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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-85.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.090

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Ferroudja, - A... Madjid, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christian B... et Hacène E..., pour violences aggravées et injures raciales, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le surplus ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été débattue à l'audience du 16 juin 1995, à laquelle les parties civiles et leurs avocats ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le vendredi 9 septembre 1995 ; Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi suivant, 12 septembre 1995, l'a été dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, mais hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse ; Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la prévention d'injures raciales ; Au fond : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 513, 550 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1351 du Code civil, défaut de motifs, violation de l'autorité de la chose jugée, violation des droits de la défense, manque de base légale, violation du principe de l'impartialité ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a relaxé deux policiers des poursuites intentées contre eux par les parties civiles des chefs de coups et blessures volontaires et injures à caractère racial, a été rendu sans que le témoin, Elisabeth C..., qui avait affirmé au cours de l'instruction, avoir vu les policiers frapper l'une des parties civiles, ait été entendue ; "au motif qu'Elisabeth C... n'a pas été touchée par la citation ; "alors qu'il résulte de la procédure qu'en réalité aucune citation n'a été adressée à Elisabeth C..., contrairement à ce qui a été le cas pour tous les autres témoins, puisqu'aucune pièce de ce type la concernant ne figure au dossier bien que l'arrêt avant dire droit du 12 mai 1995 ait ordonné l'audition de ce témoin en prévoyant expressément que les témoins seraient cités à la requête du ministère public ; que, dès lors, en statuant au fond sans avoir entendu cet unique et capital témoin à charge, sous le prétexte inexact qu'il n'avait pas été touché par la citation, la cour a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son arrêt avant dire droit et a méconnu les articles 513 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'un des témoins dont la cour d'appel, par son arrêt incident, avait ordonné l'audition, "n'a pas été touché par la citation" ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à établir qu'une citation a été adressée au témoin et qu'elle ne lui est pas parvenue ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 ancien, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du nouveau Code pénal, 33, 23, 29 et 42 de la loi du 19 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite exercée contre eux des chefs de coups et blessures volontaires par fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions et d'injures publiques à caractère raciste ; "aux motifs, propres à la Cour, que les violences auraient été commises dans l'après-midi ou la soirée du 6 février en tout cas avant la seconde visite du docteur X... et l'entretien avec le juge d'instruction Cadet ; "que, si l'on en croit Elisabeth C... et Ferroudja A..., les blessures de Madjid A... étaient bien visibles et ne pouvaient pas échapper à deux professionnels comme le docteur X... et le juge Cadet ; "que la Cour écarte l'hypothèse des faux témoignages de ces témoins, en particulier le juge d'instruction à fourni des explications claires et convaincantes sur les conditions dans lesquelles il s'est transporté sur place et s'est fait présenter les personnes gardées à vue ; "que les deux experts commis situent la date de l'agression au 6 février, il s'agit d'une date purement indicative qui résulte des déclarations de Madjid A... ; "que les insultes raciales ne sont pas établies ; "que, si l'on admet comme l'ont fait les premiers juges que les violences n'ont pas été commises dans les locaux de police, la seule explication possible est que les parties civiles ont été agressées entre le moment de leur libération et leur visite chez le docteur D..., donc dans un laps de temps très bref ; que l'hypothèse d'un guet-apens n'est pas à exclure, mais dans ce cas on peut se demander pour quel motif les parties civiles auraient décidé d'accuser faussement les policiers de violences commises par d'autres ; "que les pièces du dossier et les débats devant la Cour n'ont pas permis de connaître l'origine des violences subies par les parties civiles, que compte tenu des témoignages concordants du docteur X... et du juge d'instruction Cadet, les charges pesant contre les deux prévenus sont insuffisantes pour établir leur culpabilité ; "et aux motifs des premiers juges qu'Elisabeth C..., entendue le 6 février 1991 dans le cadre d'une garde à vue pour trafic de stupéfiants, confirmait en tout point les déclarations de Madjid A... et indiquait notamment qu'il avait du sang sur le visage, un "oeil au beurre noir", le visage tuméfié, du bleu autour de l'oeil, elle ajoutait que Christian B... avait tenu des propos racistes (...) ; "que ces assertions sont d'autant moins crédibles qu'il s'agit, en l'espèce, de mettre en balance le témoignage d'une jeune femme gardée à vue après la découverte chez elle de 3,8 kg de résine de cannabis et qui indique elle-même qu'elle connaît bien le policier qui frappait A..., puisqu'il aurait cassé le nez de son ami ce qui laisse planer quelques doutes sur son impartialité, et le témoignage d'un médecin et d'un juge d'instruction qui n'avaient aucune raison de feindre une quelconque cécité ; "alors que, d'une part, en affirmant que le juge d'instruction Cadet avait fourni des explications claires et convaincantes sur les conditions dans lesquelles il s'était transporté au commissariat de Bobigny afin de décider qu'elle écartait l'hypothèse d'un faux témoignage de ce magistrat, la Cour a laissé sans réponse le moyen péremptoire des parties civiles que ces dernières avaient invoqué dans leurs conclusions d'appel et qui était tiré de l'inutilité de la venue du juge d'instruction au commissariat de Bobigny pour y faire signer par Christian B... la demande de prolongation de garde à vue des demandeurs que ce policier lui avait fait porter et de l'imprécision des raisons invoquées par M. Y... pour expliquer son déplacement ; "alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'Elisabeth C... avait, au cours de l'instruction, confirmé par deux fois la réalité des violences policières et des propos racistes dénoncés par les parties civiles, la Cour, qui a admis qu'un laps de temps qu'elle a elle-même qualifié de très bref, s'était écoulé entre le moment où les parties civiles étaient sorties des locaux de police et celui où les sévices avaient été médicalement constatés et qui, après avoir émis l'hypothèse d'un guet-apens de malfaiteurs pendant ce très court espace de temps, s'est interrogée sans apporter de réponse à cette question sur la valeur de cette hypothèse dont l'inanité avait été démontrée par les parties civiles, s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même en affirmant, néanmoins, dans ces conditions, que les charges pesant contre les deux prévenus sont insuffisantes pour établir leur culpabilité ; "et qu'enfin, en supposant à titre de pure hypothèse que la Cour, qui avait pourtant dans un précédent arrêt avant dire droit, ordonné l'audition d'Elisabeth C..., ait en l'absence de ce témoin imputable à la carence du ministère public qui ne l'a pas fait citer à l'audience où elle devait être entendue, implicitement adopté les motifs du jugement par lesquels le tribunal avait dénié toute valeur probante aux déclarations faites par cette personne au cours de l'instruction en invoquant la possibilité d'un ressentiment de ce témoin envers les policiers, les juges du fond se sont mis une nouvelle fois en contradiction avec eux-mêmes en faisant état de la raison de ce ressentiment fondé sur l'existence de brutalité dont l'un des prévenus se serait rendu coupable envers un tiers, pour refuser d'accorder foi à un témoignage qui confirmait la réalité des violences imputées à ce même policier par les parties civiles" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles, la cour d'appel, après avoir exposé les faits dénoncés par les plaignants, a, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, analysé les pièces du dossier et les éléments de preuve, et énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que les violences subies par Madjid A... et Ferroudja A... n'étaient pas imputables aux prévenus ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à des injures raciales ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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