Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1515 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Louis Carlo Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de peintre en bâtiment à compter du 19 janvier 2003 par M. X..., a été licencié pour faute grave par lettre du 4 janvier 2013 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012 et que si l'absence du salarié n'est pas contestée, elle est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mise en demeure de reprendre le travail délivrée par l'employeur le 29 novembre 2012 ni indiquer même sommairement sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (licenciement)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à ce dernier 1.631,97 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, 163,19 € au titre des congés payés y afférents, 1.631,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 163,19 € au titre des congés payés y afférents, 7.500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012. L'absence du salarié n'est pas contestée, mais est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui, et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est reproché à Monsieur Y... Louis dans la lettre de licenciement : « En effet, pour le mois de novembre, vous avez été présent que 7 jours dans l'entreprise et le mois de décembre vous ne vous êtes pas présenté. Ces derniers mois vos absences ont été répétées. » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que le motif du licenciement est insuffisamment précis. Attendu que l'absence de Monsieur Y... Louis était du fait de l'employeur qui ne fournissait plus de travail à son salarié. Attendu que l'employeur ne précise pas que cette absence rend nécessaire le remplacement définitif de Monsieur Y... Louis. Le Conseil dit que la faute grave n'est pas avérée, que la mise à pied est abusive, que donc le licenciement de Monsieur Y... Louis est sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'était nullement contesté que l'employeur avait procédé le 24 novembre 2012 à une sommation du salarié de reprendre son poste de travail et de fournir un justificatif de ses absences précédentes ; qu'à défaut d'exécution, celui-ci avait fait l'objet d'une mise à pied le 13 décembre suivant avant d'être finalement licencié par lettre du 4 janvier 2013 ; qu'en faisant abstraction de ces données du litige telles qu'elles résultaient des productions de Monsieur X..., sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que l'absence du salarié serait « manifestement imputable à l'employeur » qui aurait prié le salarié de rester chez lui et aurait profité de son absence pour le licencier pour motif économique, la cour de Saint-Denis-de-la-Réunion a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1332-1, L.1233-1 du Code du travail ainsi que 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la lettre de licenciement indiquait au salarié que « pour le mois de novembre vous n'avez été présent que 7 jours dans l'entreprise et le mois de décembre vous vous n'y êtes pas présenté. Ces derniers mois vos absences ont été répétées » et qu'en déclarant que ces motifs du licenciement étaient « insuffisamment précis » le jugement confirmé a dénaturé, par omission, les termes de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les pièces versées aux débats ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent en les analysant au moins sommairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs du jugement, que « l'absence de Monsieur Y... était du fait de l'employeur qui ne fournissait plus de travail à son salarié » et, par des motifs propres qu'il aurait incombé à Monsieur X... « d'engager une procédure de licenciement économique » (p.3 al.11) ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer le moindre élément de preuve régulièrement débattu pour asseoir cette allégation, que les conclusions de Monsieur Y... n'étayaient pas plus, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Rappel de salaires)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... 31.993,19 € de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet, pour effectuer 151,67 heures de travail mensuel. Or, à compter du 1er janvier 2008, il n'a été rémunéré qu'exceptionnellement sur la base d'un temps complet (en février 2008, juin 2008, juin 2010). Il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, sans doute en raison de la crise qui a frappé le bâtiment, M. Y... n'a plus travaillé à temps complet, et n'a été rémunéré qu'en fonction du temps passé sur les chantiers de l'employeur. Ce faisant, ce dernier n'a pas proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Durant toute cette période, M. Y... est resté à la disposition de son employeur. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Y... un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat à temps complet et les sommes qu'il a effectivement perçues en fonction du temps travaillé » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur le rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 Vu l'article L 3242-1 du Code du Travail. Vu la pièce versée aux débats. Attendu que Monsieur Y... Louis n'a pas été payé de ses salaires dans son intégralité. Attendu que l'employeur est tenu de payer un salaire en échange d'un travail. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande pour un montant de 31 993,19€ au titre de rappel de salaire de 2008 à 2012 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au salarié absent de justifier des causes de ses absences et qu'en se contentant de relever qu'entre les années 2008 et 2012 Monsieur Y... avait, sans protestation, été rémunéré « en fonction du seul temps passé sur les chantiers de l'employeur » pour affirmer, sans viser le moindre élément de preuve que, durant toute cette période, il serait resté à la disposition de l'artisan, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et L.1222-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision et préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent en les analysant au moins sommairement ; qu'en l'espèce, en faisant néanmoins droit à la demande de rappel de salaire, en énonçant « qu'il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, sans doute en raison de la crise qui a frappé le bâtiment, Monsieur Y... n'a plus travaillé à temps complet et n'a été rémunéré qu'en fonction du temps passé sur les chantiers de l'employeur », la cour d'appel, qui ne vise aucun élément de preuve librement débattu, se prononce par un motif purement hypothétique en violation des articles 455 et 14 du Code de procédure civile et 6 de la C.E.S.D.H. ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à défaut d'avoir caractérisé les difficultés économiques qui auraient contraint Monsieur X... à proposer à Monsieur Y... une modification de son contrat de travail, la cour de Saint-Denis-de-la-Réunion a, en imputant de ce chef une faute à l'artisan, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1222-6 du Code du travail.