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Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-43.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.476

Date de décision :

16 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., domicilié 50, bis, rue de Mons à Avesnes sur Helpe (Nord), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOPEINOR, dont le siège est 20, place Vauban à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant ... Porte de Bavay à Maubeuge (Nord), 2°/ de la Société SCOOP SCOPEINOR, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Caillet, conseiller ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Sopeinor, de la SPC Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-12 du Code du travail et 38 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Sopeinor le 3 juin 1957 en qualité de secrétaire d'entreprise, puis gérant de cette société le 1er janvier 1977, a démissionné de ses fonctions le 29 mars 1982 et a été réembauché le même jour en qualité de chef de bureau de métré, tandis que la société avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 16 octobre 1979 ; qu'ayant dû interrompre son activité pour maladie et estimant que son contrat de travail jusque là suspendu avait été rompu par l'employeur à la suite de la conversion du règlement judiciaire de la société en liquidation de biens par jugement du 18 octobre 1983, il a demandé le paiement d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1985) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... incombait à la société Sopeinor et qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail à l'égard de la société Scopeinor qui avait acquis certains éléments du fonds de commerce, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la prolongation de l'incapacité du salarié, fût-elle temporaire, n'avait pas rendu impossible la continuation du contrat de travail, sans que cette rupture puisse être imputée à l'employeur ; alors, d'autre part, que la liquidation des biens de la société n'entraînait pas, à elle seule, la rupture des contrats de travail en cours ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si la même entreprise ne s'était pas poursuivie, au moins partiellement et dans d'autres locaux, sous une autre direction ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que si lors de la liquidation des biens de la Société Sopeinor, M. X... était déjà en arrêt de travail pour cause de maladie, son contrat n'avait pas été rompu mais seulement suspendu du fait de l'incapacité temporaire du salarié, d'autre part, que la cession à la société Scopeinor de certains éléments subsistants du fonds de commerce ne s'était pas accompagnée de la cession des marchés en cours, enfin, que les contrats de travail, qui ne s'étaient poursuivis avec la société Sopeinor que pour les besoins de la liquidation de celle-ci, étaient "devenus sans objet" après clôture de cette liquidation, si bien que le syndic avait pris en compte, dans le bilan de l'exercice 1983, l'indemnité de licenciement de M. X... ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-16 | Jurisprudence Berlioz