été remonté sans remise en place du clapet
- les désordres ne relèvent pas d'un défaut d'entretien ou d'une mauvaise utilisation du véhicule.
- constatant le désordre, le garage FALC AUTO a procédé à l'installation d'un autre filtre à huile, sans résultat, a examiné le graissage de la chaîne de distribution par la trappe du carter, sans effet. Le réseau LANCIA indique à l'expert que la panne lui est inconnue et qu'il n'existe pas de note technique.
- le véhicule est présenté à CSD avec comme indication, absence de pression d'huile, et bruit (résultant d'un défaut de tension de la chaîne de distribution). CSD constate l'enfoncement du carter qu'il redresse, cet enfoncement aurait pu obstruer la crépine de la pompe à huile, en vain.
- le coût de réparation du véhicule est de 12.586,16 euros, la valeur marchande du véhicule est de 6.062,00 euros, le véhicule est économiquement irréparable.
L'expert retient donc que :
- d'une part la dégradation du moteur est imputable à FALC AUTO qui a remonté un filtre à huile alors que le clapet s'était expulsé de son logement. La mise en route du moteur était nécessaire pour rechercher la panne et mesurer la pression d'huile.
- d'autre part, la dégradation du moteur est imputable à CSD en ce qu'il n'a pas respecté les mesures conservatoires suite au démontage du moteur, quand bien même le véhicule lui aurait été remis moteur démonté.
Le premier juge a justement retenu que la société CSD MOTORS, spécialiste de la marque, expressément mandatée pour réparer une avarie affectant le système de graissage du moteur et faisant suite à un remplacement de filtre à huile, devait en exécution de son obligation de résultat, s'assurer de la présence du clapet sur le support dudit filtre.
C'est donc à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a :
- considéré que la faute commise par la société CSD MOTORS a concouru au coté du manquement de la société FALC'AUTO à la production du dommage subi par le moteur du véhicule en raison du défaut de lubrification.
- déclaré les sociétés CSD MOTORS et FALC'AUTO co-responsables à part égales des dommages subis par le véhicule en raison de la défaillance du système de lubrification
- dit que leurs interventions respectives s'étant avérées inefficaces, elles ne peuvent en solliciter ou conserver paiement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la réparation du préjudice :
- Sur le préjudice affectant le moteur :
Le premier juge a justement rappelé que :
- le principe du droit à la réparation intégrale commande de ne pas appliquer de coefficient de vétusté dans l'évaluation des travaux nécessaires à la réparation de la chose endommagée, la réparation ne peut toutefois jamais excéder le montant du dommage
- le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a toujours pour limite sa valeur de remplacement.
Le coût de réparation du véhicule -réparation suite au défaut de graissage 9.905,64 euros et réparation complémentaire suite au non-respect des mesures de conservation des pièces 2.680,52 euros- excède sa valeur de remplacement fixée à la somme de 6.062,00 euros.
C'est à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnisation de ce préjudice à cette somme et rappelé que cette estimation est sans emport sur le partage de responsabilité entre les deux mécaniciens.
- Sur les frais de remorquage et le préjudice de jouissance :
Les frais de remorquage du garage FALC AUTO au garage CSD sont en lien direct avec la carence de FALC AUTO dans l'exécution de son obligation de résultat et lui sont totalement imputables.
La perte de la faculté d'user d'une chose, quand bien même son propriétaire aurait pris ses dispositions pour y pallier, en l'espèce par une aide familiale, constitue un préjudice appelant réparation. Son montant ne saurait raisonnablement excéder la valeur de remplacement de la chose au jour où son propriétaire en a été privé.
Au vu de ces éléments, étant rappelé que la privation de jouissance d'un véhicule de ce type a été évaluée par l'expert à 30,00 euros par jour, c'est à bon droit que le premier juge a limité le montant du préjudice de jouissance à la somme de 7.500,00 euros, valeur de remplacement du véhicule non contestée dans son montant par les sociétés CSD et FALC AUTO.
- Sur le préjudice moral résultant de la perte de temps, les rapports d'expertise établissent que Mme [X] a assisté à 6 réunions d'expertise nécessairement aux heures ouvrées auxquelles elle travaille, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une somme de 1.000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les recours en contribution :
La cour confirmant que les sociétés FALC AUTO et CSD sont co responsables à parts égales des dommages subis, elles peuvent exercer dans cette même mesure un recours mutuel en contribution au titre des condamnations in solidum prononcées contre elles et exercer un recours en contribution à hauteur du paiement exposé au-delà de leur part respective de responsabilité.
Le jugement est confirmé sur ce point
4- Sur les mesures accessoires :
Les sociétés FALC AUTO et CSD succombent, elles supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés FALC AUTO et CSD MOTORS à payer à Mme [D] [X] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés FALC AUTO et CSD MOTORS aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,