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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-14.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.413

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Laine, demeurant ... (16e), 2 / Mlle Y... Laine, demeurant Jean Bata à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 3 / M. C... Laine, demeurant Kerisano à Pluvigner (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de M. X..., notaire, demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par testament du 25 mars 1960, Mme Angèle B... a légué à son fils C... la propriété d'une villa ; que, par acte du 28 juin 1967 reçu par M. X..., notaire, elle a fait donation de ce même immeuble, en usufruit, à son fils C... et, en nue-propriété, à ses petits-enfants, Marc, Z... et Florence, avec réserve, sa vie durant, du droit d'usage et d'habitation ; qu'elle est décédée le 10 avril 1970 laissant, pour lui succéder, son fils C... et sa fille, Mme A... ; qu'à l'ouverture de la succession, le notaire n'a pas représenté l'acte de donation, dont M. B... ne s'est pas davantage prévalu ; que, par arrêt du 21 juin 1972, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné la liquidation-partage de la succession de Mme B... et débouté Mme A... de son action en contestation de la validité du testament ; que, par jugement du 27 juillet 1976, M. B... a été condamné à rapporter les sommes par lui diverties de la succession de sa mère ; qu'en 1979, le notaire X... a retrouvé l'acte de donation du 28 juin 1967, dont la validité a été également contestée par Mme A... ; que celle-ci a été déboutée de ses prétentions par arrêt du 15 janvier 1986 ; que, le 24 juin 1987, l'état liquidatif a été signé en l'étude de M. X... ; que les consorts B... ont, alors, assigné cet officier public en réparation de divers dommages que leur aurait causés le retard apporté par celui-ci dans le règlement de la succession du fait de la non-présentation de l'acte de donation au décès de Mme B... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour débouter les consorts B... de leurs demandes en réparation du préjudice subi par M. B... du fait de la privation de jouissance de l'immeuble litigieux et par les nus-propriétaires du fait de la dépréciation de cet immeuble, la cour d'appel (Rennes, 3 décembre 1991) a pu décider que la faute reprochée au notaire était sans incidence sur les préjudices invoqué, dès lors, d'une part, que M. B..., qui bénéficiait des conseils d'un avocat et dont les droits sur l'immeuble avaient été reconnus dès 1972, n'avait pas manifesté son intention d'entrer en possession et que, d'autre part, les consorts B... ne pouvaient ignorer les solutions juridiques à mettre en oeuvre pour éviter le dépérissement de ce bien, solutions utilisées en 1977 par Mme A..., et en 1985 par M. B... lui-même ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la réparation de son préjudice résultant des frais de procédure à la somme de 18 623,03 francs, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, il résultait "clairement" de la procédure en contestation de la donation engagée en 1980 par Mme A... que celle-ci ne prétendait pas que l'acte de donation était un faux, mais seulement que sa découverte "douze ans après sa rédaction, paraissait suspecte" ; qu'il s'ensuivait que la représentation de cet acte à l'ouverture de la succession aurait évité non seulement la procédure relative à la validité du testament, mais également celle relative à la contestation de la donation ; que, dès lors, le préjudice de M. B..., en relation directe avec la faute du notaire consistant dans la non-représentation de l'acte de donation, comprenait également les frais afférents à la seconde procédure ; qu'en limitant la réparation de son préjudice aux frais afférents à la première procédure, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé que, s'il n'était pas établi que Mme A... n'aurait pas contesté l'acte de donation, représenté à l'ouverture de la succession, il était en revanche incontestable qu'aucun procès n'aurait été engagé pour contester un testament que cette donation rendait caduc ; que retenant ainsi que seul avait un caractère certain le préjudice découlant de la procédure en contestation de la validité de ce testament elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en réparation du préjudice financier résultant des intérêts supplémentaires mis à sa charge par l'état liquidatif du 24 juin 1989, alors que, selon le moyen, la présence d'un avocat ne dispense pas le notaire de son devoir de conseil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le retard dans la rédaction de l'état liquidatif était imputable à la faute commise par le notaire ; que, dès lors, l'accumulation des intérêts sur les sommes rapportables conformément au jugement de 1976 était bien en relation causale avec ladite faute ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les intérêts litigieux avaient été calculés sur des sommes diverties par M. B..., en application des règles du recel successoral, d'autre part, que celui-ci ne pouvait reprocher au notaire de ne pas l'avoir renseigné sur les conséquences d'une condamnation pour recel civil au terme d'une procédure dans laquelle il était assisté d'un avocat, a pu estimer qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le retard dans la rédaction de l'état liquidatif imputable à la faute du notaire et le préjudice invoqué par M. B... ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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