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Cour de cassation, 07 novembre 2002. 00-21.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.705

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de Picardie (la banque) a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui l'avait déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. X... et de la caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond, le seul représentant légal de la banque, qui est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, étant le président du directoire et que, par suite, l'appel ne pouvait être interjeté par le "président directeur général" de la société ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'indication dans l'acte d'appel de la personne représentant la banque, ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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