Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/00912
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ6H
Décision déférée - 18 Janvier 2023
TJ de toulouse -19/02471
S.A.R.L. MAISON ARIANE II
C/
[C] [S]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. DA COSTA MOSAIQUE
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. MAISON ARIANE II
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ABEILLE IARD ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DA COSTA MOSAIQUE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle ISSALY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis datés du 19 septembre 2015, M. [C] [S], propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 10] (31), a confié des travaux de rénovation et d'aménagement à la Sarl Maisons Ariane II, assurée auprès des sociétés Mma. Après constatation de différents désordres et désignation d'un expert judiciaire, M. [S] a fait assigner l'entrepreneur principal, les sous-traitants ainsi que leurs assureurs aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Suivant jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage par M. [C] [S] à l'égard de la Sarl Maisons Ariane II au 30 juin 2015 ;
- dit que cette réception judiciaire est intervenue avec les réserves suivantes : non-conformité de la protection des parois enterrées, infiltration d'eau en sous-sol du fait des défauts de réalisation du carrelage des terrasses, défaut de conformité des vitrages du châssis de la cage d'escalier et des six châssis du sous sol, flache sur la plage de la douche à l'italienne à l'origine d'une retenue d'eau, revêtement en béton désactivé extérieur inesthétique, dégradation de la pane en lamellé-collé de la toiture ouest, dégradation de l'arrosage automatique enterré lors des travaux, crépis sur l'ensemble des travaux réalisés et retouches de crépis sur les impacts de façade dus aux engins de travaux ;
sur les désordres et la réparation des préjudices matériels :
- débouté M. [C] [S] de ses demandes formées au titre du désordre n°1, relatif à l'inversion du sens de pose des éléments de piliers de portail de clôture extérieure avec risque d'éclatement lié au gel, ce désordre apparent à la réception n'ayant pas été réservé ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre n° 2 relatif à la non-conformité des parois enterrées ;
- dit que le préjudice de M. occasionné par ce désordre n°2 s'élève à la somme de 10 400,13 euros HT ;
- condamné les société Mma iard et Mma iard assurance à garantir la Sarl Maisons Ariane II;
- condamné solidairement la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma iard assurances à payer à M. [C] [S] au titre de la réparation du désordre n°2 relatif à la non-conformité des parois enterrées la somme de 10.400,13 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses;
- déclaré la société Da Costa Mosaïque responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, en son ancienne rédaction applicable au présent litige, du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses;
- dit que le préjudice de M. [C] [S] occasionné par ce désordre n°3 s'élève à la somme de 15.850,96 euros HT ;
- condamné Mma Iard et Mma iard assurances à garantir la Sarl Maisons Ariane II leur assuré;
- condamné Aviva à garantir son assurée, la Sarl Da Costa Mosaïque ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma iard assurances, la Sarl Da Costa Mosaïque et Aviva à payer à M. [C] [S] , en réparation du désordre n°3 relatif au défaut de remontée d'étanchéité et absence de solin pour les terrasses la somme de 15.850,96 euros HT ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la Sarl Maisons Ariane II : 15 %
- la Sarl Da Costa Mosaïque : 85%
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- constaté que [C] [S] ne présente aucune demande indemnitaire au titre du désordre n°4 relatif à la première marche de l'escalier extérieur Est de largeur inférieure aux autres marches de l'escalier, lequel apparent à la réception, n'a pas été réservé ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures ne présentant pas les caractéristiques acoustiques prévues au devis ;
- dit que le préjudice de M. [C] [S] occasionné par ce désordre n°5 s'élève à la somme de 7.044,24 euros HT ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [C] [S] au titre de la réparation du désordre n°5 relatif aux menuiseries extérieures la somme de 7.044,24 euros HT;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°6 relatif à la plage de douche à l'italienne de la salle de bains ;
- Constaté que M. [C] [S] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°6 ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°7, relatif à l'aspect inesthétique du revêtement béton désactivé extérieur ;
- dit que le préjudice de M. [C] [S] occasionné par ce désordre n°5 s'élève à la somme de 7.226,60 euros HT ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [C] [S] au titre de la réparation du désordre n°7 relatif à l'aspect inesthétique du revêtement béton désactivé extérieur la somme de 7.226,60 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°8 relatif à la dégradation de la pane en lamellé collé toiture ;
- constaté que M. [C] [S] ne présente aucune demande indemnitaire au titre de ce désordre n°8 ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°9 relatif à l'arrosage automatique enterré cassé ;
- dit que le préjudice de M. [C] [S] occasionné par ce désordren°9 s'élève à la somme de 3.480 euros TTC ;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [C] [S] au titre de la réparation du désordre n°9 relatif à à l'arrosage automatique enterré cassé la somme de 3.480 euros TTC;
- Déclaré la Sarl Maisons Ariane II II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux ;
- dit que le préjudice de M. [C] [S] occasionné par ce désordre n°10 s'élève à la somme de 780 euros HT;
- dit que la police d'assurance RCP souscrite par la Sarl Maisons Ariane II ne peut être mobilisée au titre de ce désordre;
- condamnéla Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [C] [S] au titre de la réparation du désordre n°10 relatif aux chocs sur enduits de façade lors des travaux la somme de 780 euros HT ;
- déclaré la Sarl Maisons Ariane II responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil du désordre n°11 relatif à la dégradation de la clôture Nord ;
- constaté que ce désordre, apparent à la réception, n'a pas fait l'objet de réserve ;
- débouté [C] [S] de sa demande indemnitaire de ce chef ;
sur les préjudices immatériels :
- fixé le préjudice moral de M. [C] [S] à la somme de 4.000 euros ;
- débouté [C] [S] de sa demande de préjudice de jouissance ;
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à payer à M. [C] [S] en réparation de son préjudice moral, la somme de 4.000 euros ;
sur l'apurement des comptes entre les parties :
- condamné la Sarl Maisons Ariane II à rembourser à M. [C] [S] la somme de 4.279 euros TTC correspondant à la prestation 'balustres ' non réalisée par cette dernière ;
- débouté la Sarl Maisons Ariane II de ses demandes au titre de l'avenant n° A0109/15 du 28 septembre 2015, laquelle somme sera compensée avec la somme de 3.040,36 euros TTC, correspondant à la restitution de la prestation des balustres non réalisée ;
- condamné M. [C] [S] à payer à la Sarl Maisons Ariane II la somme de 1.238,64 euros TTC au titre du solde de ce chantier ;
- ordonné la compensation de ces deux sommes, soit la restitution de la prestation 'balustres' et le solde du chantier ;
sur les demandes accessoires :
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 septembre 2018 jusqu'à la date du jugement ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- codnamné la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma iard assurances, la Sarl Da Costa Mosaïque et Aviva in solidum à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sarl Maisons Ariane II, Mma Iard et Mma iard assurances, la Sarl Da Costa Mosaïque et Aviva à payer M. [C] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties ainsi :
- la Sarl Maisons Ariane II : 72,46%
- la Sarl Da Costa Mosaïque : 27,54%
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Par acte du 13 mars 2023, la Sarl Maison Ariane II a interjeté appel de cette décision.
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Le 11 septembre 2023 , M. [C] [S] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner un complément d'expertise aux fins que l'expert remplisse les chefs de mission 2, 4, 6, 8 à 16 qui n'avaient pu être accomplis par ce dernier au regard de l'absence de paiement de la consignation complémentaire ordonnée par le tribunal.
Selon ses dernières conclusions déposées le 06 novembre 2023, la Sarl Da Costa Mosaique s'en remet à la présente juridiction quant à l'appréciation du bien fondé de ce complément d'expertise.
Selon ses dernières conclusions déposées le 05 décembre 2023, la Sa Abeille iard et Santé s'en remet également à la présente juridiction quant à l'appréciation du bien fondé de ce complément d'expertise.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 06 décembre 2023, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances mutuelles s'en remettent à la présente juridiction quant à l'appréciation du bien fondé de ce complément d'expertise.
Selon ses dernières conclusions déposées le 06 décembre 2023, la Sarl Maison Ariane II sollicite un complément d'expertise sur les chefs de mission 2, 4, 6, 8 à 16.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il s'en suit que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'ordonner une expertise à la seule condition que le jugement frappé d'appel n'ait pas déjà expressément ou implicitement tranché cette demande.
2. En l'espèce, le litige est d'abord né entre M. [S] et la société Maisons Ariane II relativement au paiement de sommes supplémentaires, non prévues par les documents contractuels mais aussi suite à différents désordres. C'est dans ces conditions que M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Toullouse aux fins de voir ordonner une expertise. Cette expertise n'a pu être complétée au regard des difficultés financières de M. [S] qui ne lui permettait pas d'avancer les consignations sollicitées. En l'état, ce dernier a assigné les différentes parties aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices. Le tribunal a fait droit en partie aux demandes du maître de l'ouvrage. La société Maisons Ariane II soutient que le rapport d'expertise est insuffisant pour permettre à la juridiction d'apprécier les responsabilités et chiffrer les préjudices. Ce souhait de compléter l'expertise est partagé par l'ensemble des parties qui a conclu pour cet incident.
3. Il sera toutefois constaté qu'une demande de complément d'expertise avait déjà été sollicitée dans le dispositif des conclusions de première instance présentées par les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles à titre subsidiaire, et que si le tribunal n'y a pas répondu expressément dans le dispositif de sa décision, le jugement a été rendu en l'état du rapporté déposé par l'expert judiciaire après avoir pris soin de préciser dans le corps de cette décision les motifs du rejet de la demande de complément d'expertise de sorte qu'en se prononçant implicitement mais nécessairement sur le rejet d'une telle demande en arrêtant les responsabilités et les indemnisations en contemplation des seules pièces produites devant lui, la question d'une mesure d'instruction complémentaire ne peut relever que du pouvoir de la cour statuant au fond et non du conseiller de la mise en état.
4. Les dépens de l'incident seront joints avec ceux de l'instance qui seront examinés par la cour.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de complément d'expertise soulevée devant lui par M. [C] [S] en raison de son lien étroit avec les questions jugées par le tribunal et soumises à l'examen de la cour.
Disons que les dépens de l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Rappelons que l'affaire a déjà été renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 avril 2024 pour d'éventuelles conclusions en réplique des parties au fond et fixation.
LE GREFFIER Le magistrat chargé de la mise en état
N.DIABY M.DEFIX.
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