Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01797
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMÉES ET PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société SOLEATRANE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] a été engagé par la SARLU Soleatrane dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
M. [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 au 19 mai 2017.
Il a retrouvé un emploi en juillet 2017.
Le 26 août 2017, M. [Y] a notifié à la société Soleatrane la rupture du contrat de travail.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte, M. [Y] par acte du 22 décembre 2017 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement rendu le 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleatrane et a désigné la Selarl JSA en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens,
- prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDFO.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif et a désigné la société JSA en qualité de mandataire ad hoc.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- recevoir la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane en son intervention volontaire,
- débouter la Selarl JSA et les AGS CGEA de leurs demandes,
- réformer le jugement rendu en date du 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
statuant à nouveau :
- dire qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 26/08/2017,
- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,
- dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- fixer sa créance au passif de la SARL Soleatrane aux sommes de :
- 654,33 euros à titre de rappel de salaire du 9 au 19 mai 2017,
- 65,43 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 217,54 euros nets à titre d'indemnité de préavis,
- 421,75 euros nets à titre de congés payés afférents,
- 843,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 477,50 euros à titre de solde de remboursement de frais professionnels,
- ordonner la remise des bulletins de paie du mois de mai 2016 au mois de mai 2017, celui du mois de septembre 2015,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail,
- dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande,
- condamner la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane aux entiers dépens,
- déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre liminaire,
- prendre acte de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane,
en conséquence :
- permettre son intervention et sa participation à la procédure principale en cours ès qualités d'intervenante volontaire,
sur le fond,
- dire M. [G] [Y] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en son intégralité,
- débouter M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, l'AGS demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que les demandes de condamnation de la société Soleatrane par M. [Y] à lui verser des sommes d'argent sont irrecevables,
- dire qu'aucune demande n'est formée à son encontre,
en conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- dire que M. [Y] a trouvé un nouvel emploi dès le mois de juillet 2017 à temps plein au sein de la société Dmvb,
- dire que la prise d'acte du 27 août 2017 envoyée par M. [Y] doit produire les effets d'une démission,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
- dire qu'elle s'associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Soleatrane concernant la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaires,
à titre très subsidiaire,
sur les dommages et intérêts pour rupture abusive,
- dire que M. [Y] ne justifie pas de son préjudice,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire que M. [Y] ne prouve pas l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur,
- dire que M. [Y] ne justifie pas de son préjudice,
en conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause, sur sa garantie,
- dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- dire qu'en tout état de cause, sa garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de sa garantie,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge,
sur l'exécution provisoire,
- débouter M. [Y] de sa demande d'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur la prise d'acte
Le 26 août 2017, M. [Y] a notifié à la société Soleatrane la rupture du contrat de travail dans les termes qui suivent :
'Monsieur,
Suite à mon arrêt de travail pour problème dû à mon handicap.
Je prends acte de mon licenciement, ceci sans motif, car en date du 9 au 20 mai plus aucune nouvelle de votre part.
L'arrêt est dû à votre camion manuel alors que vous étiez informé de ce problème et des manques.
Je ne fais plus partie de votre équipe sans en avoir été informé.
Tout le dossier administratif et comptable est bloqué de ce fait.'
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, ce qui est donc le cas en l'espèce, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
Or dans le cas présent, la cour observe que le contrat de travail prévoit que : 'ARTICLE N°6- Absences
MR [Y] [G] est tenu de prévenir immédiatement la société SARL SOLEATRANE de toute absence pour maladie ou accident. Il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures.
En cas de prolongation d'arrêt de travail, MR [Y] [G] devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.'
M. [Y] qui argue dans ses conclusions d'un manquement de la société Soleatrane au motif qu'elle ne lui a pas donné de travail à son retour d'arrêt maladie et qui soutient qu'à son retour, elle n'était plus joignable et avait déménagé sans l'en informer, n'apporte cependant pas de preuve d'avoir averti son employeur de son indisponibilité temporaire résultant de cet arrêt de travail entre le 9 et le 20 mai 2017, et pas davantage de son retour. Les arrêts de travail figurent néanmoins dans son dossier de pièces (3 et 3-1), mais visiblement en originaux. Aucune preuve n'est en outre produite tendant à établir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur entre la fin de son arrêt de travail et sa prise d'acte le 26 août 2017, d'autant qu'il est constant qu'il a été embauché bien avant par la société DMVB au mois de juillet 2017.
Cette prise d'acte expédiée à la nouvelle adresse de l'entreprise tend également à établir qu'il savait que l'entreprise avait déménagé. Il déclare d'ailleurs cette nouvelle adresse dans la main courante déposée le 7 juin 2017. Dans la mesure où il ne précise pas comment, dans quelles circonstances et à quelle date il a été informé d'un changement d'adresse de son employeur, la preuve d'un manquement suffisamment grave de sa part tenant au fait que la société n'était plus joignable et avait déménagé sans l'en informer, n'est donc pas rapportée.
Enfin M. [Y] ni n'argumente sur un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, ni n'apporte de pièce à l'appui de cette allégation figurant dans sa lettre où il est écrit : 'L'arrêt est dû à votre camion manuel alors que vous étiez informé de ce problème et des manques'.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré de manquements suffisamment graves de l'employeur et il ne peut être considéré que la rupture est intervenue à ses torts ; M. [Y] doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes, la prise d'acte devant produire les effets d'une démission et le jugement attaqué étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
Pour ce même motif de défaut de preuve d'une transmission par le salarié de son arrêt de travail, M. [Y] ne peut prétendre au remboursement de ses salaires sur cette période au motif qu'il n'aurait pas été pris en charge par la sécurité sociale. Le jugement initial sera en conséquence une nouvelle fois confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
M. [Y] n'apporte pas de preuve d'avoir engagé des frais qui auraient dû lui être remboursés par son employeur, de sorte qu'aucune prétention de cet ordre ne peut davantage aboutir et que le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Au regard de la solution adoptée et à défaut de tout nouvel élément produit à ce titre, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire de M. [Y] pour exécution déloyale du contrat.
Il convient en revanche d'ordonner à la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane, de lui remettre les bulletins de salaire de M. [Y] correspondant aux mois de mai 2016 à mai 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans astreinte.
Partie essentiellement perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à la Selarl JSA de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane,
CONFIRME le jugement déféré,
ORDONNE à la Selarl JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la société Soleatrane, de remettre à M. [Y] ses bulletins de salaire entre le mois de mai 2016 et le mois de mai 2017, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE