Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01929
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01929
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01929 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZW
AFFAIRE :
Comité d'établissement C.E. CSE BAMBOOH SERVICES
C/
S.E.L.A.R.L. FHB
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 12 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, (699)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CSE BAMBOOH SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240202
Plaidant : Me Philippe PRADAL, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SA EXTERION MEDIA (FRANCE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1],
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHBX
agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Exterion Media, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. AJRS
agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Exterion Media, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473287
Plaidant : Me Arthur DETHOMAS, du barreau de Paris
S.A.S. SAMFI-INVEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7224
Plaidant : Me Arthur DETHOMAS, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Exterion Media France (ci-après EMF), ayant pour activité la commercialisation d'espaces publicitaires a confié à la société Derichebourg SNG (ci-après SNG) ayant pour activité l'affichage publicitaire, par contrat du 31 octobre 2014, la préparation, l'installation et la maintenance de ses dispositifs publicitaires, pour une durée de 10 ans et avec la reprise d'environ 200 salariés.
Le 18 juin 2020, le président du tribunal de commerce a ouvert, à la demande de la société Exterion Media France, une procédure de conciliation à son égard et désigné la société Solve.
Au terme d'un accord de conciliation du 30 novembre 2020, la S.A.S. Samfi-Invest, ayant pour activité les prises de participation dans des sociétés de services, a fait l'acquisition de 100 % des titres de la société Exterion Holding France, elle-même détenant 99,895 % des titres d'EMF. En annexe à ce protocole était joint un accord de restructuration conclu parallèlement entre les sociétés EMF et SNG, actant les conditions de règlement des sommes dues pour la période 2019-2020, les conditions de règlements mensuels pour 2020- 2021 et la reprise des conditions de facturation prévues au contrat.
La société EMF a remis en cause cet accord à la suite d'un audit réalisé en juin 2021.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le même conciliateur était de nouveau nommé à la demande de la société EMF.
Le 12 janvier 2022, la société SNG a assigné la société EMF devant le président du tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement par provision de la somme de 4 303 620 euros TTC correspondant aux prestations des mois d'août à octobre 2021.
Des discussions avaient lieu entre les parties, la société SNG proposant à la société EMF de réduire le prix du contrat de 3 024 000 euros en contrepartie d'une prise en charge de 1 400 000 euros au titre du coût de licenciement d'une partie de l'encadrement de la société SNG, la société EMF n'acceptant de prendre en charge le coût des licenciements qu'à hauteur de 50%, soit 700 000 euros.
Le 1er mars 2022, le comité social et économique de la société SNG a exercé son droit d'alerte économique et désigné le cabinet d'expertise-comptable Alter pour l'assister.
Par contrat de cession d'actions du 31 mai 2022, la société Derichebourg Multiservices Holding a cédé pour 1 euro à la société Bambooh l'intégralité de ses actions de SNG et Bambooh s'est engagée irrévocablement à rembourser à Derichebourg au maximum la somme de 1 438 665,08 euros au titre du compte courant résiduel d'associé de 2 775 845,32 euros.
Le 14 juin 2022 la SNG est devenue la S.A.S. Bambooh Services.
Le 23 février 2023, estimant que le cabinet Alter n'avait pas obtenu la remise des documents nécessaires à son rapport, le comité social et économique de la société Bambooh et le cabinet Alter ont assigné la société Bambooh Services devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la communication sous astreinte du plan d'affaires, du plan d'investissements et du plan de financement.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'EMF et a désigné co-administrateurs la selarl FHBX et la selarl AJRS.
Le 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bambooh Services.
Par requête aux fins de mesures d'instruction du 29 août 2023, le comité social et économique de la société Bambooh Services a sollicité une mesure d'instruction pour saisir divers documents aux sièges des sociétés Bambooh, Exterion Media, Exterion Holdings, Holdco Media et Samfi Invest.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande du comité social et économique. La mesure de saisie a été réalisée le 20 septembre 2023 aux siège des sociétés Samfi-Invest et Exterion Media.
Par acte du 19 octobre 2023, la société Samfi Invest a fait assigner en référé le comité social et économique de la société Bambooh Services aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 6 septembre 2023, l'annulation des actes subséquents et la restitution immédiate de tous les éléments appréhendés.
La même demande a été formée le 19 octobre 2023 par la société EMF ainsi que Maître [B] et Maître [D] ès qualités d'administrateurs judiciaires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023R01135 et 2023R01140,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la nécessité d'écarter les pièces n°2 et 3 du comité social et économique de la société Bambooh Services,
- rétracté l'ordonnance n°2023O08388 du 7 septembre 2023,
- conditionné la restitution des documents et clés USB saisies par les sociétés Action Huis Normandie et Venezia & Associés, commissaires de justice, à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la décision,
- condamné le comité social et économique de la société Bambooh Services à payer à la société Samfi-Invest la somme de 1 000 euros et solidairement à la société Exterion Media France, la société FHBX prise en la personne de Maître [B] es qualités de co-administrateur judiciaire de la société Exterion Media et la société AJRS prise en la personne de Maître [D] es qualités de co-administrateur judiciaire de la société Exterion Media la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné le comité social et économique de la société Bambooh Services aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2024, le comité social et économique de la société Bambooh Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2023R01135 et 2023R01140,
- dit se prononcer par une seule et même ordonnance sous le n°2023R01135,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la nécessité d'écarter les pièces n°2 et 3 du Comité Social et Économique de la société Bambooh Services,
- conditionné la restitution des documents et clés USB saisies par les sociétés Action Huis Normandie et Venezia & Associés, commissaires de justice, à l'épuisement des recours éventuels à l'encontre de la décision,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Melun a converti le redressement judiciaire de la société Bambooh Services en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE Bambooh Services demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, de :
'- juger l'appel interjeté par le CSE Bambooh Services sas à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 12 janvier 2024 recevable et bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 12 janvier 2024 en ce qu'il a :
- rétracté l'ordonnance n°2023O08388 du 7 septembre 2023 du tribunal de commerce de Nanterre pour défaut de motif légitime ;
- condamné le Comité Social et Economique de la sasu Bambooh Services à payer à la sas Samfi-Invest la somme de 1 000 euros et solidairement à la Saca Exterion Media France, la selarl FHBX prise en la personne de Me [B] Esq co admni jud de Exterion Media et la selarl AJRS prise en la personne de Maître [D] Esq co admin jud de Exterion Media la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le Comité Social et Économique de la sasu Bambooh Services aux dépens
et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 septembre 2023 ;
- débouter la sas Samfi-Invest et Saca Exterion Media France, la selarl FHBX prise en la personne de Me [B] Esq co admni jud de Exterion Media et la selarl AJRS prise en la
Personne de Maître [D] Esq CO admin jud de Exterion Media de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que l'huissier instrumentaire, sur simple présentation de l'arrêt à intervenir, sera autorisé à remettre au CSE, son procès-verbal de constat et les pièces y annexées ;
- condamner les sociétés Exterion Media (France) sa, Selarl FHBX, selarl AJRS et Samfi Invest à payer au Comité Social et Economique de la société Bambooh la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Exterion Media (France) sa, Selarl FHBX, selarl AJRS et Samfi Invest aux entiers dépens lesquels comprendront l'ensemble des frais d'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2023, et notamment les frais d'huissiers et de sapiteurs, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Le comité social et économique de la société Bambooh Services indique à titre liminaire que la liquidation judiciaire de la société n'a aucun impact sur sa demande et sur sa capacité à ester en justice pour défendre son patrimoine, soulignant d'une part que le droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et d'autre part que la personnalité morale de la société persiste le temps nécessaire à la liquidation.
Il affirme que les documents qu'il produit relatifs à la conciliation ne sont pas confidentiels au triple motif que cette confidentialité de la procédure de conciliation ne peut être opposée à la juridiction, que le tribunal de commerce de Nanterre a levé cette confidentialité dans son jugement du 4 avril 2023 et que les documents incriminés lui ont été transmis par le mandataire de l'entreprise dans le cadre de la procédure d'information- consultation.
Le comité social et économique expose ensuite que le président du tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour ordonner la mesure in futurum dès lors que cette juridiction est susceptible d'être saisie de l'action au fond, le demandeur non commerçant disposant d'une option de compétence entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce lorsqu'il agit contre une société commerciale.
Sur le fond, l'appelant invoque l'existence d'un motif légitime et d'éléments rendant crédibles ses soupçons selon lesquels le groupe Samfi Invest aurait fait l'acquisition de la société SNG avec l'intention de la mener au redressement judiciaire et sciemment causé ce redressement judiciaire pour éviter de financer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionnel à ses moyens.
Rappelant que les informations qui lui sont communiquées dans le cadre de ses attributions doivent être sincères, véritables et complètes, le comité social et économique expose qu'en l'espèce il a été consulté sur un plan de sauvegarde de l'emploi frauduleux, ce qui lui ouvre la possibilité d'agir en contestation de la légalité de la procédure d'information- consultation, tant au civil qu'au pénal sur le fondement du délit d'entrave.
Le comité social et économique réfute l'application de l'article L. 2312-15 du code du travail au motif qu'il concerne l'information suffisante qui doit lui être fournie dans le cadre d'une procédure d'information- consultation tandis que sa requête, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, tendait à obtenir la saisie de pièces avant d'agir en justice.
Sur la légalité et la proportionnalité de la mesure, l'appelant affirme que la saisie vise des documents précisément décrits et suffisamment circonscrits par l'utilisation d'une liste de mots clés, sur une période de temps limitée.
Le comité social et économique sollicite la mainlevée totale du séquestre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Samfi Invest demande à la cour de :
'à titre principal :
- juger irrecevables les demandes formulées par le CSE de la sasu Bambooh Services au motif que la sasu Bambooh Services est en liquidation judiciaire
en conséquence :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2024, et en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance n°2023O08388 du 7 septembre 2023 du tribunal de commerce de Nanterre pour défaut de motif légitime ;
à titre subsidiaire, si la cour venait, par extraordinaire, à retenir que les demandes du CSE de la sasu Bambooh Services sont recevables :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 12 janvier 2024, et en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance n°2023O08388 du 7 septembre 2023 du tribunal de commerce de Nanterre pour défaut de motif légitime ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait, par 'extraordinaire, à infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2024 :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure aux fins de mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce.
en tout état de cause :
- condamner le CSE de la sasu Bambooh Services à payer à la sas Samfi-Invest la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 dans le cadre de la présente instance ;
- condamner le CSE de la sasu Bambooh Services aux entiers dépens de la présente instance.
- débouter le CSE de sa demande de condamnation de Samfi Invest à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.'
La société Samfi- Invest invoque l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en raison de la liquidation judiciaire de la société Bambooh, le comité social et économique étant selon elle dissous et n'ayant plus qualité à agir hormis dans le cadre strict des opérations liées à sa propre liquidation.
Elle souligne que les actions que le comité social et économique indique vouloir intenter, à savoir une action en responsabilité et une action fondée sur l'entrave, sont étrangères aux objectifs de la liquidation.
Subsidiairement, l'intimée conclut à la confirmation de la rétractation de l'ordonnance litigieuse au premier motif que n'est pas démontrée la nécessité de déroger à une procédure contradictoire, précisant que le comité social et économique ne se fonde sur aucun élément précis et concret alors même que ses intentions étaient déjà clairement énoncées, une précédente procédure ayant déjà été engagée en février 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en vue d'obtenir la communication de certaines pièces.
La société Samfi- Invest soulève en second lieu l'absence de motif légitime du comité social et économique dès lors que :
- l'action en responsabilité exposée dans la requête est vouée à l'échec car elle est irrecevable eu égard à l'absence d'intérêt à agir du comité social et économique, étant précisé que le motif légitime s'apprécie au jour de la requête et l'appelant ne peut donc modifier ensuite l'action envisagée,
- l'action en responsabilité exposée dans la requête est vouée à l'échec, les conditions posées par la jurisprudence pour mettre en cause la responsabilité d'une société pour déconfiture d'une autre n'étant pas remplies en l'espèce,
- à supposer même que l'action envisagée ait été la contestation de la procédure d'information- consultation, celle-ci serait également inenvisageable car elle ne peut être dirigée que contre l'employeur et n'a aucun lien avec la société Samfi- Invest,
- l'action en contestation de la procédure d'information- consultation ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce mais du tribunal judiciaire,
- le comité social et économique ne verse aux débats aucun élément précis et circonstancié attestant de l'existence d'une fraude à la loi commis par le groupe Samfi- Invest.
En troisième lieu, l'intimée sollicite la rétractation en invoquant la généralité et la disproportion de la mesure d'investigation sollicitée, qui devait avoir lieu au siège de 5 sociétés et concernait des documents saisis sur la base de mots clés trop larges, le commissaire de justice se voyant au surplus reconnaître un pouvoir d'appréciation discrétionnaire par l'utilisation de l'adverbe 'notamment'.
A titre infiniment subsidiaire, la société Samfi- Invest demande la levée du séquestre selon la procédure prévue par le code de commerce.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Exterion Media France, FHBX agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Exterion Media et AJRS agissant en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Exterion Média demandent à la cour, au visa des articles 32, 122, 117, 120, 145, 493 et suivants, 874 et suivants du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes formées par le comité social et économique de la société Bambooh Services ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 12 janvier 2024 ;
en conséquence :
- ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de restituer à la société Exterion Media (France) sur présentation de l'arrêt à intervenir l'intégralité des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2023 sur requête n°2023 O 8388 ;
à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 12 janvier 2024 ;
- débouter le comité social et économique de la société Bambooh Services de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
- ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de restituer à la société Exterion Media (France) sur présentation de l'arrêt à intervenir l'intégralité des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2023 sur requête n°2023 O 8388 ;
à titre plus subsidiaire, en cas d'infirmation :
- écarter des débats les pièces adverses n° 2 et 3 ;
en conséquence :
- juger que le comité social et économique de la société Bambooh Services ne justifie d'aucun motif légitime ;
- rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2023 sur requête n°2023 O 8388 ;
- débouter le comité social et économique de la société Bambooh Services de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de restituer à la société Exterion Media (France) sur présentation de l'arrêt à intervenir l'intégralité des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2023 sur requête n°2023 O 8388 ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation, statuant à nouveau :
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce aux fins de mise en 'uvre de la procédure de levée du séquestre prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce ;
en tout état de cause :
- débouter le comité social et économique de la société Bambooh Services de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- prononcer la mise hors de cause des sociétés selarl FHBX, prise en la personne de Maître [C] [B], et selarl AJRS, prise en la personne de Maître [I] [D], anciennement co-administrateurs judiciaires de la société Exterion Media (France) suivant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 mai 2024 ayant mis fin à leur mission ;
- condamner le comité social et économique de la société Bambooh Services à verser à la société Exterion Media (France) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le comité social et économique de la société Bambooh Services aux entiers dépens.'
Les sociétés Exterion Media d'une part, et FHBX et AJRS d'autre part, ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Exterion Media entre le 4 avril 2023 et le 15 mai 2024, invoquent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes du comité social et économique de la société Bambooh Services au motif que celui-ci fait l'objet d'une liquidation en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise dont il dépend.
Elles soutiennent que le comité social et économique ne conserve alors sa personnalité morale pour le temps nécessaire à sa liquidation que pour les opérations relevant de la gestion et de la liquidation de son patrimoine et non pour introduire de nouvelles actions en justice, affirmant que l'appréciation de la qualité à agir s'applique au jour où la cour statue.
Subsidiairement, les sociétés Exterion Media, FHBX et AJRS concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête, affirmant en premier lieu que la thèse du comité social et économique d'une fraude à la loi est invraisemblable et expliquant pourquoi la société Samfi- Investi n'avait pas à craindre au début de l'année 2022 de supporter le coût d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Bambooh Services et en quoi c'est la mise en oeuvre d'une procédure collective à l'égard de la société EMF qui a entraîné celle de la société Bambooh Services.
En deuxième lieu, les intimées exposent que les éléments produits par le comité social et économique auraient dû être écartés par le juge des requêtes puisqu'il s'agissait de pièces confidentielles comme provenant d'une procédure de conciliation.
Les sociétés Exterion Media, FHBX et AJRS indiquent en troisième lieu que les actions envisagées par le comité social et économique dans sa requête étaient manifestement vouées à l'échec, s'agissant d' 'actions en responsabilité à l'égard des sociétés du groupe Samfi Invest en raison de leur organisation de la déconfiture de la société Bambooh Services' alors que le comité social et économique ne peut exercer de telles actions.
Elles soulignent que le comité social et économique a procédé en cours de procédure à la réécriture des motifs de sa requête pour exposer dorénavant vouloir se fonder sur l'entrave par la société Bambooh Services, cette modification étant de nature à justifier en tout état de cause la rétractation de l'ordonnance litigieuse dès lors que :
- le litige potentiel ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce (mais du président du tribunal judiciaire qui dispose d'une compétence exclusive) et le président du tribunal de commerce ne disposait pas en conséquence du pouvoir juridictionnel d'ordonner la mesure litigieuse,
- cette action est étrangère aux besoins de la liquidation et serait donc manifestement vouée à l'échec,
- le motif légitime doit être apprécié au jour du dépôt de la requête et il ne saurait être admis que le comité social et économique puisse modifier par la suite la nature de l'action invoquée pour obtenir la saisie.
Les intimées affirment ensuite qu'il n'était pas justifié de déroger au principe du contradictoire, aucun effet de surprise n'ayant à être recherché par le comité social et économique qui avait déjà désigné le cabinet Alter dans le cadre de la procédure d'alerte, engagé une procédure contradictoire devant le tribunal judiciaire de Lyon en février 2023 aux fins d'obtenir la communication de certaines pièces et diffusé un tract syndical faisant état des procédures envisagées à l'encontre de la société Samfi- Invest.
Concernant les mesures sollicitées, les sociétés Exterion Media, FHBX et AJRS affirment qu'elles sont disproportionnées car les mots-clés sont trop larges, outre qu'il n'est pas justifié de l'utilité d'une saisie au siège de la société EMF et que l'ordonnance confère au commissaire de justice le pouvoir de procédure à des appréciations de fond.
Subsidiairement, les intimées sollicitent la mise en oeuvre de la procédure de levée de séquestre prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action du comité social et économique
En vertu des dispositions de l'article R. 2312-52 code du travail 'En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.'
La survie de la personnalité morale du comité social et économique en cas de liquidation judiciaire permet à celui-ci de recevoir ou de faire des dons, ou d'agir en justice, mais seulement pour les opérations de gestion et de liquidation de son patrimoine et non pas pour engager des actions nées des attributions économiques qu'il avait avant de disparaître.
C'est ainsi que le comité social et économique est irrecevable à obtenir, après sa dissolution, l'organisation d'une nouvelle consultation, la personnalité juridique du comité ne subsistant que pour les besoins de sa liquidation (Soc 23 mai 2007, n°06-17.321).
En l'espèce, l'action envisagée par le comité social et économique, dont il indique lui-même dans ses conclusions qu'elle est relative à 'l'atteinte aux prérogatives du comité social et économique dans le cadre de l'information- consultation', n'est pas nécessaire aux besoins de la liquidation.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'action engagée par le comité social et économique de la société Bambooh Services et l'ordonnance querellée sera infirmée. En conséquence, l'ordonnance sur requête sera rétractée.
A titre surabondant, il convient de souligner que le comité social et économique ne justifiait pas d'un motif légitime à solliciter la mesure de saisie litigieuse, étant précisé que les reproches dont il a fait état dans sa requête à l'encontre des sociétés Samfi Invest, Exterion et Bambooh étaient d'avoir :
'- fait l'acquisition de la société SNG désormais appelée Bambooh Services pour un euro symbolique avec l'intention de la mener au redressement judiciaire,
- sciemment causé le redressement judiciaire de Bambooh Services pour éviter de financer un plan de sauvegarde de l'emploi de manière proportionnelle aux moyens du groupe Samfi Invest,
- sciemment organisé une fraude à la loi en particulier les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail.',
et qu'il indiquait envisager 'l'introduction d'une action en responsabilité à l'égard des sociétés du groupe Samfi Invest visées par la présente requête en raison de leur organisation de la déconfiture de la société Bambooh Services.'
Or, le comité social et économique, dont la mission est 'd'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions " aux termes de l'article L. 2312-8 du code du travail, ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ( Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-14.801 ).
Le comité social et économique n'a en effet le pouvoir d'exercer une action en justice que pour la défense de ses intérêts propres et ne peut agir devant les juridictions civiles que s'il se cantonne à faire respecter les droits que lui ouvre la loi.
Le motif légitime s'appréciant au jour de la requête, c'est à tort que le comité social et économique estime pouvoir à hauteur d'appel invoquer le non-respect de la procédure d'information- consultation pour justifier la mesure d'instruction.
Il convient également de souligner que, si l'action envisagée avait effectivement été fondée sur l'entrave, c'est le président du tribunal judiciaire qui aurait dû être saisi dès lors que le juge compétent pour connaître d'une procédure sur requête est le président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.
En outre, aucune dérogation au principe du contradictoire n'était justifiée en l'espèce, le comité social et économique ayant déjà fait part à la direction de la société Bambooh de ses soupçons et griefs ainsi que cela ressort du communiqué syndical produit en pièce 13 par la société EMF et une procédure ayant été engagée à l'encontre de la société Bambooh Services le 23 février 2023 par le comité social et économique de la société Bambooh et le cabinet Alter devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la communication sous astreinte du plan d'affaires, du plan d'investissements et du plan de financement.
Enfin, les mesures sollicitées n'étaient pas légalement admissibles, les mots clés visés dans la requête ('SNG', 'Derichebourg', 'Bambooh', 'acquisition', 'plan de sauvegarde de l'emploi', 'restructuration' et 'business plan') étant à l'évidence beaucoup trop larges pour ne pas aboutir à une perquisition civile prohibée.
Sur les demandes accessoires
L'action du comité social et économique étant irrecevable, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le comité social et économique ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés. Le comité social et économique sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action du comité social et économique de la société Bambooh Services ;
Rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 7 septembre 2023 ;
Condamne le comité social et économique de la société Bambooh Services aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le comité social et économique de la société Bambooh Services à verser à la société Samfi Invest d'une part et à la société Exterion Media France, la selarl FHBX et la selarl AJRS ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société Exterion Media entre le 4 avril 2023 et le 15 mai 2024 d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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