Cour de cassation, 05 février 1991. 89-12.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.011
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (3ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le 20 janvier 1989, M. Jean X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Paris "se pourvoir en cassation contre une ordonnance sur requête rendue le 12 février 1988" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 12 février 1988 deux ordonnances sur requête ont été rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales par Mme D... susceptibles d'intéresser le demandeur, l'une ayant pour objet d'autoriser la visite du "local d'habitation loué par M. Jean X... mais occupé par M. B... Touche, 8, place Jean-Baptiste Y..., à Paris (18ème), et de tout coffre bancaire ou véhicule appartenant ou utilisé par M. B... Touche", l'autre autorisant la visite du "local professionnel sis ... (9ème), à l'enseigne Mondial Détectives et Provence Détectives appartenant à M. Philippe E... occupé de fait à titre personnel par le cabinet Marie, M. B... Touche, Mlle Marie C... mais pouvant faire l'objet de sous locations à divers agents de recherches dont M. Christian A..., Jean X..., Franck Marie et Bernard Z..." "et autorisant la visite de tous coffres bancaires loués ou mis à la disposition des personnes précitées" et de "tout véhicule appartenant ou utilisé par les personnes précitées" ;
Attendu qu'une telle déclaration ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale" ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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