Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.748
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Madame Josette P., épouse A.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A., de Me Boullez, avocat de Mme P. épouse A., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 9 juillet 1987), que les époux A., qui avaient formé une demande en divorce sur requête conjointe, avaient prévu, tant dans leur convention temporaire que dans les projets d'état liquidatif et de convention définitive, l'achat au nom de la femme et avec des fonds appartenant au mari d'un appartement à titre de prestation compensatoire pour la femme ; que la convention définitive, homologuée par le jugement prononçant le divorce prévoyant seulement au profit de la femme, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, M. A. a demandé, dans une instance ultérieure, le remboursement des sommes qu'il avait versées pour l'achat de l'appartement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en faisant prévaloir sur la convention homologuée, qui seule avait force exécutoire, une convention antérieure, la cour d'appel aurait violé l'article 279, alinéa 1, du Code civil, et ce d'autant plus que la femme n'avait pas exercé de recours contre le jugement d'homologation et alors que, d'autre part, le dernier état du consentement des parties étant manifesté par la convention définitive, la cour d'appel n'aurait pu faire prévaloir sur celle-ci la convention temporaire qui n'y était pas reprise sans violer les articles 232 du Code civil et 1099 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas méconnu les dispositions de la convention définitive, lesquelles en l'espèce ne réglaient que pour l'avenir les rapports des ex-conjoints, a retenu que M. A. avait versé le capital destiné à l'achat de l'appartement de sa femme, que cet achat avait été réalisé en exécution de la convention temporaire avec le consentement de M. A., avant le jugement de divorce homologuant la convention définitive, laquelle n'en avait pas fait état, les parties ayant estimé superflu de rappeler des mesures exécutées antérieurement d'un commun accord ; Que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire, par une interprétation souveraine de la volonté commune des parties, que M. A. ne pouvait réclamer, par voie de répétition de l'indu, le remboursement des prestations qu'il avait effectuées en exécution de la convention temporaire, et conformément au projet d'état liquidatif dressé par le notaire ; Qu'elle en a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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