Cour de cassation, 08 juillet 1994. 91-12.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.360
Date de décision :
8 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Albatros Investissements, société anonyme, anciennement dénommée la société Mattei Automobile, dont le siège social était anciennement ... (Bouches- du-Rhône), et actuellement Odet Y... à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de M. Marcel E..., demeurant ... (Bouches-du- Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M.
Fouret, conseiller rapporteur, M. C..., Mme A..., Mme X..., M. D..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Albatros Investissement, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du vol de la voiture qui lui avait été donnée en location par la société Mattei, postérieurement dénommée Albatros Investissement, M. E... s'est trouvé dans l'impossibilité de restituer à cette société la photocopie de la carte grise qu'il a déclaré avoir laissée à l'intérieur du véhicule ; que la société Mattei s'est prévalue des stipulations de l'article 4-2-2 du contrat de location pour lui réclamer une somme représentant la valeur de l'automobile ;
Attendu que, pour déclarer nulle "en application de l'article L. 321-1 du Code des assurances" la clause litigieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il en résulte que la société Mattei a promis une garantie contractuelle, qu'elle qualifie elle-même "assurance", ayant pour objet l'indemnisation des conséquences d'un évènement futur et incertain, à savoir le risque de vol du véhicule loué, moyennant le règlement de sommes non détaillées mais incluses dans la tarification ; qu'il en déduit que cette société exerce à titre habituel une activité d'assurance sans justifier d'un agrément administratif ;
Attendu, cependant, que, sous le titre "assurances" et le sous-titre "responsabilité civile", les "conditions générales de location" énoncent, en leur article 4-2-2, que le locataire "est garanti en cas de vol du véhicule à condition de restituer en mains propres du loueur ses documents et ses clefs, faute de quoi il est responsable de la valeur du véhicule" ; qu'une telle clause, loin de mettre à la charge de la société Mattei le paiement d'une indemnité à M. E... en contrepartie du paiement de primes par ce dernier, ne fait que préciser, dans le contrat de location, les obligations imposées au locataire pour être déchargé de toute responsabilité en cas de vol du véhicule pendant la durée de la location ; qu'en décidant qu'elle traduisait l'exercice d'une activité d'assurance, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la clause 4-2-2 du contrat de location conclu entre M. E... et la société Mattei et débouté cette société de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. E..., envers la société Albatros Investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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