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Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-31.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.395

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° B 17-31.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rolanfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à la société Rolafer materiel ferroviaire, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas rail, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ; Sur le moyen unique : Vu l'article 561 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Colas rail a été condamnée par une ordonnance d'un juge des référés d'un tribunal de grande instance à payer à la société Rolanfer materiel ferroviaire une certaine somme à titre de provision ; que la société Colas rail a interjeté appel de cette décision, qui a été infirmée ; Attendu que pour débouter la société Colas rail de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance, l'arrêt retient que la provision a été perçue à la suite d'une saisie-attribution et qu'au regard de l'existence de cette mesure d'exécution, il lui appartient de diligenter la procédure qu'elle jugera utile devant la juridiction compétente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision, peu important que les sommes aient été perçues à la suite d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur cette demande de la société Colas rail, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Colas rail de sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées en exécution de la décision de première instance, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé déférée à la cour d'appel ; Condamne la société Rolanfer materiel ferroviaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Colas rail la somme de 3 000 euros et rejette le surplus des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas rail LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, tout en disant n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision d'un montant de 136 060,55 euros formée par la société Rolanfer matériel ferroviaire contre la société Colas rail, rejeté la demande de la société Colas rail tendant à la restitution de ladite somme versée à la société Rolanfer matériel ferroviaire, en exécution de l'ordonnance déférée, AUX MOTIFS QUE « sur la demande de restitution de la provision, il ressort d'un courrier du 26 août 2015 de Me U... B..., huissier de justice, adressé au conseil de la SAS Rolanfer et de la SA Rolanfer matériel ferroviaire que la provision susvisée a été perçue à la suite d'une saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2015 ; qu'au regard de l'existence de cette mesure d'exécution, il n'appartient pas à la cour d'ordonner la restitution de la provision mais à la SA Colas rail de diligenter la procédure qu'elle jugera utile devant la juridiction compétente ; que cette demande sera dès lors rejetée » ; ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, pour rejeter la demande de la société Colas rail en restitution de la provision payée à son adversaire, en exécution de l'ordonnance déférée, la cour d'appel, relevant que la provision avait été perçue à la suite d'une saisie-attribution, a énoncé qu' au regard de l'existence de cette mesure d'exécution, il ne lui appartient pas d'ordonner la restitution de la provision mais à la société Colas rail de diligenter la procédure qu'elle jugera utile devant la juridiction compétente ; qu'en statuant ainsi, cependant que si les contestations relatives à l'exécution forcée relèvent de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal de grande instance, avait compétence pour apprécier elle-même cette demande de restitution, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.

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