Texte intégral
Ordonnance N°23/641
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I32Y
J.L.D. NIMES
29 juin 2023
[L]
C/
LE PREFET DES [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JUIN 2023
Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 septembre 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2023, notifiée le même jour à 16h50 concernant :
M. [O] [L]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juin 2023 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 23/3265 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 14h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Fait droit à la requête ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 juin 2023
à 16h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 30 Juin 2023 à 11h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 3], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [L] a été condamné à une interdiction de territoire français par un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse, décision qui lui a été notifiée le jour même.
Par arrêté du 31 janvier 2023 notifié le 1er février 2023, le Préfet des [Localité 3] a ordonné à son encontre une mesure d'éloignement
Par décision du 26 juin 2023 notifiée le même jour à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 juin 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention, qui lui a été accordée suivant une ordonnance prononcée le 29 juin 2023 et notifiée à 14h39, le juge des libertés et de la détention de Nîmes ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2023 à 11h55.
Sur l'audience, il déclare être de nationalité algérienne, et vivre sur [Localité 2] tout en déclarant être à la recherche d'un logement. Sur l'interdiction de territoire, il indique ne pas être opposé à son départ étant précisé qu'il a de la famille en Algérie. Il demande par contre à être libéré pour s'y rendre selon ses propres moyens. Sur question de la cour, il précise ne pas avoir respecté les précédentes mesures d'éloignement car il n'avait pas les moyens pour financer son voyage.
Son avocat soulève deux points de nullité. Le premier concerne la requête considérant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En second lieu, il indique que le délai écoulé entre l'arrivée au CRA et la signification de la décision de placement en rétention est trop long pour être de 1h20 causant ainsi grief à son client.
Le Préfet des [Localité 3] n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 juin 2023 à 11h55 par Monsieur [O] [L] sur une ordonnance rendue le 29 juin 2023 à 14h39 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [O] [L] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation qui ne peut être considéré comme un nouveau moyen en appel de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera constatée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des [Localité 3] le 28 juin 2023 par [G] [Z], adjoint de la cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n°13-2023-05-16-00003 en date du 16 mai 2023 portant délégation de signature à l'intéressé en toutes matières portant sur l'éloignement, le contentieux et l'asile.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- sur le délai :
En application des articles L 741-6 et L 741-8 du Ceseda, la décision de placement est prise par l'autorité administrative après interpellation de l'étranger et le cas échéant à l'expiration de sa garde à vue. Le procureur de la république en est informé immédiatement.
Il résulte du procès-verbal que M. [L] a reçu notification de sa garde à vue le 26 juin 2023 à 16h50, qui est intervenue sur instruction du parquet, et que le procureur de la république a été avisé de son placement en rétention à 18h10 qui correspondant à son arrivée au CRA soit effectivement un délai d'1h20.
Ce délai ne paraît pas toutefois excessif et ne porte nullement atteinte aux droits de la personne retenue puisque le procureur de la république a été avisé dès le 26 juin 2023 à 10h50 de la situation de M. [L] et que son placement en garde à vue a été effectué sur instruction du parquet. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [L] ne conteste pas avoir connaissance de l'interdiction de territoire prononcée par le tribunal correctionnel le 15 septembre 2020.
Il n'était donc pas sans ignorer qu'il ne pouvait ainsi se maintenir sur le territoire national. Il est par ailleurs démuni de tout document d'identité et ne peut valablement justifier d'une adresse ou résidence fixe de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
Il est également justifié qu'il s'est précédemment soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en présence d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire établi par la préfecture de Haute-Garonne le 28 juin 2017 ainsi qu'un autre arrêté de même nature rendu le 6 septembre 2020 par la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Monsieur [O] [L] , présent irrégulièrement en France, est dépourvu d'adresse et de domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays qu'il refuse d'ailleurs en dépit de ses déclarations à l'audience puisqu'il s'est déjà soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire . Il n'est en possession d'aucun document d'identité en cours de validité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [O] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Frederic ORTEGA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 3]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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