Cour d'appel, 13 janvier 2009. 08/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00123
Date de décision :
13 janvier 2009
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AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR
R. G : 08 / 00123
X...
C /
Société RISC GROUP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Décembre 2007
RG : F 06 / 00546
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
APPELANT :
Edouard X...
...
69100 VILLEURBANNE comparant en personne, assisté de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RISC GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice
7-11 rue Castéja
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2008
Présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller et Françoise CONTAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Edouard X... a été engagé par la S. A. CRYPTALIS en qualité de directeur technique (statut cadre, position 2. 2, coefficient 130) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 20 janvier 2000 à effet du 1er octobre 1999.
Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par avenant du 2 mai 2001, la S. A. ADHERSIS a poursuivi l'exécution du contrat de travail d'Edouard X... à dater du 7 mars 2001.
Le salarié a été repris en qualité de directeur du développement CRYPTALIS (statut cadre, position 3. 1, coefficient 170).
Puis, par avenant du 4 décembre 2001, Edouard X... est devenu directeur technique Europe (statut cadre, position 3. 2, coefficient 210) à compter du 1er octobre 2001, avec mission de :
• coordonner l'ensemble des moyens humains et techniques de la société ADHERSIS,
• gérer et suivre le développement des produits de la société ADHERSIS,
• assurer le déploiement technique Europe.
Par avenant à effet du 1er octobre 2003, la S. A. RISC GROUP a poursuivi l'exécution du contrat de travail d'Edouard X... dont elle a repris l'ancienneté au 1er octobre 1999.
En dernier lieu, Edouard X... percevait un salaire mensuel brut de 8 360 €. Le 9 décembre 2005, Edouard X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2005, distribuée le 12 décembre et doublée d'une lettre simple, la S. A. RISC GROUP a convoqué Edouard X... le 20 décembre 2005 en vue d'un entretien préalable à son licenciement en confirmant la mise à pied déjà notifiée. Par lettre recommandée du 6 janvier 2006, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
En votre qualité de Directeur Technique Europe, votre principale mission a consisté depuis presque 2 ans en l'élaboration, le développement et suivi de la nouvelle version (V4) de notre logiciel de sauvegarde informatique BACKUPIA. Lors de la décision de lancer ce projet, vous nous avez assurés de sa mise au point pour une commercialisation au mois de septembre 2005. La société a investi à ce jour plus de 500. 000 euros HT dans ce projet tout à fait stratégique pour l'entreprise et qui constitue l'axe majeur de notre développement. Or, force est de constater aujourd'hui que la V4 n'est pas commercialisable, tant les problèmes techniques subsistent. Surtout et très grave, il vous est reproché, en totale violation de vos obligations de loyauté et de transparence, au regard de votre poste stratégique, d'avoir sciemment laissé votre direction dans l'ignorance de la réalité de la situation, ce qui est inacceptable.
Vous connaissiez pourtant l'importance de tenir les délais de sortie commerciale de la nouvelle V4 BACKUPIA. En effet, face à votre assurance quant à la tenue de ce délai, nous avons largement communiqué au cours de l'année 2005 sur le lancement au mois de septembre de cette nouvelle version très attendue de notre logiciel. Or, après un retard qui vous était déjà imputable, nous avons été contraints une nouvelle fois au mois de novembre 2005, de déclarer que la V4 BACKUPIA était finalement encore en cours de test. Une telle situation est dramatique en terme d'image commerciale, de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires et du marché sur lequel nous intervenons et enfin de résultats commerciaux, puisque nous comptions grandement sur ce produit pour dynamiser nos ventes sur le deuxième semestre de notre année fiscale.
Ce qui est plus grave encore, c'est que vous avez continuellement et sciemment maintenu votre direction dans le flou le plus total, vous montrant, malgré la réalité que vous ne pouviez ignorer, très optimiste sur la sortie de la V4 BACKUPIA. Pourtant, malgré la patience de votre direction, vous avez été contraint de lui avouer fin novembre 2005 que des tests étaient encore en cours, ce qui est purement ahurissant. De manière inconséquente, vous n'hésitiez pas non plus à inciter l'installation chez les clients de cette version non finie et non conforme à leur attente légitime.
A cet égard, vous ne sauriez échapper à vos responsabilités, puisque nous avons découvert avec stupeur que malgré l'importance du projet, vous n'avez établi aucun plan d'action, aucun plan de suivi ou encore aucun cahier des charges pour vous permettre de mener à bien votre travail, ce qui est à peine concevable à votre niveau de responsabilité et au regard de l'importance du projet pour notre société.
Il est également ahurissant de constater aujourd'hui que vous n'avez jamais travaillé en coordination avec les autres services de notre société, si bien que vous ne pouviez prendre en compte les contingences et contre-indications techniques que ceux-ci n'auraient pas manqué de vous formuler préalablement, avant de prendre vos décisions, ce qui aurait évité bien des contretemps. Vos carences sur ce point, outre des impasses techniques qu'il a fallu résoudre une fois devant le fait accompli, ont généré un climat de tension entre les différents services associés à ce projet et que vous étiez pourtant chargé de coordonner (cf. votre mission contractuellement définie).
Au regard de ces carences fautives graves au regard de votre fonction et de l'importance du projet dont vous aviez la charge, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles même pendant votre préavis.
Le 13 février 2006, Edouard X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon. LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 28 décembre 2007 par Edouard X... du jugement rendu le 6 décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
- dit et jugé que le licenciement d'Edouard X... repose sur une faute grave,
- en conséquence, débouté Edouard X... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S. A. RISC GROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 novembre 2008 par Edouard X... qui demande à la Cour de :
1°) infirmer le jugement entrepris,
2°) dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
3°) en conséquence, condamné la S. A. RISC GROUP à payer à Edouard X... les sommes suivantes :
- salaire dû pour la mise à pied (9 au 31 décembre 2005) : 6 308, 67 €
- congés payés afférents : 630, 86 €
- salaire dû pour la mise à pied (1er au 9 janvier 2006) : 2 468, 61 €
- congés payés afférents : 246, 86 €
- préavis : 25 509, 00 €
- congés payés afférents : 2 550, 09 €
- indemnité de licenciement : 18 469, 73 €
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 205 000, 00 €
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 15 000, 00 €
- dommages-intérêts pour perte des droits sur les stock options : 100 000, 00 €
- article 700 du code de procédure civile : 2 000, 00 €
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S. A. RISC GROUP qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence Edouard X... de toutes ses demandes,
- condamner Edouard X... à verser à la S. A. RISC GROUP une somme de 2 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le motif du licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats qu'Edouard X... n'a pas assumé la mission de coordination, de suivi et de résolution des problèmes techniques qui lui incombait en sa qualité de directeur technique Europe ; qu'il n'a élaboré ni cahier des charges ni planning de réalisation des différents modules de la version (V4) du logiciel de sauvegarde informatique BACKUPIA ; que le document non daté intitulé " Cahier des charges Backupia 4 " n'est que l'ébauche humoristique par Pascal A..., responsable de l'équipe " recherche et développement ", d'un cahier des charges en gestation ; que les tableaux de suivi à la semaine communiqués par Edouard X... ne peuvent pallier l'absence de véritable plan de déploiement des modules de la version V4, confirmée encore par le déni de toute échéance précise par l'appelant ; qu'est révélateur de la carence de ce dernier le fait que Pascal A... ait pris lui-même l'initiative le 1er octobre 2004 d'établir désormais un compte rendu hebdomadaire d'activité (c'est une nouveauté, je vous offre un compte-rendu hebdomadaire d'activité) ; que le " roadmap " mis à jour par Pascal A... au 19 avril 2005 prévoyait une sortie de la version 4. 0 finale en septembre, à affiner après la sortie début juin de la version 4. 0 béta (provisoire) ; qu'Edouard X... s'est approprié cette échéance puisque le compte rendu de la réunion du 25 août 2005, à laquelle il participait avec le directeur MonDSI, le directeur développement et le chef de produit MSS, contient sous le titre II " Disponibilité opérationnelle Backupia V4 " la mention suivante : la date du lancement de la commercialisation de Backupia V4 est maintenue au 26 septembre 2005 ; que Loïc B..., directeur général, n'aurait d'ailleurs pas annoncé à la presse, dans un communiqué du 22 juin 2005, le lancement de la version 4 de son logiciel Backupia s'il n'avait pas reçu des assurances du directeur technique Europe ; qu'Edouard X... peut d'autant moins soutenir qu'aucune échéance n'avait été fixée que dans un courriel du 28 octobre 2005, portant en objet " backupia v4 ou... ", il a fait savoir à Loïc B... qu'il allait " alimenter " le dossier de Pascal B..., ajoutant : est-ce que le retard sur ce projet (cf engagement fin août, puis fin sept, puis mi-octobre) peut être un motif de licenciement ? ; qu'au directeur général qui lui demandait par courriel du 6 juin 2005 de s'assurer que la version Mac serait disponible pour lancement en septembre, Edouard X... a donné l'assurance, le 24 juin, que le planning établi à la semaine était tenu ; que dans un courriel du 19 août, il a admis qu'il y avait un peu de retard, mais exprimé sa confiance quant à la possibilité de présenter quand même les versions en septembre ; que le 29 août 2005, le salarié a écrit que dans tous les cas, aucune installation de la V4 ne se ferait avant le 3 octobre ; que le 28 octobre, il en était encore au constat suivant : mardi : la version était nulle ; que non seulement Edouard X... n'a pas été capable de mener à bonne fin un projet qui a mobilisé pendant de nombreux mois les équipes dont il avait la charge, mais, plus gravement encore, il a tu au directeur général les risques d'échec de ce projet, qu'il connaissait pourtant parfaitement ; qu'en effet, les tests de juillet 2005 avaient été mauvais et les versions nouvelles, développées dans l'urgence, n'apportaient aucune amélioration notable ; qu'il s'agit donc, de la part d'Edouard X..., d'une insuffisance professionnelle que ce dernier a dissimulée en pratiquant une rétention des informations que la direction était en droit de connaître puis en tentant d'imputer la responsabilité de son échec à un de ses subordonnés, Pascal B... ; que de la part d'un cadre, membre du comité exécutif, un tel comportement revêt un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre, il révèle un manquement tel à l'obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail que l'exécution du préavis en était devenu impossible ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le motif du licenciement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;
Qu'en l'espèce, un membre de la direction des ressources humaines, Nasrdine Y..., a confié à Pascal A..., le 9 décembre 2005, le soin d'inviter Edouard X... à quitter l'entreprise et à restituer son matériel professionnel ; que Nasrdine Y... a confirmé ces instructions à l'appelant le même jour à 11 heures par téléphone ; qu'un procès-verbal a été établi contradictoirement entre Edouard X... et Pascal A... pour constater à 14 heures la restitution des clefs, télécommande, badge d'accès, téléphones, copieur, ordinateur et documentations afférents, confiés au directeur technique Europe pour son activité professionnelle ; qu'ainsi, la S. A. RISC GROUP a confié à un des subordonnés d'Edouard X... le soin de notifier à ce dernier sa mise à pied conservatoire ; qu'elle ne justifie ce procédé par aucun risque particulier conférant un caractère d'extrême urgence à cette notification ; que l'employeur ne pouvait, sans remettre lui-même en cause l'organisation hiérarchique de l'entreprise, déléguer le soin de notifier une mise à pied conservatoire à un salarié placé sous l'autorité du cadre qui faisait l'objet de la procédure de licenciement ; que le comportement inutilement humiliant adopté en la circonstance par la S. A. RISC GROUP à l'égard d'Edouard X... a causé à ce dernier un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 € ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef de demande ; Sur les options de souscription d'actions :
Attendu que le plan dont Edouard X... bénéficiait subordonnait le maintien des stock options à la présence du salarié dans l'entreprise aux dates d'ouverture des options ; que l'appelant, dont le licenciement repose sur une faute grave, ne peut prétendre ni au maintien du bénéfice de l'option qui lui avait été consentie ni à l'indemnisation d'aucun préjudice puisque la perte du droit d'exercer les options à compter du 6 octobre 2006 est imputable au salarié lui-même ; Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Edouard X... supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Edouard X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, Statuant à nouveau :
Condamne la S. A. RISC GROUP à payer à Edouard X... la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de sa mise à pied conservatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la S. A. RISC GROUP à payer à Edouard X... la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S. A. RISC GROUP aux dépens d'appel.
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